Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de l'astreinte" chez DALKIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALKIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T59L18002404
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA
Etablissement : 45650053700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'activité partielle de Dalkia (2020-04-01) Accord relatif à l'activité partielle au sein de Dalkia SA (2021-01-27) Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2022 (2022-01-31) ACCORD RELATIF AUX MOYENS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT DALKIA CENTRE-EST (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

ENTRE:

DALKIA représentée par

**, Présidente Directrice Générale

**, Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET:

  • La Confédération Française de l'Encadrement - C.F.E-C.G.C - Fédération des Industries du Pétrole et
    d'Activités Energétiques - Syndicat National du Chauffage et de l'Habitat, représentée par :

** et **, délégués syndicaux

  • La Confédération Générale des Travailleurs - C.G.T - Fédération Nationale des Travailleurs de la
    Construction, représentée par :

** et **, délégués syndicaux

  • La Fédération Générale Force Ouvrière Construction, représentée par :

** et **, délégués syndicaux

  • La confédération Française Démocratique du Travail – C.F.D.T – Fédération Nationale des salariés de la Construction et du bois représentée par :

** et **, délégués syndicaux

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes – U.N.S.A, représentée par :

** et **, délégués syndicaux

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le cœur de métier de Dalkia est d’assurer la conduite et la maintenance des installations qui lui sont confiées. Dans ce cadre, l’activité de dépannage est incontournable en et hors heures ouvrables. Elle nécessite la mise en place d’une organisation du travail incluant l’exercice d’une astreinte par les techniciens pour garantir un fonctionnement pérenne et optimal des installations.

Cette astreinte s’exerce dans le respect du code du travail et de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique applicable à la société DALKIA qui prévoit que (article 43.3) :

«  Le champ d’intervention du personnel (en Service d’Intervention d’Urgence) est limité aux interventions urgentes de dépannage nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels. Sont exclus les travaux neufs, de modification d’installations ou d’entretien programmé ».

Par intervention, il y a lieu d’entendre les opérations pouvant être effectuées par un seul salarié, pour permettre de localiser, sans outillage lourd, encombrant ou spécifique, les causes des anomalies de fonctionnement. Dans le cadre de l’intervention, il est entendu que le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

L’activité de dépannage pendant l’astreinte est ainsi justifiée dans les demandes d’intervention liées à un arrêt complet du service (chauffage, eau chaude sanitaire) et/ou une défaillance de fonctionnement des installations présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes.

Par conséquent, sont exclus des opérations de dépannage : les gros travaux de remise en état des installations, les opérations nécessitant le changement de pièces non disponibles ou non accessibles, les opérations nécessitant l’intervention d’une main d’œuvre relevant d’autres spécialités, la fourniture de pièces détachées, …

Les signataires du présent accord s’accordent sur l’objectif de limiter au maximum la survenance de ces dépannages et de faire diminuer le nombre d’heures de sorties d’astreinte, ainsi que le nombre de pôles d’astreinte à « fortes sorties ». La définition des différents types de pôles d’astreinte est précisée en annexe.

Ils réaffirment que le technicien d’astreinte doit pouvoir à tout moment faire appel à un responsable dans les situations exceptionnelles (astreinte d’encadrement hors heures ouvrables), et qu’il est par ailleurs de la responsabilité de sa hiérarchie de s’assurer que tout technicien d’astreinte connait les limites des prestations dues aux contrats et les spécificités des installations sur lesquelles il est appelé à intervenir.

La Direction et les partenaires sociaux sont attachés au respect des règles de sécurité, pendant l’astreinte. Ainsi, ils souhaitent rappeler que les règles d’or de Dalkia en matière de prévention doivent être systématiquement appliquées (port des EPI, consignations, règles d’intervention en espace confiné ainsi que celle relatives au travail en hauteur) et qu’avant toute intervention, les risques doivent être évalués par :

  • La prise de connaissance de l’analyse des risques (qui intègre les situations dangereuses décrites dans Echap&Belle) et du plan de prévention.

