Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623003361
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL MULTI COMPOSITES
Etablissement : 45397629200020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-12

AVENANT N°1 DE L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL MULTI COMPOSITES,

située 6 RUE CALYPSO 66140 CANET EN ROUSSILLON,

SIRET : 45397629200020

NAF : 7120B

représentée par XXX,

agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la SARL MULTI COMPOSITES, consulté sur le projet d’avenant de l'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent avenant d’accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la SARL MULTI COMPOSITES a proposé le 23 février 2023 à l'ensemble du personnel un accord d'entreprise relatif à la semaine de 4 jours de travail. Cet accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel le 10 mars 2023 par référendum.

Pour rappel, l’accord a pour objectif d’assurer auprès de l’ensemble des salariés de la SARL MULTI COMPOSITES un bien-être au travail tout en préservant la compétitivité de l’entreprise. La Direction est convaincue qu’une approche sociale, reposant sur un équilibre vie professionnelle et vie personnelle procurant bien-être au travail, favorise la motivation et l’implication dans le travail, et contribue à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail.

Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de proposer l’instauration de la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail. Autrement dit, au lieu de travailler 5 jours ouvrés par semaine, les salariés ne travaillent que sur 4 jours ouvrés par semaine, et bénéficient ainsi d’une journée supplémentaire de repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l’accord, les parties se sont réunies afin de dresser un bilan de son application. Ce sondage a permis de faire état d’une satisfaction unanime de la nouvelle répartition du temps de travail sur 4 jours ouvrés par semaine.

En vue de l’éventuel renouvellement de l’accord, les parties se réunissent le mercredi 12 juillet 2023. La Direction propose un renouvellement à durée indéterminée de l’accord d’entreprise relatif à la semaine de 4 jours de travail sans modification des modalités d’application et d’organisation de celui-ci.

ARTICLE 1 - Champ d'application (non modifié)

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord sont applicables aux travailleurs intérimaires et aux stagiaires.

Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et les jeunes salariés de moins de 18 ans, sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires particulières sur la durée du travail.

Ainsi, les alternants et les jeunes salariés de moins de 18 ans, ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours de travail.

ARTICLE 2 – Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours de travail (non modifié)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés soumis à un horaire de travail de 39,00 heures par semaine, compte tenu de la répartition sur 4 jours par semaine, la durée de travail quotidienne est fixée à 9 heures et 45 minutes selon les horaires suivants : de 7h30 à 12h00 et de 12h30 à 17h45.

Pour les salariés à temps plein soumis à un horaire de 35,00 heures par semaine, la durée de travail quotidienne est fixée à 8 heures et 45 minutes sur 4 jours par semaine selon les horaires suivants : de 7h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h45.

La Direction se réserve le droit de modifier la répartition des horaires quotidiens en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de 4 jours, sans modification de leur durée de travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.

En tout état de cause et afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraîne pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures,

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficiera d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives,

  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives,

  • L’amplitude horaire de travail ne pourra pas dépasser 13 heures par jour,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

ARTICLE 3 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé (non modifié)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire qui ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée entière.

Le choix du jour supplémentaire de repos hebdomadaire sera déterminé et communiqué par la Direction. Pour cela, la Direction s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, le poste occupé, la continuité de service et la situation personnelle de chaque salarié. Ce jour supplémentaire de repos hebdomadaire doit être compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires et jours d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.

La Direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines minimum.

ARTICLE 4 – Exception à la semaine de 4 jours de travail (non modifié)

La Direction se réserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation du travail sur 4 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment pour l’accueil de la clientèle, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.

De plus, cette dérogation pourra être mise en place si un salarié en fait la demande à la Direction pour des raisons personnelles. Cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction.

ARTICLE 5 – Rémunération (non modifié)

La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraîne aucune diminution de la durée du travail, et donc, aucune modification de la rémunération.

ARTICLE 6 - Suivi de l'accord (modifié)

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 7 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord (modifié)

Le présent avenant de l’accord s'applique à compter du 13 août 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 8 - Portée de l'accord (non modifié)

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de l’Industrie et Services Nautiques du 13 octobre 2020 dont relève la SARL MULTI COMPOSITES.

ARTICLE 9 - Révision de l'accord (non modifié)

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - Dénonciation de l'accord (modifié)

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SARL MULTI COMPOSITES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SARL MULTI COMPOSITES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SARL MULTI COMPOSITES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la SARL MULTI COMPOSITES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l'accord (modifié)

Le présent avenant de l’accord d’entreprise relatif à la semaine de 4 jours de travail sera déposé par le représentant légal de la SARL MULTI COMPOSITES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant de l’accord d’entreprise relatif à la semaine de 4 jours de travail sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN.

Fait à Canet-en-Roussillon, le mercredi 12 juillet 2023,

Pour la SARL MULTI COMPOSITES
XXX
Gérant

Signatures des salariés suite à l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel du présent accord

Nom salarié Prénom du salarié Accord : oui Refus : non Signature du salarié
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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