Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNÉE 2018" chez ESTERRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTERRA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L18002190
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ESTERRA
Etablissement : 45550145200102 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire année 2020 (2020-04-30) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2019 (2019-05-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Année 2018

Entre les soussignés :

La société ESTERRA,

Société Anonyme dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,

Représentée par ……. Directeur Général.

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

d'une part,

Et

L’Organisation syndicale C.F.E / C.G.C.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Les négociations annuelles obligatoires ont été engagées le jeudi 14 juin lors de la première réunion, au cours de laquelle ont été remis les informations et documents suivants :

  • Nombre de salariés par tranche d’âge, par qualification et par type de contrat au 31.12.2017

  • La durée du travail au 31.12.2017

  • Les données relatives aux entrées et sorties au cours de l’année 2017

  • Les données relatives à la répartition par emploi, sexe et coefficient au 31.12.2017

  • Les salaires de base moyen par qualification, par sexe et par coefficient au 31.12.2017

  • Les salaires bruts médians par qualification et par coefficient au 31.12.2017

  • Les salaires bruts moyens par qualification, par sexe et par coefficient au 31.12.2017

Les réunions suivantes ont eu lieu les 27/06/18 et 11/07/18. Au cours desquelles ont été abordés notamment :

  • Le compte épargne temps par la remise d’un projet d’accord distinct du présent accord.

  • L’intéressement. Il a été précisé que la signature d’un accord d’intéressement ne devait pas obligatoirement être antérieure au 30 juin de l’année. En effet, légalement, la signature doit intervenir au moins avant la moitié de la période servant de référence au calcul de l’intéressement. Si l’on ne prend pas en compte des éléments de calcul liés aux éléments financiers de l’entreprise (période comptable sur l’année civile) un accord d’intéressement peut être signé à n’importe quelle date de l’année, si cette date est antérieure à la moitié de la période de référence de l’accord.

Au terme des négociations les parties ont convenue des dispositions suivantes.

Article 1 : Rémunération

Les salaires de base des ouvriers et employés sont augmentés de 1,2% avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018.

Cette augmentation sera effective avec le rappel correspondant sur la paie de juillet 2018.

Article 2 : Prime de vacances

Du fait du démarrage tardif des NAO 2018, la prime vacances 2018 a été versée en juin 2018 dans les conditions et au montant fixés à l’article 2 de l’accord NAO 2017.

Sans modifier les conditions fixées dans l’accord NAO 2017, les parties conviennent que le montant de la prime vacances pour l’année 2018 est porté à 650€ bruts. Un rappel sera effectué sur la paie de juillet.

2.1 : Conditions de versement de la prime vacances

Le calcul de cette prime s’effectuera, par principe, au prorata du temps de présence des salariés pour la période 1/06/N-1 au 31/05/N.

Le principe suscité ne sera pas appliqué aux périodes d’absence pour accident du travail, pour congés maternité, paternité et permissions (absences autorisées non rémunérée). Il ne sera pas non plus appliqué aux salariés à temps partiel (temps partiel thérapeutique compris).

Les absences injustifiées occasionnent une retenue supplémentaire égale à 5 fois l’absence pour le calcul de la prime de vacances.

En cas d’arrêt maladie, il sera appliqué une carence maximale de 10 jours ouvrés pour les deux seuls premiers arrêts maladie.

D’autre part, les arrêts d’une durée égale ou supérieure à deux mois consécutifs, au 31 mai, ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime vacances.

Pour les personnels placés en invalidité première et deuxième catégorie, la demande pourra être formulée de manière écrite auprès du service paie, de ne pas bénéficier de la prime vacances.

Ceci en raison du fait que pour ces collaborateurs, en cas de versement de la prime, les indemnités de prévoyance complémentaires versées sont recalculées et minorées par l’assureur du montant correspondant à ladite prime de vacances. Une régularisation est opérée par l’assureur a posteriori à partir du net imposable annuel de ces personnels.

En pareil cas, durant plusieurs mois, l’assureur suspend les versements de prévoyance en attente de la régularisation qu’il estime devoir opérer.

Cette demande devra parvenir au service paie au plus tard au terme du mois précédant le versement de la prime.

Article 3 : Médailles du travail

Le montant des primes médailles du travail est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2018 :

Argent 450,00 € Vermeil 600,00 €
Or 650,00 € Grand Or 700,00 €

La prime sera versée au plus tard au terme du mois qui suit le dépôt du diplôme auprès de la DRH. Si un même diplôme est délivré pour plusieurs médailles il sera fait application du montant le plus favorable.

Article 4 : Coefficients et déroulement de carrière

Toutes les organisations syndicales ont déposé des revendications portant sur les coefficients et/ou les déroulements de carrières.

Considérant :

  • que ces sujets ont des impacts importants sur l’évolution de la masse salariale,

  • que les études et simulations de ces impacts vont prendre du temps,

  • que mener les négociations en juillet et août posait des problèmes de présence des représentants du personnel du fait des congés.

Les parties ont décidé de reporter à la semaine commençant le 17 septembre 2018, les négociations sur ces points, notamment :

  • coefficients périmètre déchetteries,

  • coefficients périmètre assainissement et déchets spéciaux.

Article 5 : Tickets restaurant et casse-croute

A compter du 1er août 2018 :

  • La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 9,15€. La répartition en pourcentage salariale et patronale reste inchangée.

  • La valeur du casse-croute est portée à 4,75€.

Article 6 : Durée- Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera dès lors que les conditions de validité prévues à l’article ci-dessous seront remplies.

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est :

« subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. »

Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être fait application des dispositions issues de l’alinéa 2 de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est mis à la signature du 11 juillet 2018 au 18 juillet 2018. Passé ce délai un constat de désaccord sera établi.

Cet accord annule toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 7 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, soit

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant.

Il pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.

Article 8 : Formalités de dépôt

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, déposé à l'initiative de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et une version sur support électronique.

L’accord d'entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7, seront en plus déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud'hommes de Lille.

Les formalités de dépôt seront opérées par l'entreprise au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la signature.

Article 9 : Notification

A l’expiration du délai de signature du présent accord et s’il remplit les conditions d’application, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail.

Fait à le Lezennes le 18/07/2018

En 8 exemplaires originaux.

Pour la société ESTERRA, Monsieur …... Directeur Général :

Pour :

L’Organisation syndicale C.F.E / C.G.C.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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