Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MENEAU SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENEAU SA et les représentants des salariés le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03318007775
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MENEAU SA
Etablissement : 45520338000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

accord collectif

Aménagement du temps de travail

Société Meneau SAS au capital de 20931,38€

Siège social 87 Quai de Queyries, 33100 Bordeaux

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MENEAU SAS, au capital de 20931,38€ €, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 455 203 380, dont le siège social est situé au 87 Quai de Queyries, 33100 Bordeaux, représentée par ****************, agissant en sa qualité de Président.

ET :

Le personnel, représenté par *********** en sa qualité de Délégué du personnel

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, A TITRE D’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution des métiers et de la loi n° 2016 – 1088 du 08 Aout 2016 portant réforme du temps de travail, offrant aux entreprises la possibilité d’adapter au plus près de leur organisation les aménagements individuels et collectifs du temps de travail selon lesquels travaillent les salariés, les parties ont souhaité se réunir pour négocier un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord a pour objectif de mettre en place des formes et des aménagements du temps du travail particulièrement adaptés à l’entreprise, ayant pour effet de concilier des conditions de travail favorables pour le personnel de l’entreprise et les spécificités du métier de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies à compter de Juin 2017 afin d’entamer les négociations sur ce thème, et qui ont abouti à la conclusion du présent accord.

Celui-ci porte donc sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

  1. Dispositions générales

1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 6.2.2. du présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Meneau.

Deux types d’aménagement du temps de travail coexistent au sein de l’établissement :

- Salariés soumis aux horaires collectifs d’équipe

- Salariés relevant de la catégorie cadre (forfait jour), et Cadre Dirigeant, hors champ d’application de la durée du travail.

  1. Définitions

2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas légalement, un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

2.2 Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

- La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;  

- La durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut, en principe, dépasser 13 heures.

  1. Annualisation du temps de travail

3.1 Champ d’application

L’activité de Meneau SAS requiert une réactivité immédiate afin de faire face aux variations de charges de travail générées par l’activité.

Les principes de permanence et de continuité de la production, ainsi que le caractère fluctuant, voire saisonnier de l’activité conduisent à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année comme organisation du temps de travail.

Ainsi, il a été décidé entre les parties signataires que, l’ensemble des salariés non cadres, qui relèvent des fonctions ci-après, travailleraient à hauteur de 39h par semaine.

- Production

- Administratif

- Logistique

- Services supports

Cette durée du travail hebdomadaire sera accomplie dans le cadre d’un aménagement collectif classique du temps de travail : l’annualisation – modulation du temps de travail.

Ainsi, les salariés non cadres devront accomplir en moyenne 39 heures par semaine, soit 1787 heures de travail effectif sur une année courant du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Durée moyenne du temps de travail sur l’année

La durée annuelle de travail est fixée à 1780 heures de travail effectif.

A cette durée annuelle de travail, il convient de rapporter la « journée de solidarité » instituée par la loi n°2004-256 du 30 juin 2004, pour une durée de sept heures de travail effectif.

Il en ressort une durée annuelle de travail effectif au sein de Meneau SAS de 1787 heures.

Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés.

A défaut, et notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.

Si le dispositif légal de la journée de solidarité devait être modifié ou supprimé, le présent accord serait révisé en conséquence.

La durée hebdomadaire de travail effectif du personnel concerné est fixée à 39 heures par semaine en moyenne sur l ‘année.

La période de référence au titre de laquelle sera apprécié le volume annuel d’heures de travail effectif, correspond à la période du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.

La date de conclusion de l’accord devra solder les heures effectuées pour la période précédent la validation de l’accord.

  1. Impact des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail de 1787 heures.

Lorsque les heures effectivement travaillées sont, soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l'horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée en paie entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au paiement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu pour solde de tout compte.

Il est précisé que dans l’hypothèse d’un départ dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, le trop-perçu resterait acquis au collaborateur.

Conformément aux dispositions de l'article L 3122-18 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant la période d'annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

  1. Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée sur une durée de travail lissée de 169h.

La rémunération se décompose comme suit : 35 heures + 4 heures majorées de 10% sur la semaine.

Les heures supplémentaires comptabilisées à la fin de la période de référence seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues au sein du présent accord.

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond de 1787 heures annuelles.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

Elles doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, définies comme suit à l’article 3.5.2 après accord des parties.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la Convention Collective Nationale des Vins, Cidres, Jus de fruits et Spiritueux à 110 heures par an et par salarié lorsque la Société opte pour le régime de l’annualisation du temps de travail. Conformément aux dispositions légales, les parties s’accordent à ce que les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires soient celles accomplies au-delà de 1787 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires viendront en déduction des heures déduites du contingent d’heures supplémentaires en fin de période de référence.

