Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez SGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGA et les représentants des salariés le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002873
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SGA
Etablissement : 45354640000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

  1. Accord d’eNTREPRISE sur

    l’aménagement du temps de travail

    Entre :

La Société SGA Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis CRT rue louis Blanqui - 59760 Grande Synthe. Enregistrée auprès du RCS de Dunkerque, sous le numéro 453 546 400,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Dénommés ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Messieurs XXXXXXXXX délégué du personnel collège ouvriers et XXXXXXXXX délégué du collège Cadres et ETAMs,

Dénommé ci-après les « Délégués »,

D’autre part,

Et ensemble dénommées « Les parties ».

PREAMBULE

L’Entreprise a entamé des discussions avec les délégués du personnel pour réfléchir aux meilleurs moyens de concilier l’aménagement du temps de travail et ses métiers de prestataire de service.

CHAPITRE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SGA.

Toutefois, sont exclus de cet accord, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, ces derniers n’étant pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Sont des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’établissement.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM

TITRE 1 : RYTHME ET Durée du travail

Article 1 : Horaire collectif de travail

Les horaires collectifs correspondant à du temps de travail effectif varieront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord entre 35 et 48 heures hebdomadaires, selon les rythmes et modalités d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps de travail pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps exclus du temps de travail effectif seront quantifiés dans les horaires collectifs arrêtés par activité.

Ainsi :

  • Les temps de pause (restauration et autres)

    • le temps de pause déjeuner n’est pas assimilé à du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés déjeunant soit à l’extérieur de l’établissement, soit dans les locaux mis à leur disposition à cette fin, peuvent vaquer librement à des occupations personnelles et ne restent pas à la disposition de leur employeur ;

    • Toutefois, la pause « casse-croûte » est, décomptée et rémunérée comme temps de travail effectif (20 minutes à l’intérieur de chaque poste) pour les salariés en poste de 6 heures et plus consécutives.

  • Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche sont rémunérés dans les heures travaillées.

  • Le temps de douche est rémunéré sous la forme du paiement d’un quart d’heure (1/4 h) au taux horaire du salarié en prime de douche s’il dépasse le temps normal du poste.

Article 3 : Durées maximales de travail

Sauf dérogations conformes aux dispositions légales :

  • la durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures ;

  • la durée maximale au cours d’une même semaine est de 48 heures. Il n’y a pas de durée minimale hebdomadaire ;

  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, pour les salariés travaillant en feu continu ou en équipes successives, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

En aucun cas, les dépassements ponctuels des durées maximales ne pourront venir diminuer le temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires

  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, soit à ce jour, 220 heures par an et par salarié.

  • En cas de prévision de dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment pour surcroît d’activité ne relevant pas du fonctionnement normal de l’établissement :

    • Les représentants du personnel en seront préalablement informés, dans la mesure du possible ;

    • Une contrepartie en repos sera accordée conformément aux dispositions légales ;

    • Le repos compensateur équivalent sera favorisé.

      1. Article 5 : Rythmes de travail

        Les horaires collectifs de travail en vigueur seront répartis du dimanche au samedi dans le respect des dispositions légales relatives aux repos.

        Les horaires collectifs qui seront mis en place dans le cadre des rythmes de travail décrits ci-dessous pourront être modifiés en fonction des souhaits exprimés par la hiérarchie, sous réserve du respect de la procédure d’information et consultation des représentants du personnel.

        Il existera, au sein de l’Entreprise, deux types d’horaires collectifs :

  • Des horaires de journée 

A titre indicatif, l’horaire sera aménagé de la façon suivante :

  • Pour le personnel administratif : du lundi au vendredi : de 8H30 à 12H et de 14H à 18H, soit 7H30 par jour.

  • Pour le personnel ouvrier : du lundi au vendredi : de 8H à 12H et de 13H à 16H, soit 7 heures par jour.