  • La réalisation d’un Temps d’Observation Préalable lorsque applicable.

Aussi, dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, ils conviennent des dispositions suivantes pour l’ensemble du périmètre de la société Dalkia :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, s’applique uniformément à l’ensemble des salariés de la Société Dalkia appelés à travailler en Service d’Intervention d’Urgence (SIU), à l’exception de l’article 1 qui s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Dalkia sans distinction d’activité.

En application de l’article L2253-6 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent en totalité à l’accord d’expérimentation de la Région Centre Est du 17 décembre 2017 qui cessera de produire ses effets à compter de la signature du présent accord.

CHAPITRE 1 : Décompte et durées des temps de travail et des temps de repos quotidiens

Article 1- Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute le dimanche 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire.

Article 2 - Durée maximale quotidienne du travail et temps de repos journalier pour le personnel en SIU

Les interventions en SIU ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement.

Toutefois, les interventions en SIU sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée. Certaines périodes de l’année sont également génératrices d’un plus grand nombre de sorties du personnel concerné (période de grand froid ou de canicule …).

Aussi, afin de faciliter l’organisation des interventions SIU (dans le respect du champ d’intervention du personnel défini par la convention collective), il est procédé aux adaptations suivantes dans les limites prévues par le code du travail, suite aux évolutions législatives récentes (article 8 de la Loi Travail du 8 août 2016) :

- En application de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10h à 12h par jour.

- Conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2 du code du travail, le repos quotidien est réduit de 11h à 9h.

CHAPITRE 2 : Organisation de l’astreinte

Article 3 - la semaine d’astreinte et le repos hebdomadaire

La semaine d’astreinte débute le jeudi matin à 8h00 et s’achève le jeudi suivant à 8h00, soit une durée de 7 jours maximum (exception faite du cas particulier de l’astreinte 4 jours / 3 jours qui limite celle-ci à 4 jours).

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l’article 1 de l’accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le jeudi de la prise d’astreinte et au samedi qui suit le jeudi de la fin de la période d’astreinte.

Cette organisation dispense le technicien, comme c’est le cas dans l’organisation actuelle, de poser une journée supplémentaire de repos, entre le lundi et le mercredi précédant le jour de la prise de l’astreinte.

Toutefois, pour certains pôles d’astreinte à « fortes sorties », il sera demandé au salarié de poser cette journée supplémentaire de récupération SIU (entre le lundi et le mercredi, veille de la prise d’astreinte), si les perspectives d’intervention de la semaine d’astreinte le rendent nécessaire.

Article 4 - Organisation de l’astreinte sur des semaines de 3 et 4 jours

En réponse aux besoins et possibilités des pôles, l’astreinte peut aussi être organisée par périodes successives de 4 et 3 jours sur la semaine.

Ces périodes sont fractionnées de la manière suivante :

  • du lundi à 8h00 au vendredi matin à 8h00 d’une part,

  • du vendredi à 8h00 au lundi matin à 8h00 d’autre part.

Ce mode d’organisation nécessite actuellement la constitution de pôles d’astreinte a minima de 7 techniciens.

Pour les techniciens intervenant sur une organisation d'astreinte en 3 et 4 jours par semaine, la prime forfaitaire SIU est versée au prorata temporis de leur période d'astreinte.

Elle obéît aux mêmes règles de majorations que celles appliquées à l’organisation de l’astreinte en semaine complète.

CHAPITRE 3 : Compteurs des heures excédentaires et SIU et Compteur des temps de repos

Le décompte des heures excédentaires (hors SIU) et des heures SIU s’effectue à partir des deux compteurs distincts pour lesquels l’alimentation et la récupération des heures se traitent séparément dans les conditions suivantes. Un compteur spécifique, dénommé « temps de repos », est par ailleurs créé.

Article 5 - Compteurs d’heures excédentaires et compteurs d’heures SIU

Les compteurs d’heures excédentaires et d’heures SIU fonctionnent de façon indépendante, autant pour l’incrémentation que la décrémentation.

