Accord d'entreprise "Accord aménagement pose des conges suite à la crise sanitaire du covid-19" chez PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et Autre le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T07521028659
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS
Etablissement : 45360641000133 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD AMENAGEMENT POSE DES CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre la société La société Protectim Security Services dont le siège social est situé 12-14 Avenue de la Grande Armée – 75 017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 606 410

Représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « Protectim » ou « la Société »,

Et les syndicats :

CGT, Représentée par le Délégué syndical central, dûment mandaté ;

SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SERVICES, représenté par le délégué syndical central, dûment mandé ;

FEETS-FO, représenté par le Délégué syndical central), dûment mandaté ;

CFE-CGC, représenté par le délégué syndical central dûment mandaté.

Ci-après dénommés « les Syndicats »,

d'autre part,

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales dues à la pandémie du covid- 19, le Gouvernement par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a autorisé l’employeur à déroger aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise ou la branche.

Ainsi, par application de cette ordonnance, l’employeur a la possibilité, sous réserve d’un accord d’entreprise le prévoyant :

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours de congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc ;

  • De fractionner les congés des salariés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • D’imposer 6 jours de congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du collaborateur ;

  • De modifier la date des congés payés des collaborateurs qui ont posé leurs congés simultanément avec leur conjoint ou partenaire, liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même société.

  • Il est utile de préciser que les parties signataires se sont mises d’accord pour que l’information adressée par la Société aux collaborateurs soit faite par courrier simple et courriel.

C’est dans ce contexte que la Société PROTECTIM SECURITY SERVICES a négocié avec les organisations syndicales un accord sur ce thème en mars 2020 lequel prenait fin au 31 décembre 2020.

Conformément à l’ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre en application de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, les dispositions temporaires exceptionnellement prises en mars 2020 sont prolongées de 6 mois afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie.

Le présent accord a pour objet de renouveler les mesures mises en place par l’accord AMENAGEMENT POSE DES CONGES SUITE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 signé en avril 2020, étant précisé que la période de congés payés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Il a donc été arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I : MODALITES DECOULANT DE L’ORDONNANCE DU 23 MARS ET DU 16 DECEMBRE 2020

Article 1 : Imposition de la prise de congés payés dans la limite de 6 jours

A compter de la signature du présent accord, la Société pourra imposer unilatéralement la prise de congés payés à ses collaborateurs à hauteur de 6 jours et ce qu’il s’agisse des congés acquis ou en cours d’acquisition.

La Société informera le collaborateur de manière individuelle de cette prise de décision en lui précisant la date à laquelle il sera mis en congés payés.

Le délai de prévenance sera de un jour franc avant la date de congés payés initialement demandés par le collaborateur.

Article 2 : Modification unilatérale des dates de prise de congés payés dans la limite de 6 jours

La Société pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés posés par les collaborateurs.

Cette modification pourra intervenir un jour franc avant la date effective des congés payés posés par le collaborateur et ce sans accord préalable .de ce dernier

Cette modification unilatérale pourra intervenir sur les congés payés posés du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Sur les modalités, la Société informera de manière individuelle le collaborateur par courriel et courrier simple de la modification de ses congés payés.

La Société pourra modifier les dates de congés payés dans la limite de 6 jours et pourra les reporter à une date ultérieure allant jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Article 3 : Modification unilatérale du fractionnement des congés payés lorsqu’ils sont supérieurs à 12 jours sans l’accord du salarié

La période de fractionnement des congés payés s’entend du 1er janvier au 30 mai et du 1er octobre au 31 décembre.

En conséquence, les collaborateurs qui prendront deux des quatre semaines de leurs congés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointes, telles que la période des soldes d’été et d’hiver pourra se voire modifier par la Société ses dates de congés payés.

A toutes fins utiles, il est précisé qu’en cas de modification par l’employeur des dates de congés payés, la prime d’étalement ne pourra pas être réclamée par le salarié et ne sera pas due par la Société, sauf à ce que les congés soit reportés par la Société en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de soldes d’été et d’hiver (fixée selon les préfectures des départements), ainsi que la période de fête de fin d’année.

Article 4 : Mise en œuvre de ces décisions unilatérales :

La Société informera le collaborateur par courrier individuel simple et courriel de sa décision unilatérale.

Cette dernière s’imposera de plein droit au collaborateur, sans qu’aucune contestation ne puisse intervenir ni a posteriori, ni a priori.

Dans ces conditions, le collaborateur ne pourra ni contester, ni refuser la décision de la Société.

En cas de non-respect de cette modification par le collaborateur, si ce dernier venait à partir durant les dates qu’il avait posées initialement alors même que la Société lui aura notifié une modification de date, le collaborateur sera placé en absence non payée.

De surcroit, la Société se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas de non-respect de la décision unilatérale de la Société.

CHAPITRE II : MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu en vue de mettre en application les nouvelles dispositions édictées par l’ordonnance du 23 mars et du 16 décembre 2020 relative aux mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Adhésion au présent accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 2 : Durée du présent accord

Cet accord est à durée déterminée. Il prendra fin de plein droit le 30 juin 2021 au soir.

Le présent accord ne pourra être renouvelé tacitement.

En cas de prorogation de l’ordonnance du 23 mars et du 16 décembre 2020 ou modification de celle-ci, les parties conviennent de se rencontrer pour proroger ledit accord.

Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 : Notification de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives soit par remise en mains propres contre décharge soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courriel avec accusé de réception.

L’accord est édité et signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera diffusé par voie d’affichage dès sa signature dans l’ensemble des agences composant l’entreprise en vue d’informer le personnel de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de

« Téléprocédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord sera affiché sur l’ensemble des établissements et diffusé sur COMETE WEB.

Fait à Paris, le. en 6 exemplaires

Pour : La Société PROTECTIM SECURITY SERVICES S.A.S, Représentée par La Directrice des ressources humaines,

Pour les syndicats :

Sud solidaires prévention sécurité services, représenté par le délégué syndical central, dûment mandé ;

Signature, précédée de la mention lu et approuvé

CGT, représenté par le délégué syndical central, dûment mandé ;

Signature, précédée de la mention lu et approuvé

FEETS-FO, représenté par le délégué syndical central, dûment mandé ;

Signature, précédée de la mention lu et approuvé

CFE- CGC, représenté par le délégué syndical central, dûment mandé ;

Signature, précédée de la mention lu et approuvé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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