Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222037803
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS
Etablissement : 45372033600040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU TEMPS PARTIEL

23 11 2022

Préambule et dispositions générales 2

Article 1 – Objet 2

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 - Durée de l’accord 3

Article 4 - Dénonciation de l’accord 3

Article 5 - Révision 3

Article 6 - Interprétation de l’accord 3

Article 7 - Dépôt 4

Article 8 - Information 4

I) TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Chapitre 1 - Forfait annuel en jours existant chez Otsuka Pharmaceutical 5

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Disposition sur la durée du travail 5

Article 3 - Fixation du nombre de jours travaillés et d’un forfait annuel en jours 5

Chapitre 2 : Modalités de mise en œuvre des Jours de Réduction du Temps de Travail 6

Article 1 - Champ d’application 6

Article 2 – Salaires 6

Article 3 - Acquisition des JRTT 6

Article 4 - Modalités de prise des JRTT 6

Article 5 - Maîtrise et contrôle du temps de travail 7

5-1. Principes 7

5-2. Contrôle du temps de travail effectué 7

Article 6 - Organisation du travail 8

6.1 Implication de la direction et du management 8

6.2 Fixation des objectifs 8

6.3 Droit à la déconnexion 8

Chapitre 3 – Modalité de mise en place du temps partiel pour les collaborateurs itinérants 9

Article 1 - objectif de l’accord 9

Article 2 - Bénéficiaires de ce dispositif 10

Article 3 - Modalités d’application du temps partiel 10

Article 4 - Procédure de demande de passage à temps partiel 11

Article 5 - durée du temps partiel 11

Article 6 - Incidence du temps partiel sur la rémunération 11

II) TITRE 2 – CONGE D’ANCIENNETE 12

Article 1 - Champ d’application 12

Article 2 – Acquisition de congé d’ancienneté 12

Article 1 – Modalités de prise des congés d’ancienneté 12

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société OTSUKA PHARMACEUTICAL France S.A.S, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 720 336, dont le siège social se trouve à 1-15 avenue Edouard Belin – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par Cécile ROELLY, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :

  • Le syndicat UNSA CPNVM représenté par ………………….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CFE CGC représenté par ……………., agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule et dispositions générales

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de l’accord du 3 mai 2007 qui a été dénoncé par l’ensemble des parties le 30 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du Travail.

La Direction d’OTSUKA PHARMACEUTICAL France (désignée ci-après OPFS) et les délégués syndicaux s’engagent dans une démarche dynamique

  • d’aménagement et de réduction du temps de travail

  • de définition des règles applicable en matière d’emploi, d’absence et de rémunération des collaborateurs.

L’économie générale de cet accord permettra de préserver la dynamique d’emploi de OPFS tout en lui consentant sa compétitivité face à la concurrence.

Il doit également permettre la recherche permanente d’amélioration de la qualité et de la productivité de l’ensemble des services d’OPFS, tout en respectant la qualité de vie des salariés.

C’est dans ces conditions qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu conformément aux articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles résultant notamment de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, devraient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliqués dans les conditions qu’il prévoit.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord régit pour les points qui concernent les conditions générales de travail et d’emploi entre OPFS et tous ses collaborateurs.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Pour permettre une mise en place optimale des nouvelles dispositions. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après.

Les dispositions du présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2023

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée AR et moyennant un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Les parties conviennent que cette dénonciation pourrait aussi se faire par accord signé par la totalité des signataires, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du Travail.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision portant sur un ou plusieurs articles.

La partie qui envisage une révision devra porter à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande, ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Les négociations sur ces dispositions devront, sauf accord contraire, s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation de la lettre de demande de révision adressée à OPFS.

Article 6 - Interprétation de l’accord

Les parties conviennent de réunir une commission paritaire dans un délai d’un mois suivant la demande introduite par l’une d’elles pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette commission pourra faire un bilan de l’application de l’accord chaque année.

Cette commission est composée de l’ensemble des personnes qui ont négocié cet accord, d’un nombre de représentants de la Direction ne pouvant excéder celui des représentants des collaborateurs. La demande de réunion devra comporter un exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal d’accord ou de désaccord établi par la Direction dans les 15 jours après avis des représentants de l’ensemble des parties signataires du présent accord.

A défaut de règlement amiable, l’une des parties pourra demander la médiation de l’Inspecteur du Travail.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Nanterre ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux Instances Représentatives du Personnel, aux Délégués syndicaux et à la Commission Paritaire Nationale de la branche de l’industrie pharmaceutique par le biais du LEEM dès réception du procès-verbal de validation.

Article 8 - Information

Le présent accord sera consultable à tout moment sur l’intranet.

Le présent accord fera l'objet d'une communication à l’ensemble des collaborateurs d’OPFS.

TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 - Forfait annuel en jours existant chez Otsuka Pharmaceutical

Article 1 - Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-64 du code du Travail, le présent chapitre détermine les modalités et dispositions d'aménagement du temps de travail par la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Sont concernés par le présent chapitre  :

  • Le personnel itinérant d’OPFS : il s’agit des collaborateurs assurant les fonctions de Délégué Hospitalier, de Directeur Régional et de Medical Science Liaison.

  • Les collaborateurs du siège d’OPFS dont le groupe de classification est égal ou supérieur au groupe 6.

Les solutions d'organisation ou d'aménagement du temps de travail développées dans cet accord tiennent compte de l'activité, de l'organisation et de l'environnement des métiers qui, par leurs fonctions et la nature de leurs missions, impliquent une autonomie dans leur emploi du temps et excluent toute possibilité de recourir au système des horaires variables et du « badgeage ».

Article 2 - Disposition sur la durée du travail

Le temps de travail est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Les collaborateurs concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail.

En revanche, en application de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique les dispositions relatives, au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures accolées aux 11 heures de repos quotidien), et à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine sont applicables.

Article 3 - Fixation du nombre de jours travaillés et d’un forfait annuel en jours

A compter de la signature du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 211 jours sur la période de référence, qui est l’année civile. Pour parvenir à l’aménagement annuel de la durée du travail, il sera également octroyé à chaque salarié 18 jours de RTT, permettant d'aboutir au calcul suivant :

Total des jours annuels

365

2 jours non travaillés par semaine (2x52)

-104

Congés payés légaux

-25

Jours fériés (tombant un jour travaillé)

-7

Jours de RTT

-18_

Nombre de jours travaillés

211

Chapitre 2 : Modalités de mise en œuvre des Jours de Réduction du Temps de Travail

Article 1 - Champ d’application

Le présent chapitre définit les modalités de mise en œuvre des JRTT pour l’ensemble des collaborateurs d’OPFS étant entendu à l’Article 1 du Chapitre 1 :

  • Le personnel itinérant de OPFS

  • Les collaborateurs du siège d’OPFS dont le groupe de classification est égal ou supérieur au groupe 6

Article 2 – Salaires

L'ensemble des salariés actuellement présents, ainsi que les nouveaux embauchés relèveront de la même politique de rémunération. Cette nouvelle organisation n’entrainera aucune diminution du salaire brut annuel de base.

Article 3 - Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent mensuellement en début de mois à raison de 1,5 jour par mois travaillé. En cas d’absence maladie les JRTT seront proratisés à partir de 2 semaines d’absence consécutives.

Les collaborateurs qui entrent ou sortent en cours d’année bénéficieront des RTT au prorata temporis.

Article 4 - Modalités de prise des JRTT

Pour l'ensemble du personnel visé dans le présent chapitre, le nombre de jours travaillés s'appréciera dans un cadre annuel sur un calendrier allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT non fixés collectivement, à concurrence de 12 jours, seront pris sur l’initiative du salarié après accord de la hiérarchie, dans le respect du délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf exception.

Les JRTT peuvent être posés en journée entière ou en demi-journée.

Les collaborateurs entrants ou quittant OPFS en cours d’année, ainsi que les collaborateurs au forfait jours temps partiel, verront leur crédit de JRTT comptabilisé à due proportion.

Il est convenu que le calendrier de prise de ces JRTT collectifs sera discuté chaque année et soumis pour avis aux représentants du personnel.

Les modalités de prise de ces JRTT seront arrêtés de façon indicative et dans toute la mesure du possible le premier trimestre de chaque année pour l'année en cours.

II est précisé qu'en cas de situation exceptionnelle liée aux nécessités de service, OPFS se réserve la possibilité après consultation des institutions représentatives du personnel de modifier le calendrier des JRTT collectifs et individuels, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours.

Article 5 - Maîtrise et contrôle du temps de travail

5-1. Principes

Les parties conviennent qu'il appartient aussi aux collaborateurs de respecter l’amplitude maximale de 13 heures de temps de travail et d’un repos quotidien de 11 heures. L'organisation normale de la semaine se déroule sur 5 jours du lundi au vendredi pour l'ensemble des Collaborateurs d’OPFS.

Chaque année, au cours des entretiens de mi-année et annuel de la performance, le manager assurera le suivi de la cohérence de la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

5-2. Contrôle du temps de travail effectué

Les collaborateurs concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures de travail, comme aux autres dispositions du code du travail l’exposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (contingent d'heures supplémentaires ; repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues aux articles L3121-16 à 3121-26 du Code du Travail).

L’autonomie dont dispose ces collaborateurs rend impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail selon le mode traditionnel de fixation d’horaire sous contrôle permanent.