Le compteur d’heures excédentaires SIU :

- est incrémenté exclusivement des heures de SIU réalisées,

- est décrémenté en cas de prise de repos demandée l'un des jours précédant la prise d’astreinte,

- est décrémenté par la pose d’heures de récupération.

Le compteur d’heures excédentaires hors SIU :

- est incrémenté des heures effectuées au-delà de l’horaire normal de travail, validées par la hiérarchie,

- est décrémenté par la pose d’heures de récupération.

Dans le cas de la pose d’heures de récupération, le compteur présentant le solde d’heures le plus élevé sera décrémenté en priorité. Au 30 juin de chaque année, les compteurs SIU qui présenteront des valeurs négatives seront remis à zéro.

Article 6 - Conditions d’exercice du temps de repos journalier et compteur de « temps de repos »

Par nature, le technicien en astreinte peut intervenir la nuit. Dans tous les cas de figure, le temps de repos journalier, défini à 9h consécutives, débute à l’heure du dernier retour du salarié à son domicile. De ce fait, en cas d’intervention tardive la nuit, le respect du repos quotidien peut conduire à l’impossibilité pour un salarié d’être présent à la reprise du travail le lendemain, soit à 8h00, 10h00 ou 12h00 selon le type de pôle d’astreinte (voir annexe). Dans cette hypothèse, la rémunération des heures non effectuées du fait du décalage de l’heure de reprise, est maintenue. Afin que le repos journalier puisse s’effectuer dans les meilleures conditions possibles, le dispatcheur ou le manager en charge de la planification des activités s'efforcera de ne pas prévoir de rendez-vous le matin, pour le technicien d'astreinte.

Lorsque le salarié aura bénéficié d’un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos incrémenté dans le compteur « temps de repos » selon les modalités suivantes :

-       Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h00 et strictement inférieure à 9h30, le temps de repos compensatoire est de 2h.

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 9h30 et inférieure strictement 10h, le temps de repos compensatoire est de 1h30.

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h et inférieure strictement à 10h30, le temps de repos compensatoire est de 1h.

-       Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h30 et inférieure strictement à 11h, le temps de repos compensatoire est de 0h30.

Le salarié pourra récupérer ces heures ou se les faire payer. Ce compteur ne pourra jamais être négatif. La récupération des heures de ce compteur au fil de l’eau est à privilégier, en priorité par la prise de journée complète ou de demi-journée, avec l’accord de la hiérarchie.

Au 30 juin de chaque année, si le solde de ce compteur est supérieur à 8h, le salarié pourra au choix :

- organiser, en accord avec la hiérarchie, la prise de ce repos de façon à ce que le solde du compteur, au 30 septembre, soit effectivement inférieur à 8h.

- ou demander le paiement intégral des heures concernées. Ce paiement interviendra au plus tard sur le bulletin de paie du mois de septembre suivant.

Ce compteur n’est pas destiné à alimenter le compte épargne temps.

CHAPITRE 4 : Conditions de réalisation de l’astreinte

Article 7 - La qualification et l’habilitation du Technicien

Le technicien en astreinte susceptible d’intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir, y compris quand cela est nécessaire, sur des installations techniques qu’il ne gère pas habituellement. Il doit en conséquence posséder un niveau technique suffisant pour analyser la situation et la panne sur des installations variées et prendre en compte la sécurité des biens et des individus.

Aussi, en conformité avec les dispositions de la convention collective relatives aux compétences professionnelles requises, le technicien d’astreinte doit être d’un niveau égal ou supérieur au niveau V de la convention collective.

De surcroît, pour intervenir en astreinte, le technicien doit obligatoirement posséder une habilitation SIU, délivrée par la hiérarchie aux conditions suivantes :

  • ancienneté supérieure à 6 mois dans les métiers de Dalkia,

  • présence de 1 mois au-delà de la période d’essai,

  • aptitude médicale,

  • connaissance des installations confiées et risques associés,

  • compétences requises,

  • disposition des habilitations requises pour le périmètre d’intervention (habiligaz, électriques, …).

