Accord d'entreprise "accord relatif aux conges payes" chez TANDEM EDUCADIS

Cet accord signé entre la direction de TANDEM EDUCADIS et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009273
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : TANDEM 33
Etablissement : 45386541200036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TANDEM 33 dont le siège social est situé 7 avenue Georges Clémenceau -33140 VILLENAVE D’ORNON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 453 865 412, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant , dûment habilité à cet effet

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles datant du 12/02/2020,

Ci-après désignés « les représentants élus »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties ».

*

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Dans le cadre d’une proposition globale au sein de la société TANDEM 33, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l’entreprise.

La Société n’étant soumise à aucune convention collective nationale, elle applique uniquement les dispositions du Code du travail, rendant par conséquent cette proposition indispensable.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant sur l’organisation des congés payés au sein de la Société.

Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, les Parties sont convenues de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.

Les Parties ont souhaité préciser dans le présent accord les règles d’acquisition et de prise des congés payés dans la Société.

Ces adaptations ont ainsi pour but de prendre en compte les spécificités d’organisation de la Société et ses contraintes internes.

Le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.

CECI RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société TANDEM 33, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendant de leur durée de travail (temps complet, temps partiel).

Toute disposition non détaillée dans le présent accord se traduit par l’application par défaut des dispositions légales et réglementaires (Code du travail) en vigueur à la date du présent accord.

  1. DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, l’acquisition et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés (jours travaillés) à compter du 1er janvier 2022.

La Société appliquera ainsi une équivalence selon le mode de calcul suivant : 30 jours ouvrables correspondent à 25 jours ouvrés.

  1. PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

Ainsi, il a été convenu de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

  1. ACQUISITION DES CONGES PAYES

    1. APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est décidé que le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2022.

  1. NOMBRE DE JOURS DE CONGES ACQUIS

Les salariés bénéficient chaque année de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.

  1. OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sauf assimilation par la loi à du temps de travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de cette même période de référence.

  1. DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’acquisition, le nombre de jours est calculé prorata temporis.

Exemple : le solde de congés d’un salarié qui quitte l’entreprise au 1er mars 2022 est égal à (2/12 x 25 = 4,16) – les jours de CP pris du 1er janvier au 28 février 2022.

  1. PRISE DES CONGES PAYES

    1. MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES ET PERIODE DE REFERENCE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2022.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche du salarié.

Le droit au congé annuel payé est un droit au repos, en conséquence, il ne peut pas être compensé par une indemnisation, sauf dans les cas prévus par la loi.

  1. REPORT DES CONGES PAYES

Le droit à congés s’exerce chaque année. De ce fait, aucun report de tout ou partie des congés sur l’année n’est possible, sous réserve de l’application des dérogations légales.

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés et que le report est imposé par la loi (notamment en cas de maladie, d’accident du travail, de congé maternité), ils doivent être reportés après sa reprise du travail dans un délai de 2 mois ou, en cas de rupture du contrat, donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

  1. PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL

La fixation de la période et de la durée du congé principal, qui équivaut à quatre semaines de congés payés, devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales.

De ce fait, une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

  1. PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre, sans pouvoir être accolée au congé principal.

  1. GESTION DES CONGES PAYES

    1. DEMANDE DE PRISE DE CONGES

Les Parties rappellent que l’employeur est responsable de la prise des congés payés des salariés.

Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l’année et en accord avec l’employeur.

En cas de désaccord et à titre exceptionnel, il revient à l’employeur de décider des jours d’absence des collaborateurs.

La Direction doit se concerter avec les collaborateurs pour prendre en compte au mieux leurs attentes, tout en déterminant les impératifs et contraintes du service et de la Société.

Enfin, pour permettre une gestion optimale de l’activité de l’entreprise, chaque salarié doit, après concertation avec la Direction, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période.

Les prises de congés payés seront donc organisées au sein de chaque service de la Société, et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, de la façon suivante :

  • Congés d’hiver :

Sont considérés comme congés d’hiver, les congés pris à l’occasion ou concomitamment aux vacances scolaires de fin d’année et de février.

Ils devront être posés et validés avant le 31 octobre de chaque année.

  • Congés d’été :

Sont considérés comme congés d’été, les congés pris sur la période des mois de juin à septembre inclus.

Ils devront être posés et validés avant le 31 mars de chaque année.

  • Congés supérieurs à une semaine pris hors période des congés d’hiver et d’été :

Ces congés devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à un mois préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.

  • Congés inférieurs à une semaine :

Ces congés devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à 15 jours préalablement au 1er jour de prise de congés sollicité par le salarié.

  1. VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

La validation de la Direction intervient dans le mois qui suit la demande.

  1. MODIFICATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des demandes des salariés.

Ces modifications peuvent se faire par accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible.

Le salarié a la possibilité de demander l’intervention de la Direction en l’absence de réponse à une demande de modification dans un délai de 30 jours ou en cas d’urgence.

Tout désaccord d’un salarié dans le cadre d’une demande de modification à l’initiative de la hiérarchie, impliquera :

  • Une instruction du bien-fondé de la demande de modification par la Direction en regard des dispositions fixées par le Code du travail et son caractère exceptionnel ;

  • Une confirmation de la demande de modification ou son annulation ;

  • La mise en œuvre des modalités de dédommagement du salarié selon les modalités légales en vigueur.

Toute modification à l’initiative du responsable hiérarchique portant sur les jours de congés payés qui étaient à prendre par le salarié sur le mois de décembre implique le report de nombre de jours correspondant sur l’année civile suivante.

  1. PERIODE TRANSITOIRE

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.

En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :

  • Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, les jours seront à prendre avant le 31 décembre 2022 ;

  • Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les congés seront à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront

perdus, sous réserve des dispositions légales relatives au droit à report des salariés absents.

Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022.

Exemple 1 :

Pour un salarié embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période de référence dite « ancienne ») qui a :

  • 30 jours ouvrables « anciens » acquis au 31 mai 2021 ;

  • 17,5 jours, arrondis à 18 jours ouvrables, en cours d’acquisition pendant la période « transitoire » ;

  • 24 jours ouvrables « anciens » pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 ;

Au 31 décembre 2021, il aura donc un solde de : (30 - 24) + 18 = 24 jours ouvrables, composés de 6 jours « anciens » et 18 jours « transitoires »

En 2022, il aura :

  • 24 jours ouvrables à prendre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022

  • 25 jours ouvrés acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

En 2023, il aura :

  • 25 jours ouvrés à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

  • 25 jours ouvrés acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Exemple 2 :

Pour un salarié embauché le 1er juillet 2021 (au cours de la période dite « transitoire) qui a :

  • Aucun jour acquis au 31 mai 2021 ;

  • 15 jours ouvrables en cours d’acquisition pendant la période « transitoire » ;

  • Aucun jour pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, il aura donc un solde de : 15 jours ouvrables.

En 2022, il aura :

  • 15 jours ouvrables à prendre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

  • 25 jours ouvrés acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

En 2023, il aura :

  • 25 jours ouvrés à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

  • 25 jours ouvrés acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  1. CLAUSE D’INDIVISIBILITE DU PRESENT ACCORD

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné par ses pairs à la plus forte moyenne ;

  • Un représentant légal de la Société

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des Parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment :

  • par la Société ;

  • Ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS compétente, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

  1. NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à VILLENAVE D’ORNON le 2 Décembre 2021, en 6 exemplaires :

_________________________

Pour la société TANDEM 33

Monsieur

Le Gérant,

____________________

Pour le CSE

Monsieur , Titulaire CSE

Monsieur , Titulaire CSE

Monsieur , Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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