Les partenaires conviennent qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des collaborateurs de s’astreindre à gérer son activité afin qu’elle demeure dans la limite du raisonnable. L’entreprise définie à cette occasion qu’elle n’exige pas des collaborateurs entrant dans la présente catégorie la réalisation systématique sur de longues périodes d’horaires de travail.

Les partenaires conviennent que chaque collaborateur se doit de tenir un décompte de ses journées et/ou demi-journées travaillées et être en mesure d’échanger avec son manager afin d’éviter toute contestation en matière de départ ou de rémunération.

Article 6 - Organisation du travail

De façon à développer l'esprit d'équipe et les solidarités professionnelles les parties signataires conviennent qu'un plan d'actions relatif à l'organisation du travail, visant à augmenter l’efficacité collective du travail doit mobiliser et impliquer l'ensemble des collaborateurs de OPFS.

OPFS s'engage à poursuivre les actions visant à l'évolution et à l'amélioration de l'organisation du travail

6.1 Implication de la direction et du management

L'objectif est d'améliorer voire changer les méthodes de travail. Cela nous amènera à développer la polyvalence, à analyser les compétences nécessaires pour se préparer aux évolutions futures. Ces éléments seront pris en compte dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

6.2 Fixation des objectifs

La Direction souhaite que la fixation des objectifs individuels dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation, prennent en compte les moyens existants pour leur réalisation et les jours de RTT. Aussi, les parties signataires conviennent de veiller à la répartition équilibrée entre la charge de travail pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d'organisation et de ressources.

Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s'assurer périodiquement, et notamment lors de l'entretien mi année et annuel, du bon ajustement de ces moyens.

Ils évoqueront à cette occasion l'organisation et la charge de travail du collaborateur et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des collaborateurs.

6.3 Droit à la déconnexion

Afin de concilier la vie personnelle et vie professionnelle, le collaborateur n'est pas tenu d'être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) de 19h00 à 8h00, sur les temps de transport travail-domicile, congés, temps de repos, week-end, soirée, etc...

Dans le cadre du télétravail le droit à la déconnexion s'applique également.

Droit à la déconnexion en dehors des heures de travail habituelles

Les parties s’accordent sur le fait que chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de manière à éviter toute forme d’excès.

Il est donc recommandé au salarié de ne faire usage des outils numériques professionnels, et en particulier de leur messagerie électronique professionnelle, en dehors de leur temps de travail exclusivement en cas d’urgence ; l’urgence s’entend par un fait qui ne pourrait attendre le retour du salarié au travail sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

En conséquence et en dehors de l’exception d’urgence ci-dessus rappelée, un salarié qui, en dehors de son temps de travail défini avec l’employeur, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des appels/mails/SMS, …. ne saurait en aucun cas être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Pour garantir le droit à la déconnexion, il est convenu d’instaurer les pratiques suivantes :

  • ne pas contacter (par téléphone, mails, …) les salariés en dehors de leurs horaires de travail habituels

  • s’interroger sur le moment auquel peut être adressé au salarié un courriel, SMS, …

  • les emails reçus en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate

  • le salarié a la possibilité d’insérer dans la signature électronique de sa messagerie une information rappelant le droit à la déconnexion (« vous n’êtes pas obligés de lire/répondre à ce message »)

  • la configuration d’un message d’absence (précisant éventuellement la personne à contacter en cas d’urgence)

En cas d’urgence, il est fortement recommandé de contacter le salarié par téléphone ou SMS

Par ailleurs, il est aussi convenu qu’un salarié peut interpeler sa hiérarchie ou la Direction à tout moment sur les difficultés qui rencontrerait à faire valoir son droit à la déconnexion pendant son temps de repos ou de congés. Il appartiendra alors à la Direction de prendre toutes les mesures nécessaires afin de régulariser la situation dénoncée si vérifiée.

Chapitre 3 – Modalité de mise en place du temps partiel pour les collaborateurs itinérants

Afin d’améliorer les conditions de travail et de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs itinérants du Laboratoire Otsuka Pharmaceutical France, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - objectif de l’accord

Dans le respect des clauses insérées dans le contrat de travail, la société Otsuka Pharmaceutical France donne l’opportunité aux collaborateurs terrain de travailler à temps partiel.

Article 2 - Bénéficiaires de ce dispositif

Pourront bénéficier de cet avenant, les collaborateurs terrain tels que :

  • Délégué hospitalier

  • Directeur régional

  • Médical Science Liaison

Article 3 - Modalités d’application du temps partiel

Le présent accord traite de l’annualisation du temps partiel pour les salariés itinérants dans le cadre du 9/10ième.

Cette annualisation inclut les journées de 9/10ième, les JRTT, et les congés payés. Dans le cadre de cette annualisation, deux options d’organisation du temps partiel sont proposées aux bénéficiaires.