Les techniciens récemment entrés dans un pôle d’astreinte seront prioritaires pour suivre la formation organisée par le Campus intitulée "Comment organiser sa semaine d’astreinte » qui vise à adopter les comportements adéquats pour une meilleure sécurisation des interventions en astreinte. Ceux déjà intégrés dans un pôle, s’ils en expriment le besoin, pourront également suivre cette formation.

Article 8 - La description des interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte

Le technicien, à l’issue de son intervention d’astreinte et au plus tard à son retour au domicile, est tenu d’établir un compte-rendu d’intervention sur Hold (ou toute autre application qui se substituerait à Hold) de manière à ce que l’ensemble des informations tant sur l’acte technique que sur la durée de l’intervention puisse, d’une part, alimenter la base des informations techniques de l’installation et, d’autre part, être adressé au client.

Le STI (Suivi du Travail Isolé) est par ailleurs le moyen dont se dote Dalkia pour renforcer la sécurité du technicien en intervention, en particulier lors des astreintes.

L’activation du STI est strictement obligatoire pour tout technicien devant intervenir sur une installation en période d’astreinte ou sur les sites sensibles.

CHAPITRE 5 : L’astreinte d’encadrement

Article 9 - Le Management de l’astreinte

Les responsables d’unités opérationnelles (RUO), les responsables d’exploitation (REX) ainsi que les managers opérationnels (MOP) sont en charge de la gestion de cette activité sur leur périmètre : il leurs appartient de transmettre les consignes actualisées de gestion de l’astreinte au CRC (Centre Relation Client). Ils doivent analyser régulièrement, à l'aide du centre de pilotage de la Direction des Opérations régionale, les sorties d’astreinte (volume des sorties, type et durée d’intervention) et mettre en place les actions correctrices susceptibles de conduire à une diminution des sorties d’astreinte particulièrement en ce qui concerne la répétition de celles-ci pour une même installation quand cela se produit.

Le technicien d’astreinte dispose, par principe, de la capacité technique d’apprécier et de décider en toute objectivité si la situation décrite doit conduire à une intervention immédiate sur l’installation. Lorsque son manager analyse a posteriori la décision de non intervention du technicien, l’échange doit porter sur le contexte technique et les raisons techniques de sa non-intervention.

Article 10 - Astreinte d’encadrement

Chaque pôle d’astreinte SIU est rattaché à un pôle d’astreinte d’encadrement, joignable sur appel au CRC. Le management veille à la mise à jour régulière des plannings des astreintes d’encadrement.

L’astreinte d’encadrement, qui se distingue de la permanence de Direction Régionale, est assurée par un Cadre qui peut être Directeur de centre opérationnel (DCO), RCO, RUO ou REX et fonctionne en dehors des heures ouvrées.

Elle doit avant tout apporter aux techniciens d’astreinte une assistance pour les aider à résoudre les cas complexes (arbitrage de décisions, communication auprès du client, mobilisation de moyens …). L’astreinte d’encadrement pourra, dans les situations graves, se mettre en contact avec la permanence de Direction Régionale et déclencher ainsi le dispositif de gestion de crise.

Les parties conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la formation des collaborateurs assurant l'astreinte d'encadrement,  en particulier au début de leur expérience professionnelle.

Cette formation doit pouvoir permettre : 

- la parfaite compréhension du présent accord relatif à l’astreinte,

- la parfaite connaissance de l'ensemble des procédures d'alertes et de gestion de crise, 

- la connaissance du processus STI (Suivi du travailleur isolé).

Le cadre d’astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 177 € bruts par semaine d’astreinte

(valeur au 1/6/2018).

Article 11 - Le remplacement d’un technicien

Compte tenu des nombreux aléas du SIU, il peut s’avérer parfois nécessaire de devoir remplacer un technicien d’astreinte, sans pouvoir disposer d’un délai de prévenance. Ces situations, qui doivent rester exceptionnelles, peuvent se produire du fait de l’indisponibilité fortuite du technicien d’astreinte ou lorsqu’il a atteint soit la durée maximale de travail quotidien (12h), soit la durée de travail maximum hebdomadaire (45h). Le technicien doit alors alerter au plus tôt l’astreinte d’encadrement pour permettre à celle-ci de prendre les dispositions transitoires nécessaires.

