Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCA - SOCIETE DU CASINO D ARCACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCA - SOCIETE DU CASINO D ARCACHON et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005408
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIÉTÉ CASINO D'ARCACHON
Etablissement : 45520438800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-05-28) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-05-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

accord d’entreprise relatif à L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société du CASINO D’ARCACHON dont le siège social est situé 163 boulevard de la plage, représentée par la directrice générale,

ET

L’organisation syndicale CGT, délégué syndical ainsi que l’organisation syndicale CFDT, déléguée syndicale.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2008, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur la période envisagée.  

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise du Casino d’Arcachon, quel que soit son statut, aux seules exceptions :

  • Des cadres dirigeants dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité et le statut impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur travail et qui, à ce titre, ne relèvent pas de la règlementation du travail.

  • Du personnel administratif (comptabilité, secrétariat, marketing)

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Article 2. Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD.

La régularisation est effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant à l’application, sur la période de présence du salarié, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article 3. Objet et durée de l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord permet d’aménager le temps de travail en fonction des périodes d’activité hautes et basses de l’entreprise.

En outre, dans le cadre des obligations qui incombent à l’employeur en matière de santé au travail et notamment, de l’obligation de conduire des actions de prévention de la pénibilité, la mise en place d’une modulation du temps de travail concertée et soucieuse des rythmes de travail pourra être considérée comme une mesure organisationnelle prise à cet effet.

Il prendra effet à partir du 02 juin 2020 et s’appliquera pendant 1 année jusqu’au 31 mai 2021.

Article 4. Incidence de la maladie.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de la modulation applicable dans l’entreprise.

Un exemple explicitera la portée pratique de cette décision : en pratique, 2 semaines d’absence pour maladie au cours d’une période de haute activité fixée à 39h hebdomadaires correspondent à une perte d’horaire de 2 * 39 h = 78 heures.

Si l’on suppose que les autres salariés ont accompli au cours de l’année 1 700 h de travail effectif et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 heures (seuil légal), ces salariés ont accompli 1 700 h - 1 607 h = 93 heures supplémentaires. On constate ainsi que par suite d’une absence de deux semaines en cours de période haute le salarié malade ne bénéficierait plus en fin d’année que de 93 h - 78 h = 11 heures supplémentaires.

La formule entérinée par la Chambre sociale apporte les éléments de correction suivants :

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 heures) est abaissé dès deux semaines d’absence du salarié évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation, en l’occurrence 35 heures, soit 1 607 h - (2 x 35 h = 70 h) = 1 537 heures.

On compare ensuite le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année (ici 1 700 h - 78 h = 1 618 heures) au seuil de déclenchement des heures supplémentaires déterminé plus haut (1 537 heures).

Ce qui donne le résultat suivant : 1 618 h - 1 537 h = 81 heures supplémentaires.

Article 5. Cas particulier du départ du salarié en cours d’année.

Pour connaitre le solde des heures à̀ payer sur un solde de tout compte d’un salarié quittant l’entreprise en cours d’année, il faut raisonner de la manière suivante :

  • -  On compare le nombre d’heures de travail effectif réellement travaillé par le salarié (semaines hautes et basses), avec les heures « réelles » qui lui ont été payées sur la base de 35h semaine.

  • -  Pour comparer ces heures, il ne faut pas prendre les heures payées via la mensualisation : en effet, ces heures (151.67) incluent les jours de CP et les fériés, qui ne sont pas effectivement travaillées par le salarié (mais qui doivent néanmoins lui être payées)

  • -  Il faut prendre en compte un horaire réel théorique « moyen », c’est à̀ dire basé sur la durée contractuelle moyenne de travail : soit 35h / semaine réparties sur 5 jours = 7 heures par jour en moyenne. (Dispositions légales en la matière)

  • -  Cela permet de « neutraliser » les effets de la modulation qui se gère sur une année complète, par des périodes hautes et des périodes basses se compensant. En effet, un salarié qui n’est pas présent toute l’année ne peut pas avoir cet effet de « compensation » puisqu’il quitte l’entreprise avant d’arriver au terme de la période de modulation.

Article 6. Horaires, cycles et programmation indicative.

  • 1er cycle : mardi 02 juin 2020 au samedi 04 juillet 2020. Semaine 23 à 27.

    • 11h à 01h en semaine.

    • 11h à 03h vendredi, samedi et veilles de fêtes.

  • 2ème cycle : dimanche 05 juillet 2020 au samedi 27 septembre 2020. Semaine 28 à 39.

    • 11h à 02h en semaine.

    • 11h à 03h vendredi, samedi et veilles de fêtes.

  • 3ème cycle : lundi 28 septembre 2020 au 31 mai 2021. Semaine 40 à semaine 18.

    • 11h à 01h en semaine

    • 11h à 03h vendredi, samedi et veilles de fêtes.

  • CYCLES DE TRAVAIL :

  • JEUX DE TABLES : 5/2 ou 4/2 selon les nécessités du service.

La limite haute hebdomadaire pour les Jeux traditionnels est fixée à 36h.

  • MAS : Caissiers, techniciens, agents d’accueil, contrôleurs aux entrées, MCD, personnel de la restauration :

Le Cycle de 4/2 reste le cycle de référence mais selon les besoins du service d’autres cycles pourront être utilisés après consultation des représentants du personnel conformément au code du travail.

La limite haute hebdomadaire est fixée à 39 heures.

  • PLAFOND ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL :

  • Membres du Comité de Direction : 1607 heures.

  • Personnel des MAS, des jeux traditionnels et de la restauration : 1550 heures.

  • JOURS FERIES RECUPERABLES :

Période de pose et modalités de prise :

  • Du 01 octobre au 31 mars : Exemple sur le cycle de référence 4/2 :

  • 4 REC+2 Repos

  • 3 REC+1 J. Travaillé+2 Repos

  • 2 REC+2 J. Travaillés+2 Repos 

  • 1 REC+3 J. Travaillés + 2 Repos

  • Du 01 avril au 30 avril : prise de 2 récupérables au plus.

    • Juillet et août : 1 REC à la fois peut-être posé ; exemple sur le cycle de référence de 4/2 : 3 J. travaillés + 1 REC +2 Repos.

    • Jeux Traditionnels : la prise des récupérables se fera en fonction des disponibilités du service.

  • DELAI DE PREVENANCE :

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 8 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient sauf circonstances exceptionnelles

Article 7. Les heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà du seuil légal (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées)

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures par semaine et 36 heures par semaine pour le service des Jeux Traditionnels.

  • Régime de majoration des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires seront payées au taux unique de 125% dans la limite du forfait annuel règlementaire.

Article 8. Notion de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de présence du personnel des jeux est assimilé à du temps de travail effectif, relèves comprises.

Il est convenu entre les parties que les jours de repos compensateurs entrant dans le champ de la compensation du travail de nuit seront comptés comme étant du travail effectif.

Article 9. Remplacement en cas de maladie.

Compte tenu de la particularité du personnel des casinos qui doit être titulaire d’un agrément administratif, le remplacement au pied levé d’un employé malade peut présenter de réelles difficultés. Soucieux d’assurer la bonne marche de l’entreprise, l’employé qui se porterait volontaire se verra attribuer un jour de repos compensateur supplémentaire et compté en temps de travail effectif.

Article 10. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation des organisations syndicales représentatives CGT et CFDT

Il entrera en vigueur au 02 juin 2020.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Gironde, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé, également, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de la Gironde.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Arcachon le 02 juin 2020

Pour le Casino d’Arcachon

La directrice générale déléguée

Pour l’organisation syndicale CGT 

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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