Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplementaires" chez STB MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STB MATERIAUX et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005557
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : STB MATERIAUX
Etablissement : 45550137900081 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre,

LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE STB MATERIAUX, sise 14 RUE DE L’EPINOY 59175 TEMPLEMARS

D’une part,

Et :

Les membres du comité social et économique

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la particularité du secteur d’activité dans lequel évolue la Société et des besoins organisationnels de cette dernière, les partenaires sociaux ont conscience de la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec plus de souplesse.

Le contingent conventionnel fixé par la convention collective actuellement applicable est trop faible.

C’est dans ce contexte qu’en application des dispositions L 3121-33 et suivants du Code du travail et L 2232-23-1 du Code du travail, des négociations ont débuté entre la direction de la Société et les partenaires sociaux s’agissant d’une réévaluation du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instaurer un contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception :

  • Des salariés autonomes qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée légale du travail et ainsi sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail,

  • Des cadres dirigeants qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires

  • Les salariés pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction de contraintes réglementaires (apprentissage, professionnalisation, alternance…).

ARTICLE 2 - FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires conventionnel est actuellement fixé à

  • 195 heures pour le personnel roulant

  • 130 heures pour le personnel sédentaire.

Eu égard à l’activité, sujette à fluctuations et aux besoins réels de l’entreprise, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié à 423 heures.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1 ci-dessus ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail.

L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires respecte les règles relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

ARTICLE 3 - REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.

ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L3121-28 et suivants du Code du travail, les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicables.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS COMPENSATEUR

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent droit aussi à une contrepartie obligatoire sous la forme de repos compensateur.

Cette contrepartie est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

ARTICLE 6 - LES MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS COMPENSATEUR

Les modalités et les conditions de l’ouverture du droit à la contrepartie en repos obligatoire sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le repos se prend par journée entière ou demi-journée sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition .

Le salarié et la Société s’accordent sur la date de prise du repos.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt .

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la Société.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un accord constaté par avenant au présent accord.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 10 - VALIDITE DE L’ACCORD

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires élus au comité économique et social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Fait à Templemars

Le 15/04/2019

Signature

Pour la société

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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