Le cadre d’astreinte d’encadrement a alors le choix entre les solutions suivantes :

  1. Si une astreinte SIU de niveau 2 (appelée aussi parfois « pôle d’astreinte de secours ») existe, le cadre d’astreinte doit donner consigne au CRC de l’activer pendant la durée nécessaire au repos du technicien.

  2. Si l’astreinte SIU de niveau 2 n’existe pas, le cadre d’astreinte d’encadrement, après analyse de la situation, met le technicien d’astreinte au repos. Il peut ensuite :

    1. Décider de ne pas le remplacer. Les appels ultérieurs au CRC seront retransmis à l’exploitation le lendemain matin ou le matin du 1er jour ouvré qui suit.

    2. Faire appel au technicien d'astreinte d'un pôle adjacent géographiquement, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un pôle "à fortes sorties", en s’assurant de l’habilitation de celui-ci dans les conditions définies à l’article 7 du présent accord.

    3. Faire appel à un autre technicien du secteur susceptible de prendre l’astreinte au pied levé. Ce technicien, en contre partie de son acceptation de prendre l’astreinte sans préavis, bénéficie de conditions de rémunération particulières précisées à l’article 15 du chapitre 7. Le cadre d’astreinte devra s’assurer au préalable que cette prise d’astreinte au pied levé ne conduit pas le technicien concerné à enfreindre les règles de respect des durées maximales de travail ou de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par l’absence de toute autre possibilité dans les situations où la sécurité des biens et des personnes est directement en cause, le cadre d’astreinte d’encadrement, après analyse de la situation, peut décider de maintenir en astreinte le technicien, avec l’accord de la permanence de Direction, bien qu’il ait atteint la durée maximale du travail autorisée. Dans ces cas, la permanence de Direction Régionale peut également être sollicitée pour apporter son aide et sécuriser par ces décisions le règlement des situations.

En outre, dans cette hypothèse et conformément à l’article L4131-1du code du travail, le salarié dispose toujours de la possibilité d’exercer son droit de retrait s’il constate un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, comme par exemple une exposition forte et avérée au risque routier.

CHAPITRE 6 : Allègement et retrait d’astreinte

Article 12 : L’astreinte des techniciens seniors

Les signataires de l’accord reconnaissent les contraintes de l’activité d’astreinte, et la fatigue qu’elle occasionne en particulier pour les techniciens Seniors.

Aussi les salariés  de 54 ans et plus, s’ils le souhaitent, peuvent demander à ne plus être mis à contribution plus de 6 semaines par an. Ces demandes sont réversibles à l’initiative du salarié.

La mise en place d’une organisation adéquate résultant du souhait d’un salarié sur l’allègement de son tour d’astreinte devra intervenir, dans les pôles concernés, à compter de sa demande, dans les délais suivants, tout tenant compte néanmoins de la période (période de chauffe) :

  • de 54 à 55 ans : 6 mois

  • de 56 à 57 ans : 4 mois

  • à partir de 58 ans : 1 mois

Une attention particulière sera accordée à l’examen des situations individuelles de salariés « seniors » qui pourraient justifier une réduction de ces délais.

Par ailleurs, les salariés de 58 ans et plus, s’ils le souhaitent, peuvent être retirés totalement du planning d’astreinte. Pour permettre la mise en place de l'organisation adéquate dans les secteurs concernés par ces demandes, la prise en compte opérationnelle de celle-ci devra être effective dans les 12 mois suivants la demande du salarié. Pour les salariés de 60 ans et plus, ce délai est ramené à 6 mois au maximum. Une fois le retrait de l’astreinte effectif, il ne peut être imposé au salarié de réintégrer le planning d’astreinte. S’il est sollicité, le salarié peut accepter ou refuser cette réintégration.