  • Des horaires postés

  • En feu continu, le poste est d’une durée de 8 heures avec 3 postes par tranche de 24 heures, 7 jours sur 7, décomposée comme suit :

    • Matin  : de 5h à 13h 

    • Après-midi : de 13h à 21h 

    • Nuit : de 21h à 5h

  • En équipes successives, le poste est d’une durée de 7H30 avec 2 postes par tranche de 24 heures, 7 jours sur 7, décomposée comme suit :

Personnel de maintenance + alimentation process et fosses :

  • Matin : 5h00 à 12h30

  • Après- midi : 12h30 à 20h00

Personnel Transports UTS1 :

  • Matin : de 5h00 à 12h30

  • Après-midi : de 12h à 19h30

Personnel Transports Zone Basse :

  • Matin : de 5h00 à 12h30

  • Après-midi : de 12h30 à 20h00

  • En équipes discontinues, le poste est d’une durée de 7 heures avec 2 postes par jour du lundi au vendredi, décomposée comme suit :

Personnel Chargement Clients et Bascule UTS1 :

  • Matin : de 5h45 à 12h45

  • Après-midi : de 12h30 à 19h30

Personnel Zone Basse :

  • Matin : de 5h00 à 1200

  • Après-midi : de 12h30 à 19h30

    TITRE 2 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre des dispositifs légaux, les parties ont convenu de retenir comme modalité d’aménagement du temps de travail : le cycle, le forfait jour, l’octroi de jours de repos sur l’année. 

Ces modes d’organisation du temps de travail ont été retenus au vu de l’organisation actuelle de l’Entreprise et des différentes catégories professionnelles présentes.

Tout nouveau salarié sera intégré au mode d’organisation retenu pour sa catégorie et son activité.

Toute nouvelle activité pourra être gérée selon le dispositif susvisé, sous réserve de l’information et la consultation des représentants du personnel.

Article 6 : Organisation du travail en cycles

6.1. Population concernée

Les aménagements du temps de travail ci-dessous concernent les Ouvriers travaillant en feu continu et par équipes successives.

6.2. Temps de travail

Les parties conviennent que l’horaire collectif, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, sera :

  • Fixé à 33,60 heures de travail effectif en moyenne calculée sur un cycle de 10 semaines pour le personnel ouvrier travaillant en feu continu ;

  • Fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne calculée sur un cycle de 9 semaines pour le personnel ouvrier travaillant en équipes successives ;

Le travail sera réparti selon l’organisation suivante :

Pour le personnel ouvrier travaillant en feu continu :

Travail organisé sur la base d’un cycle de 10 semaines avec, pour chaque salarié :

  • 2 semaines à 48 heures (6 postes de 8 heures)

  • 2 semaines à 40 heures (5 postes de 8 heures)

  • 2 semaines à 32 heures (4 postes de 8 heures)

  • 4 semaines à 24 heures (3 postes de 8 heures)

Avec 4 jours consécutifs de repos pris par roulement.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur la durée du cycle de 33,6 heures.

Pour le personnel ouvrier travaillant en équipes successives :

Travail organisé sur la base d’un cycle de 9 semaines avec, pour chaque salarié :

  • 2 semaines à 45 heures (6 postes de 7H30)

  • 2 semaines à 37,5 heures (5 postes de 7H30)

  • 5 semaines à 30 heures (4 postes de 7H30)

Avec 3 jours consécutifs de repos pris par roulement.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur la durée du cycle de 35 heures.

6.3. Programmation des cycles

La direction communiquera aux salariés, par voie d’affichage, leurs affectations à chaque cycle au moins 7 jours ouvrables avant le début du cycle concerné.

L'affichage devra indiquer le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail. Cet affichage doit être détaillé et indiquer les modalités définies pour chacune des équipes concernées. L'employeur veillera à la conformité entre cet affichage et les calendriers individuels qui peuvent être distribués aux salariés concernés.

6.4. Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

De même, seules s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires les heures supplémentaires appréciées à partir de la durée moyenne du cycle.

6.5. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être récupérées.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 7 : Organisation du travail octroi de jours de repos sur l’année

7.1. Population concernée

Les aménagements du temps de travail ci-dessous concernent des ETAM administratifs et d’Exploitation de l’Entreprise.

A titre indicatif, s'agissant des ETAM, il s'agit à ce jour de ceux exerçant les fonctions de Responsable Process, Responsable Electricien, Responsable Zone Basse Aciérie, Responsable Matériel, Préventeur Sécurité, Assistante Administratif et Comptable.

7.2. Temps de travail

La durée de l’horaire collectif de cette population sera de 37H30 par semaine.

Afin de compenser le différentiel 37H30/35 heures, il sera octroyé des jours ou demi-journées de repos par an, et selon le calendrier et le mode d’organisation définis ci-après.

