Accord d'entreprise "Accord CDII (Contrat durée indéterminée intermitent)" chez INST.DEVELOP. COMPETENCES PROF.IDC PRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INST.DEVELOP. COMPETENCES PROF.IDC PRO et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002216
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : INST.DEVELOP. COMPETENCES PROF.IDC PRO
Etablissement : 45398962600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

IDC PRO

Z.A du Libraire 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 73 32 57 www.idcpro.fr

SIRET : 453 989 626 000 32 - SARL A CAPITAL DE 207 900 EUROS - N° TVA intracommunautaire : FR38453989626 - CODE APE : 8559A

IDC Pro : enregistré auprès de la préfecture de Région Nouvelle Aquitaine sous le numéro déclaration d’activité : 72 24 01229 24

CFA Construction Dordogne : immatriculé au Répertoire Académique et Ministériel sur les Établissements du Système Éducatif - code UAI : 0241315Z

ACCORD MISE EN PLACE TRAVAIL INTERMITTENT IDC PRO

Sommaire

Préambule

Titre I - Dispositions générales

Article 1er Champ d’application…………………………………………………………………..

Article 2 Objet de l'accord………………………………………………………………………….

Article 3 Date d’application et durée de l’accord….........................................................

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation…………………………………………….

Article 5 Adhésion……………………………………………………………………………………..

Article 6 Interprétation de l'accord………………………………………………………...………

Article 7 Formalités…………………………………………………………………………………..

Titre II - Le cadre général de la mise en œuvre de l’intermittence

Article 8 Bénéficiaires .........................................

Article 9 Durée minimale annuelle .......................................................................................................

Article 10 Répartition du temps de travail......................................................................................................................

Article 11 Rédaction du contrat intermittent...................................................................................................................

Article 12 Lissage de la rémunération ..............................................

Préambule

A des fins d’optimiser l’enseignement technique, de favoriser les échanges entre stagiaires visant le même objectif, d’optimiser également le temps de travail des intervenants techniques, il a été proposé au CSE en fonction de réfléchir à la mise en œuvre du travail intermittent lorsque celui-ci conviendrait non seulement au CFA mais également au formateur.

Pour rappel le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Préalablement à a conclusion d’un tel accord les parties rappellent que les postes qui pourraient être intermittent sont ceux qui ne nécessitent pas une présence continue au sein de l’organisme.

Cela permet à l’entreprise d'adapter très exactement ses besoins de main-d’œuvre aux fluctuations des besoins.

Cette mesure vise également à :

  1. Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante ;

  2. Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société ;

  3. Conserver du temps libre aux salariés quel que soient les schémas appliqués

Dans ces conditions, employeur et salariés considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux modes d’organisation.

La mise en place du travail intermittent permettra à l’entreprise de renforcer son efficacité pédagogique au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux nouveaux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service, les difficultés de recrutement de formateurs techniques…).

Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Titre I

Dispositions générales

Article 1er Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises ;

  • Les articles L. 3123-33 à L. 3123-38 (anciens articles L. 3123-31 à L. 3123-37) du code du < travail >

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise IDC PRO soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

Les parties tiennent à rappeler que la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche a été étendue à toutes les matières concernant la durée du travail par la loi Travail du 8 août 2016.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :

  • à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles le cas échéant.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de BERGERAC (24000).

Titre II

Cadre du travail intermittent

Article 8 Bénéficiaires

  • Personnel rattaché à la Filière 1 de la convention collective : Formation et accompagnement, ingénierie

Pour rappel cette filière rassemble les métiers constituant le cœur d'activité des organismes de formation professionnelle : métiers intervenant directement dans le processus pédagogique, ayant la charge de l'animation de dispositifs de formation, du conseil et de l'accompagnement individuel et/ou de l'ingénierie de formation.

Exemple de postes : Formateurs techniques

  • Personnel rattaché à la Filière 3 : Personnel administratif et de service et le personnel d'encadrement pédagogique

Cette filière rassemble les métiers transversaux, non spécifiques aux organismes de formation : métiers de la gestion administrative, logistique, financière ou réglementaire.

Si leur activité est directement et uniquement conditionnée par la présence des élèves et des étudiants, et afin de tenir compte de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, il est possible de proposer un Contrat à durée indéterminée Intermittent CDII au personnel administratif et de service et au personnel d'encadrement pédagogique intervenant exclusivement sur une période inférieure à 75 % de la période annuelle de référence de leur catégorie au sein de l'établissement.

Article 9 Durée minimale annuelle

Les parties conviennent que la société doit garantir une durée minimale aux bénéficiaires d’un CDIII de 200 heures de travail effectif à l’année.

Le dépassement de la durée contractuelle est autorisé dans la limite du tiers de la durée initiale inscrite au contrat.

Article 10 Répartition du temps de travail

Un planning annuel sera remis au salarié afin de formaliser la répartition du temps de travail sur chaque mois travaillé.

Cette répartition pourra éventuellement être modifiée tant sur le positionnement hebdomadaire que sur les jours selon les nécessités de bon fonctionnement du service pour quelque motif que ce soit, absences de formateurs, modification planning de ses stagiaires, surcroît de travail, modification de l’organisation générale du travail…

Une telle modification sera notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir.

Via la conclusion de son contrat de travail le salarié donnera son accord de principe pour ces éventuelles modifications de répartition, tout en précisant qu’il (elle) se réserve la possibilité de refuser tout ou partie de celles-ci pour des raisons familiales impérieuses, suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, période d’activité chez un autre employeur.

A la demande de l'employeur, le salarié doit justifier des obligations suivantes :

- l'activité fixée chez un autre employeur à la même période,

- une activité professionnelle non salariée

Dans ces cas la justification de ses obligations doit être faite 45 jours avant la rentrée scolaire ou universitaire pour permettre la réalisation des emplois du temps.

Les parties conviennent que sur la base du volontariat, le salarié pourra accepter une modification de son planning dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, voire la veille pour le lendemain ou le jour même.

Article 11 Rédaction du contrat intermittent

Outre les mentions conventionnelles obligatoires le contrat doit mentionner :

— les éléments de rémunération (lissée ou non),

— la durée annuelle minimale de travail du salarié,

— les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille,

— la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 12 Lissage de la rémunération

Sur accord des parties lors de la conclusion du contra de travail la rémunération peut être lissée.

Fait à Bergerac en trois exemplaires originaux,

Le 13 décembre 2022

Pour la société IDC PRO

Les membres du CSE

Titulaire Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com