Ces dispositifs d’allégement et de retrait de l’astreinte ne concernent pas "l’astreinte d’encadrement".

CHAPITRE 7 : Paiement des heures d’intervention

Article 13 - Paiement des heures d’intervention SIU du samedi, du dimanche et des jours fériés

Les heures d’intervention SIU réalisées le samedi et le dimanche seront payées avec les majorations pour heures supplémentaires (25% minimum). Elles ne seront plus récupérées.

Les heures d’intervention SIU réalisées les jours fériés et les dimanches tombant un jour férié, seront payées de la même façon avec une majoration de 100%, à l’exception du 1er mai majoré à 200%.Elles ne seront plus récupérées.

Il est rappelé que le management doit pouvoir exercer un contrôle des sorties réalisées en astreinte, en particulier les samedis, dimanches et jours fériés. Pour ce faire il dispose de la faculté d’organiser des points réguliers, en début de semaine, avec les salariés concernés par les sorties du weekend et des jours fériés.

Article 14 - Traitement spécifique des nuits du 24 et du 31 décembre

Il est institué une prime spécifique versée aux techniciens dont la période d’astreinte inclut soit la nuit du 24 au 25 décembre, soit la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Son montant est fixé à 50 € bruts pour chacune de ces 2 nuits.

Article 15 - Paiement du technicien de remplacement d’astreinte

Le technicien susceptible d’être appelé en remplacement d’un technicien d’astreinte devenu indisponible est rémunéré dans les conditions suivantes quand il a effectivement été sollicité :

  • Il perçoit le double des UB correspondantes à la période en cours considérée : 96UB pour un dimanche ou jour férié, 48UB pour un samedi, 28 UB pour une nuit en semaine du lundi au vendredi.

  • Les heures de sortie, y compris déplacement, sont rémunérées, assorties des majorations suivantes : 50% la nuit (de 21h à 6h), 50% le samedi (de 0h à 24h) et 100% dimanche (de 0h à 24h) ou jour férié (de 0h à 24h). Les majorations des heures de sorties effectuées la nuit des samedis, dimanches et jours fériés s’ajoutent à celles des jours considérés.

  • En outre, le salarié mis au repos conserve les UB de la période d’astreinte pendant laquelle il a été remplacé.

CHAPITRE 8 : Articulation des prestations programmées et de l’astreinte

Afin d’éviter la mise à contribution de techniciens qui ne montent pas l’astreinte durant les samedis, dimanches et jours fériés, des interventions programmées de courte durée sont susceptibles d’être intégrées dans le pôle d’astreinte.

Article 16 : Conditions de réalisation des prestations programmées en astreinte

Ces interventions doivent correspondre à des prestations spécifiques elles-mêmes dépendantes de l’activité du client ou de situations ponctuelles pour lesquelles une organisation du travail pérenne ne peut être mise en place. C’est par exemple le cas, lorsque le portefeuille d’installations du secteur d’exploitation lui-même ne le permet pas, ou encore lorsque l’intervention qui exige d’être réalisée en dehors des horaires habituels de travail ne survient que rarement dans l’année.

La nature des interventions qui relèvent de cette définition des prestations programmées susceptibles d’être réalisées par des techniciens d’astreinte sont :

  • la gestion des autocontrôles,

  • les prestations pour les centres nautiques et piscines (suivi du traitement de l'eau notamment) hors plages horaires habituelles,

  • les rondes techniques quotidiennes dans les immeubles tertiaires et les sites industriels, data centers,

  • les mises en service (démarrage, arrêts d'installations) sur les sites industriels ou hospitaliers ou bien encore des cogénérations,

Le durée des interventions programmées en astreinte, hors temps de déplacement, est de 2 heures de travail effectif par jour (samedi, dimanche ou jour férié) et ne peut excéder 4 heures temps de trajet inclus.