Les jours de repos seront déterminés selon le décompte suivant, et à titre d’exemple pour l’année

2018 :

- nombre de jours dans l’année : 365 jours

- nombre de samedis et dimanches : - 104 jours

- nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours

- nombre de jours fériés en jours ouvrés (moyenne): - 9 jours

________

Soit un total de jours travaillés de 227 jours

à, en moyenne, 7,5 heures par jour (37H30 par semaine), soit un total de 1 702,50 heures sur l’année.

Il est donc octroyé au titre de l’année 2018, 12,5 jours de repos supplémentaires pour arriver à un total d’heures travaillées sur l’année de 1 607 heures, soit 35 heures de moyenne hebdomadaire.

Ce décompte sera effectué chaque année pour déterminer de manière exacte le nombre de jours de repos et il sera communiqué au personnel 15 jours avant le début de l’année civile.

7.3 Modalités de prise des journées

Au début de chaque trimestre, le planning des jours de repos individuel sera établi.

Ces jours seront pris en accord entre la Direction et le salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 8 jours en cas de modification.

7.4 Régime des heures supplémentaires

Deux seuils de déclenchement sont à considérer pour le déclenchement des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 37H30 au cours d’une semaine civile ;

  • À l’exclusion des heures susvisées, les heures excédant le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif seront considérées comme des heures supplémentaires.

    7.5 Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être récupérées.

Par opposition toute absence autre que celles définies ci-dessus pourra donner lieu à récupération sur la base de l’horaire prévu le jour de l’absence.

Par ailleurs, les absences d’un salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne remettront pas en cause les heures supplémentaires déjà payées.

Pour toute entrée ou sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du temps de présence.

Article 8 : Organisation du travail en équipes alternantes

8.1. Population concernée

Les aménagements du temps de travail ci-dessous concernent les Ouvriers travaillant en équipes alternantes.

8.2. Temps de travail

La durée de l’horaire collectif de cette population sera de 35H par semaine.

Alternant une semaine en poste du matin et une semaine en poste de l’après-midi.

5 postes par semaine du lundi au vendredi.

8.3 Régime des heures supplémentaires

Déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 35H semaine.

TITRE 3 : REMUNERATION

Article 9 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la période servant de référence au calcul de la durée moyenne du travail (cycle ou année), de façon à assurer à chacun un salaire régulier indépendamment du nombre d’heures effectuées dans le mois.

Article 10 : Travail de nuit, jours fériés et du dimanche

Une prime de poste se substitue aux majorations sur heures de nuit, dimanche et jour férié pour le personnel travaillant en cycle feu continu et équipes successives.

La prime de poste appliquée :

  • Aux cyclés en feu continu sera de 15% du salaire brut de base.

  • Aux cyclés en équipes successives sera de 12% du salaire brut de base.

    A cela s’ajoutera, sauf pour les postes supplémentaires, une prime :

  • De dimanche travaillé de 35 euros

  • De jour férié travaillé de 100 euros.

    L’ensemble de ces primes permet de couvrir les majorations moyennes dues au travail de nuit, fériés et dimanche sur la moyenne du cycle concerné.

    Il est précisé que les postes supplémentaires réalisés seront payés en plus avec les majorations afférentes.

    La majoration pour travail du dimanche ne se cumule pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ni avec la prime de dimanche.

    La majoration pour travail des jours fériés ne se cumule pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ni avec la prime de jours fériés.

    Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 11 : Repos compensateur équivalent

Les parties conviennent de la possibilité de remplacer intégralement par un repos compensateur équivalent le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant. Ce repos s’ajoute à la contrepartie en repos telle qu’elle est définie par la loi.

Les heures supplémentaires ainsi compensées intégralement par un repos (heures et majorations) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés désirant bénéficier de ce dispositif de repos compensateur équivalent en lieu et place du paiement des heures supplémentaires devront le faire savoir 15 jours avant le début de chaque mois à la direction par une demande écrite.

Le suivi et les modalités de prise du repos compensateur équivalent seront les mêmes que ceux de la contrepartie en repos en application des dispositions légales.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE

Le présent accord a pour objet d’adapter le mode de décompte et de suivi du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen des forfaits en jours, au sens des articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme de forfait jours a pour objectif :

  • D’adapter la notion de temps de travail et son suivi, aux cadres dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rend inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures,

  • De prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise.