3.5.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires seront majorées de 25% et rémunérées en fin de période de référence.

  1. Information individuelle des salariés

Chaque salarié sera informé un mois avant la fin de la période de référence de son quota d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1787 heures par le présent accord.

En fin de période, chaque salarié recevra un bilan individuel avec son bulletin de paie faisant état du solde des heures supplémentaires effectuées et accompagné, le cas échéant du versement de l’ajustement de sa rémunération.

  1. Application des dispositions de l’accords aux salariés s’agissant du régime d’aménagement collectif du temps de travail

La loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a été définitivement adoptée le 29 Février 2012 (loi n°2012-387 du 22 mars 2012).

L’article 45 de cette loi a introduit dans le code du travail un article L.3122-6 rédigé comme suit :

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail »

Aussi, l’ensemble des aménagements collectifs du temps de travail prévus au sein du présent accord seront applicables aux salariés sans que le changement opéré ne constitue une modification de leur contrat de travail.

Par conséquent, ces aménagements se voient appliqués aux salariés concernés, sans qu’une signature d’un avenant à leur contrat de travail ne soit rendue nécessaire.

  1. Rémunération variable au sein de Meneau SAS

Les parties se sont accordées sur l’importance d’améliorer et maintenir un niveau de performance et d’efficience de travail optimal pour garantir la pérennité de l’entreprise. En ce sens il a été déterminé qu’un mois de pleine performance, dans le respect des règles de Sécurité des biens et des personnes, des conformités produits, d’utilisation optimale des outils de production, des planning prévus / réalisés, donnera lieu au paiement d’une prime mensuelle comme explicitée ci-après.

Les parties ont convenu de la mise en place d’une rémunération variable mensuelle brute sous forme de prime correspondant à un Treizième mois et déclenchée par douzième. Cette prime sera basée sur le salaire mensuel brut de chaque salarié.

Pour définir le niveau d’acquisition de cette prime, les parties se sont accordées sur trois facteurs :

- Taux de performance (nombre de produits fabriqués / planning théorique)

- Taux qualité du produit (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)

- Taux d’activité (CA- Marge brute)

La prime sera décomposée par tranches d’acquisition pour faciliter l’évaluation des indicateurs cités ci-dessus et dans un souci de ne pas pénaliser les salariés par une acquisition trop stricte ne correspondant pas à la réalité de l’activité et de ses aléas.

Indicateurs 80% 90% 95% Montant prime en %
Taux de performance 1/3 2/3 3/3 (X/9) * (Salaire brut mensuel/12)
Taux de qualité 1/3 2/3 3/3
Taux d'activité 1/3 2/3 3/3

La variable X correspondant à l’addition des trois fractions divisées par 9 multipliée par prime mensuelle totale brute.

  1. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés seront acquis conformément aux articles L.3141-3 à L.3141-11 du code du travail.

Par ailleurs, dans le respect des dispositions de l’article L.3141-16 et D.3141-6 du code du travail, et après consultation, une fois par an, du délégué du personnel à propos des règles générales d’ordre des départs, les dates de départs en congés payés seront portées à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance d’un mois.

Bien évidemment, les salariés conservent la possibilité de déposer leurs dates de départ en congés payés, et cela, dans un délai minimum de 45 jours avant.

La direction répondra aux salariés concernés, dans les 15 jours qui suivront, afin qu’il soit respecté le délai d’un mois.

5.1 Jours fériés

Le choix des jours fériés non travaillés sera effectuer chaque année en fonction des besoins de l’entreprise. Ce choix sera acté par les parties prenantes au moins deux mois avant le(s) jours choisis.

  1. Suivi de l’accord, dépôt et entrée en vigueur

6.1 Commission de suivi et interprétation

Une commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place.

Elle sera composée :

- Le délégué du personnel

- Le Président

- Le Responsable de Production.

Cette commission se réunira une fois par an afin :

- d’analyser les modalités d’application et les éventuelles difficultés

- d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l’application du dispositif.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée annuelle et renouvelable par tacite reconduction. Par exception la première année, il sera renouvelable au 1er Janvier 2019

Cet accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2018

  1. Révision

Le présent accord est révisé au gré des parties.

La demande de révision peut intervenir trois mois avant la date anniversaire du renouvellement, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par LR AR à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé par les parties prenantes.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-12 et L2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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