Accord d'entreprise "avenant n°2 accord ARTT 27/10/2000" chez CGVL - SOC NOUVELLE CGVL

Cet avenant signé entre la direction de CGVL - SOC NOUVELLE CGVL et le syndicat CGT et Autre le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06918003389
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC NOUVELLE CGVL
Etablissement : 45357743900046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-22

AVENANT N°2 à l’Accord sur la Réduction et l’aménagement du Temps de Travail du 27 octobre 2000

ENTRE LES SOUSSIGNES

SOCIETE NOUVELLE CGVL

D'UNE PART

ET

CGT

FO

’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties conviennent que les règles d’organisation du temps de travail issues de l’Accord du 27 octobre 2000 doivent être aménagées, afin de permettre une plus grande souplesse et une adaptation des horaires en fonction des besoins de l’activité.

Cette nécessité de souplesse accrue se fait ressentir au niveau des personnels sédentaires administratifs, dont les modes d’organisation du travail prévus par l’Accord du 27 octobre 2000 ne sont plus en rapport avec les contraintes et exigences de fonctionnement de l’entreprise.

Enfin, les parties sont conscientes que les rigidités prévues dans l’accord initial en termes de volume horaire ou de répartition des horaires sur les jours de la semaine sont des obstacles au développement de l’entreprise et au bon fonctionnement inter services.

Les parties ont donc convenu d’élargir les possibilités d’aménagement et d’organisation du temps de travail de ces personnels dans le cadre du présent avenant qui devient partie intégrante de l’Accord du 27 octobre 2000.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE l’ARTICLE A.III. 1) « les personnels administratifs de l’ensemble des services NON CADRES (y compris l’encadrement intermédiaire).

A compter du 1er décembre 2018, il est créé un troisième choix dans l’organisation du temps de travail, à côté des choix d’un HORAIRE HEBDOMADAIRE passant à 35H en moyenne et d’une MODULATION :

HORAIRE COLLECTIF INTEGRANT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En fonction des nécessités d’organisation du travail et des besoins de l’activité, il pourra être décidé de porter PAR SERVICE l’horaire collectif jusqu’à 39 heures hebdomadaires sans attribution de JRTT. La répartition du temps de travail pourra alors de se faire sur 5,5 jours par semaine maximum.

L’exécution des heures supplémentaires fera l’objet d’une rétribution avec majorations légales, en fin de chaque mois, ou par accord conjoint des parties, générer un repos compensateur de remplacement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé également que la Direction, en cas de nécessité, pourra demander l’exécution d’heures supplémentaires au-delà de celles déjà prévues dans le cadre de l’horaire collectif, sous réserve de respecter les durées maximales de travail effectif, et d’attribuer le cas échéant, la contrepartie en repos pour dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires tel que fixé par l’accord du 13 novembre 2008.

La mise en place au sein d’un service de ce type d’horaire n’est pas compatible avec le maintien du dispositif dit « HORAIRE HEBDOMADAIRE passant à 35 h en moyenne » qui cessera alors d’être appliqué.

Avant tout mise en œuvre ou changement de choix dans l’organisation du temps de travail, la Direction consultera le Comité d’Entreprise et le CH.S.C.T., ou le Comité Social et Economique lorsqu’il sera mis en place.

Les horaires collectifs seront portés à la connaissance des salariés au moins 8 jours à l’avance par voie d’affichage.

La mise en place d’horaire collectif, quel que soit le choix d’organisation retenu, n’est pas incompatible avec la mise en œuvre à titre individuel, d’horaire dérogatoire (décalé, télétravaillé...) sous réserve de l’accord exprès de la Direction des Ressources Humaines

ARTICLE 2 : DUREEE DE L'AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD

Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de l'entreprise ayant recueilli la majorité des voix valablement exprimées lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera affiché sur les panneaux / tableaux réservés à cet effet.

ARTICLE 5 : DEPOT, PUBLICITE

En application de l'article L 2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis, après signature de la direction et d'une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction procèdera par ailleurs au dépôt de l’accord par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans une version intégrale du texte en format «.pdf » et dans une version publiable du texte « dite anonymisée » sous format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Fait à FEYZIN LE 21/11/2018 La Direction

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com