    Article 12 : Forfait annuel en jours

    12.1. Personnel concerné

Sont visés par les dispositions qui suivent l’ensemble des salariés Cadres de l’entreprise dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

A titre indicatif, s'agissant des Cadres, il s'agit à ce jour de ceux exerçant les fonctions de Directeur, Responsable Administrative et financière, Responsable d’Exploitation, ……

12.2. Nombre de jours travaillés annuellement

Pour cette catégorie, la durée du travail sera décomptée en jours travaillés en limitant le nombre de jours travaillés à un forfait annuel de 217 jours. L’application de ce plafond se traduit par l’octroi de jours de repos par an.

La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. 

Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels et des jours fériés.

Chaque année, le nombre de jours de repos est donc déterminé afin de respecter le plafond de 217 jours travaillés (année bissextile, incidence des jours fériés, de jours de repos conventionnels le cas échéant .....).

En fonction des années, le nombre de jour annuel de repos varie.

12.3. Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail

Les journées ou demi-journées de travail seront décomptées de la façon suivante :

  • est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;

  • est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

    12.4. Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos et suivi

Ces journées ou demi-journées sont à prendre en principe selon les modalités suivantes :

  • Non accolés à des congés payés ;

  • Respect d’un délai de prévenance de 15 jours ;

  • Prise dans l’année civile.

Toutefois, en raison du degré important d’autonomie dont jouit ces catégories de personnel, ces modalités pourront être modifiées en accord avec la direction.

Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du réalisé est effectué.

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité.

L’employeur peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service et pour répondre aux exigences relatives à la continuité de service, sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même

12.5. Dépassement du forfait

Si en fin d’année civile, il est constaté un dépassement du plafond de 217 jours travaillés, hors cas de report des congés payés conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du code du travail (ancien article L.223-9 du code du travail) ou affectation de jours au compte épargne temps, le salarié cadre bénéficiera d’un nombre de jours de repos égal à prendre avant le 31 mars de l’année civile suivante.

Dans ce cas, le plafond annuel en jours travaillés pour l’année suivante sera réduit d’autant.

12.6. Arrivée ou départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il sera calculé un prorata de jours à effectuer dans le cadre du forfait, ainsi qu’un prorata du nombre de jours de repos octroyés.

12.7. Rémunération

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire qui correspondra au forfait en jours travaillés leur étant appliqué, cette rémunération étant lissée et versée par treizièmes.

12.8. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être récupérées.

Par opposition, toute absence autre que celles définies ci-dessus pourra donner lieu à récupération.

Pour la déduction des journées ou demi-journées de travail non indemnisées par l’établissement, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

12.9. Modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail et respect des dispositions relatives à la durée du travail

L’autonomie donnée dans la prise des jours de repos au choix des salariés permet à ces derniers d’organiser leur repos tout en tenant compte de la répartition de leur charge de travail et des caractéristiques de leur activité (périodes de disponibilité vis-à-vis de la clientèle, respect d’échéances diverses notamment).

L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activités et la charge de travail seront, après la mise en place de l’accord, des questions examinées prioritairement, au cas par cas, lors des entretiens annuels.

Compte tenu de son autonomie et ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours et l’employeur veilleront ensemble, au fur et à mesure qu’il organise son temps de travail, concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien. Il suit lui-même son organisation du travail, l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte.

En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et la direction des ressources humaines. Cette dernière organisera alors un à plusieurs entretiens avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés.

Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la convention forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.

Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Sera également abordée lors de l’entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail.

12.10 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion :

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

12.11. Jours excédentaires :

Les bénéficiaires de forfaits en jours ne peuvent effectuer des jours de travail excédentaires par rapport à leur forfait jour contractuel (dans le contrat de travail ou l’avenant individuel), qu’après information, autorisation de leur responsable hiérarchique, et accord écrit avec celui-ci sur le sort réservé à ces jours (paiement ou récupération).

12.12. Salaires :

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondant.

12.13. Avenant au contrat de travail

Des avenants aux contrats de travail faisant état du forfait annuel en jours seront proposés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 : Clause de rencontre

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, notamment en matière de durée du travail, remettant en cause directement ou indirectement les dispositions du présent accord, les parties signataires sont convenues de se rencontrer pour en examiner les conséquences et, le cas échéant, renégocier.

  1. Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée avec une entrée en vigueur au 12 octobre 2018.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Modification de l'accord

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 17 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des représentants du personnel.

Le présent accord sera déposé :

  • Sous format papier signé, à la DIRECCTE du lieu de conclusion,

  • Sous format électronique, une version anonymisée (en format .doc) et une version complète (format pdf) sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.emploi-gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,

  • Sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Grande Synthe, le 12 octobre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour SGA

Les délégués du personnel Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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