Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EFA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720002099
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : EFA FRANCE
Etablissement : 45395676500045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société EFA FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 400 000 Euros, dont le siège est à FONDETTES (37230) 3 rue Claude Chappe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 453 956 765,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part

ET :

  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’autre part

PREAMBULE

Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, la Société EFA FRANCE a été contrainte de mettre en œuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Afin de limiter les conséquences de cette crise, les parties signataires du présent accord conviennent d’instituer le dispositif d’activité partielle longue durée instituée par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité a été établi.

Il en ressort que le Chiffre d’affaires HT (en KE) a diminué de manière continue depuis mai 2019 avec une chute drastique durant la période du confinement qui n’est que très partiellement compensée depuis.

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  TOTAL VAR./N-1
2.018 1.090 844 1.207 919 1.008 1.032 1.026 9110 996 1.051 1.114 833 12.035
2.019 1.331 1.023 1.041 1.206 1.000 991 1.002 788 816 898 1.003 706 11.809 -1.87%
2.020 1.266 902 754 666 601 864 1.326 774 1.048       8.204 -10.83%

Le Chiffre d’affaires réalisé au 30 septembre 2020 est ainsi en retrait de 10.83% par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année dernière sur la même période.

Les perspectives d’activité de la société sont difficiles à établir de manière chiffrée.

En effet, la société est très impactée par les baisses de cadences sur le marché de la construction.

Le plus gros client de l’entreprise, xxxxxxxxxxx, est en très mauvaise passe avec -35% d’activité, comme pour xxxxxxxxxx dans des proportions identiques, ce qui représente entre 200 et 250KE de Chiffre d’affaires perdu sur ces 2 clients.

La faiblesse de l’entreprise consiste aujourd´hui en sa dépendance à deux autres clients : xxxxxxxxxx et xxxxxxxxxx qui représentent une part d’activité importante pour la société.

A court terme, la Société EFA n’a d’autre possibilité que de suivre le marché.

A moyen terme, elle réorganise la cellule distribution et a investi dans la cellule projet.

Pour autant, les projets ne génèrent pas du Chiffre d’affaires immédiat car leur temps de réalisation est long.

Quant à la partie distribution, elle subit les aléas de l’activité subi par ses clients eux-mêmes impactés.

Cette absence de visibilité du niveau d’activité des mois à venir impose donc de recourir au dispositif de l’activité partielle de longue durée.

  1. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

L’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de l’ensemble des activités de l’entreprise a vocation à se voir appliquer le dispositif d’activité réduite dans les conditions prévues au présent accord.

  1. REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail, soit une réduction maximale de 14 heures de travail par semaine.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée globale d’application de l’activité réduite, telle que prévue à l’article 6.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise tels que par exemple, une situation de confinement.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale, soit 17,50 heures de travail par semaine.

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

  1. INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR MAINTIEN EN EMPLOI DANS L’ENTREPRISE.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur dans les conditions fixées par la Loi et par le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, soit 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire.

La rémunération maximale prise en compte est égale à 4,5 fois le SMIC horaire.

  1. ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

Compte tenu de la mesure de licenciement économique intervenue dans le courant de l’été 2020, la Société prend l’engagement de maintenir les emplois des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie à l’article 6.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que des ruptures de contrat interviennent pour des motifs autres que des licenciements pour motif économique (démission, rupture conventionnelle, licenciement pour motif personnel notamment).

  1. ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION

La Société est sensibilisée sur l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Le salarié souhaitant suivre une formation devra mobiliser son compte personnel de formation (CPF). Si ses droits sont trop faibles, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet pourra le cas échéant être étudié par l’entreprise.

  1. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE DANS L’ENTREPRISE

La date de début du dispositif d’activité partielle de longue durée est fixée au 1er novembre 2020, pour une durée de 6 mois.

L’activité partielle de longue durée prendra donc fin le 30 avril 2021.

Elle pourra être renouvelée d’un commun accord entre les parties dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

  1. MODALITES D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS FIXES PAR L’ACCORD

La Société informera, au moins tous les trois mois, le Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite et le respect des engagements souscrits.

Seront ainsi communiquées au CSE les informations relatives au nombre de salariés ayant été placés en activité partielle par service, le volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle, les perspectives d’activité.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité de six mois, la société transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

  1. PROCEDURE DE VALIDATION

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la réglementation.

Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 7.

La procédure de validation s’appliquera en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d’adaptation de l’accord.

Lorsque l’accord fait l’objet d’une validation expresse ou implicite par l’autorité administrative, l’employeur en informe le Comité Social et Economique.

En l’hypothèse d’une validation implicite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.

  1. REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

A la demande d’engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article 2232-23-1 du Code du Travail.

  1. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord est fait en 4 exemplaires pour être déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.

Fait à FONDETTES

Le ……………..

Pour la Société EFA FRANCE

M……………

Les membres titulaires du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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