  • Une journée toutes les deux semaines :

Une journée libre est déterminée au moment de la demande et en accord avec la hiérarchie, elle ne peut être modifiée par la suite sauf en cas de présence nécessaire le jour choisi (formation...). Dans ce cas un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté par la Direction.

La journée est alors récupérée au cours de la semaine concernée ou au plus tard la semaine suivante. Si la journée correspond à un jour férié, celui-ci n’est pas récupéré.

  • Ou Selon le calendrier des vacances scolaires :

Pour des raisons d’organisation du travail, les jours pour temps partiel pourront être pris sur la période suivante :

  • Vacances scolaires de février : 1 semaine*

  • Vacances scolaires de Pâques : 1 semaine*

  • Vacances scolaires d’Eté : 6 ou 7 semaines dont au moins 3 semaines de congés payés

  • Vacances scolaires de la Toussaint : 1 semaine

  • Vacances scolaires de Noël : 1 ou 2 semaine(s)

*Possibilité de prendre des congés la semaine avant ou la semaine après les périodes scolaires de février et Pâques, toutes zones confondues

A ces semaines, s’ajoutent 10 jours à répartir en priorité en fonction des ponts collectifs, les autres jours étant libres. Cette répartition est déterminée en début de période avec les managers.

  • Réduction du temps de travail

Dans le cas où le salarié travaille en 9/10iem, le temps partiel mis en place au sein de la société Otsuka Pharmaceutical France correspond à une diminution de 1/10ième du temps de travail. Le nombre de jours travaillés annuellement sera donc de 190 jours, ce qui correspond à une diminution de 21 jours par rapport au forfait en jour de 211 jours.

L’année de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre sur ces 190 jours, une journée sera travaillée conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et ne fera pas l’objet d’une rémunération supplémentaires.

Les règles fixées aux articles L 3132- 2 et suivant du code du travail relatives au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures accolées aux 11 heures de repos quotidien) sont applicables aux collaborateurs bénéficiant du travail à temps partiel.

Les collaborateurs qui bénéficieront de cet avenant continueront à acquérir leurs 5 semaines de congés payés légales mais celles-ci seront rétribuées sur la base de leur salaire de base à temps partiel.

De même, l’acquisition des jours de récupération du temps de travail s’effectuera au prorata de leur temps travaillé. En revanche, les modalités d’acquisition des jours d’ancienneté, pour les ayants droits, ne sont pas affectées par cet avenant.

Article 4 - Procédure de demande de passage à temps partiel

Le passage à temps partiel se fait sur la base du volontariat.

Toutes les demandes de temps partiel doivent parvenir par écrit au plus tard le 31 décembre à la Direction des Ressources humaines pour une demande pour l’année suivante.

Article 5 - durée du temps partiel

Le travail à temps partiel est accordé pour une durée déterminée de 12 mois, débutant au 1er janvier de l’année N et prenant fin le 31 décembre N.

Le travail à temps partiel ne sera pas reconduit tacitement, une nouvelle demande devant arriver dans les délais.

Une fois par an, le collaborateur bénéficiant du temps partiel pourra faire sa demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines, de reprendre son activité à temps plein. Dans ce cas il devra respecter un délai de prévenance de 14 jours francs. Le changement entrera en vigueur 1er du mois suivant.

Article 6 - Incidence du temps partiel sur la rémunération

Le salaire brut de base du bénéficiaire seront diminués proportionnellement à la réduction du temps de travail et payable en 12 mensualités.

Les primes sur objectif du bénéficiaire seront versées en intégralité.

TITRE 2 – CONGE D’ANCIENNETE

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2022, il a été proposé pour reconnaître la fidélité à l’entreprise d’octroyer des congés d’ancienneté.

Article 1 - Champ d’application

Le présent chapitre définit les modalités de mise en œuvre des congés d’ancienneté pour l’ensemble des collaborateurs d’OPFS

Article 2 – Acquisition de congé d’ancienneté

L’acquisition du ou des congé(s) d’ancienneté se fera à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise :

  • 1 jour à 5 ans d’ancienneté révolue

  • 2 jours à 10 ans d’ancienneté révolue

  • 3 jours à 15 ans d’ancienneté révolue

Article 1 – Modalités de prise des congés d’ancienneté

Le congé d’ancienneté sera à prendre au plus tard sur la période de référence qui s’écoule c’est-à-dire jusqu’au 31 mai de l’année N.

Il n’y aura aucun report sur la période N+1 et de paiement des congés d’ancienneté.

Fait en 4 exemplaires à Rueil-Malmaison, le 23 11 2022

Pour Otsuka Pharmaceutical France :

Pour les Organisations Syndicales :

UNSA CPNVM La CFE-CGC

représenté par : représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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