Accord d'entreprise "modalités de la négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail et de la gestion des emplois et des parcours professionnels ." chez PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520025923
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS
Etablissement : 45360641000133 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCord COLLECTIF d’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION SUR LES THEMES DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL et de LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société Protectim Security Services dont le siège social est situé 12-14 Avenue de la Grande Armée – 75 017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 606 410

Représentée par son Directeur General adjoint, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous listées :

  • CGT, Représentée par le délégué syndical central dûment mandaté.

  • SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SERVICES, représenté par le délégué syndical central dûment mandaté.

  • FEETS-FO, représenté par le délégué syndical central dûment mandaté.

  • CFE-CGC, représenté par le délégué syndical central dûment mandaté.

Ci-après dénommés « les syndicats »

D’autre part,

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Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 - NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 4

ARTICLE 1 - CONTENU DE LA NEGOCIATION 4

ARTICLE 2 – PERIODICITE ET CALENDRIER DE LA NEGOCIATION 6

CHAPITRE 2 - NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS 7

ARTICLE 3 - CONTENU DE LA NEGOCIATION 7

ARTICLE 4 – PERIODICITE ET CALENDRIER DE LA NEGOCIATION 7

CHAPITRE 3 - MODALITES DE NEGOCIATION 8

ARTICLE 5 – PRINCIPE DE LA NEGOCIATION 8

ARTICLE 6 – METHODE DE LA NEGOCIATION 8

ARTICLE 7 – CONVOCATIONS AUX REUNIONS DE NEGOCIATION 8

ARTICLE 8 – LIEU ET REMISE DES DOCUMENTS 9

ARTICLE 9- SUIVI DES ACCORDS CONCLUS 10

CHAPITRE4- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 11

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 11

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 13 – ADHESION 12

ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS 12

ARTICLE 15 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 13


PREAMBULE

La Direction doit engager annuellement une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, et triennalement une négociation portant sur gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 ° 2017-1385 du 22/09/17 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer, par accord, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

Conscientes de l’importance de la formalisation des conditions du dialogue social comme facteur de bon déroulement des négociations à venir, les parties signataires du présent accord ont engagé une réflexion approfondie sur la pertinence à la fois des échéances et des contenus des différents axes aménageables.

L’objectif est de garder le sens des actions engagées tout en se donnant le temps de l’efficience.

Aussi, les parties ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin d’encadrer ces négociations, en fixant notamment :

  • Les thèmes de ces négociations et son contenu ;

  • La périodicité des négociations ;

  • Le niveau de la négociation ;

  • Le calendrier des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

CHAPITRE 1 - NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 1 - CONTENU DE LA NEGOCIATION

Cette négociation porte sur les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel, et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est scindée au sein de la Société en trois négociations :

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle comprenant les thèmes suivants :

    • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

    • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

    • Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel, et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

    • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

    • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

L’accord conclu ou, à défaut, le plan d’action, établi à la suite de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle doit porter sur au moins 4 domaines d’action (dont celui relatif à la rémunération) choisis parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • Une négociation sur l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Une négociation sur la santé au travail et la qualité de vie au travail comprenant notamment les thèmes suivants :

    • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés;

    • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique ;

    • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

ARTICLE 2 – PERIODICITE ET CALENDRIER DE LA NEGOCIATION

Les parties conviennent de la périodicité et du calendrier des négociations suivantes :

La négociation concernant l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés aura lieu tous les trois ans et débutera trois mois avant la fin de validité de l’accord en cours.

Les négociations concernant les autres thématiques auront lieu tous les quatre ans et débutera trois mois avant la fin de validité de l’accord en cours.

Le point de départ de chacune des périodes est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

CHAPITRE 2 - NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS

ARTICLE 3 - CONTENU DE LA NEGOCIATION

Conformément aux dispositions légales, la négociation sur ce thème porte sur les sous-thèmes suivants :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences 

ARTICLE 4 – PERIODICITE ET CALENDRIER DE LA NEGOCIATION

Les parties conviennent que la périodicité de la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers est de 5 ans. Elle débutera trois mois avant la fin de validité de l’accord.

Le point de départ de la période de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

CHAPITRE 3 - MODALITES DE NEGOCIATION

ARTICLE 5 – PRINCIPE DE LA NEGOCIATION

Les parties tiennent également à rappeler que :

  • L’obligation de négocier sur les thèmes et selon la périodicité fixés par le présent accord n'emporte pas obligation de conclure un accord collectif ;

  • Les thématiques de négociations envisagées au présent accord ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer, notamment en fonction des besoins spécifiques et des évolutions législatives.

ARTICLE 6 – METHODE DE LA NEGOCIATION

Les négociations qui se dérouleront en application du présent accord seront notamment susceptible d’occasionner, en fonction des thèmes de négociations :

- la conclusion de nouveaux accords collectifs ;

- la conclusion d’avenants à des accords collectifs existants.

ARTICLE 7 – CONVOCATIONS AUX REUNIONS DE NEGOCIATION

La convocation aux réunions de négociation comportera un objet, le lieu et la date de la première réunion ainsi que, le cas échéant, les différents documents nécessaires à la tenue de la réunion et sera adressée par courrier électronique et/ou par lettre recommandé avec accusé de réception.

En cas de négociation d’accord d’entreprise, sont convoqués les délégués syndicaux centraux de l’entreprise.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés présents lors des réunions.

ARTICLE 8 – LIEU ET REMISE DES DOCUMENTS

Les réunions de négociation d’accord d’entreprise auront lieu en principe au siège social de l’entreprise.

Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

    • Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise

    • Index sur l’égalité professionnelle

  • Négociation sur l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

    • Déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, de l’année en cours

    • Rapport établi présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés conformément à l’article L2242-18 du code du travail.

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

    • Chiffres des promotions / mobilités internes

    • Bilan de formation

    • Chiffres de l’alternance et du dispositif « Pro-A »

ARTICLE 9- SUIVI DES ACCORDS CONCLUS

Les accords qui seront conclus dans le cadre des négociations définies au présent accord indiqueront les conditions de leur suivi.

CHAPITRE4- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt.

Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

ARTICLE 13 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 15 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est :

  • notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives,

  • remis à chaque signataire,

  • diffusé sur COMETE WEB,

  • affiché au siège social de la Société et sur l’ensemble des établissements.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise, accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

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*

Fait à Paris, le

En 7 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,

Pour la Société

  • PROTECTIM SECURITY SERVICES

Pour les syndicats

  • Sud solidaires prévention sécurité services -

  • CGT -

  • FEETS-FO -

  • CFE- CGC -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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