Article 17 : Prime d’interventions programmées en astreinte

En contrepartie, le technicien d’astreinte mobilisé par ces interventions programmées bénéficie d’une prime spécifique en sus du paiement des heures travaillées y compris majorations pour heures supplémentaires. Ainsi, pour chaque intervention, le montant de la prime d’interventions programmées en astreinte est de 20 € brut le samedi et de 40 € bruts le dimanche et jour fériés.

CHAPITRE 9 : Commissions de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place dans chaque région. Elle a pour but de veiller au respect des dispositions de l’accord, de suivre les heures de sorties SIU, et de proposer le cas échéant des plans d’action.

La commission régionale est composée d’un Représentant par organisation syndicale issus des instances représentatives du personnel, et de représentants de la Direction Opérations et des Ressources Humaines.

Article 18 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Compte tenu des changements importants générés par cet accord en matière d’organisation de l’astreinte, il est prévu un délai de déploiement et de mise en œuvre de 6 mois à l’exception du paiement des heures SIU des samedis, dimanches et jours fériés.

Article 19 : Durée 

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 20 : Révision, Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 21 : Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord.

Fait à Saint-André, le 06 septembre 2018

Les représentants légaux

Pour la C.F.E-C.G.C

Pour la C.G.T

Pour FO

ANNEXE : TYPES ET SCHEMAS D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

L’organisation de l’astreinte doit prendre en compte la diversité des secteurs, la typologie des clients et la densité des affaires. Il est apparu qu’une distinction pouvait être faite entre les pôles d’astreinte selon le nombre d’heures de sorties afin de mieux prendre en compte la gestion de la durée du travail et les besoins d’exploitation. Trois types d’organisation de l’astreinte sont ainsi définis selon les critères ci-dessous.

Le choix d’un type d’organisation pour chaque pôle d’astreinte n’est pas figé. Il peut varier par exemple, selon la période (été ou hiver) ou en cas d’évolution du périmètre du pôle d’astreinte. Ainsi, chaque changement d’organisation d’un pôle induit des modifications sur les horaires de travail des salariés qui y sont intégrés. Ils devront en être informés dans un délai de prévenance d’un mois avant la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Les 3 catégories de pôles d’astreintes décrits ci-dessous correspondent à l’organisation de l’astreinte au sein de Dalkia et sont compatibles avec le cas particulier de l’astreinte 4 jours / 3 jours.. Les critères de choix sur leur qualification (fortes sorties, sorties exceptionnelles et faibles sorties récurrentes) ainsi que les horaires associés sont actuellement ceux en vigueur dans l’entreprise. S’il s’avérait nécessaire de les modifier, toute nouvelle organisation n’interviendrait qu’à l’issue d’une consultation préalable du comité d’établissement, sans que cette modification fasse l’objet d’un avenant au présent accord.

  1. Pôles d’astreinte à « fortes sorties »

Cette organisation concerne les pôles d’astreinte qui sont les plus sollicités.

Critères de choix

  • Sur la période d’hiver (du 1er octobre au 30 avril), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte une des 2 conditions suivantes:

    • plus de 10 semaines d’astreinte, entre le 1er octobre et le 30 avril, avec au minimum 10h de sorties SIU,

    • plus de 210 h de sortie SIU au total entre le 1er octobre et le 30 avril

  • Sur la période d’été (du 1er mai au 30 septembre), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte une des 2 conditions suivantes :

    • plus de 5 semaines d’astreinte, entre le 1er mai et le 30 septembre, avec au minimum 10h de sortie SIU,

    • plus de 130 h de sortie SIU au total entre le 1er mai et le 30 septembre.

Horaires de travail du technicien d’astreinte : de 12h00 à 18h00 du jeudi (jour de prise de l’astreinte) au mercredi inclus (veille de fin de l’astreinte) soit pendant 5 journées. Le technicien d’astreinte bénéficiera d’une pause de 20 mn qu’il pourra prendre entre 12h et 18h et qui sera rémunérée comme temps de travail effectif.

  1. Pôles d’astreinte à « sorties exceptionnelles »

Cette organisation concerne les pôles d’astreinte qui sont les moins sollicités.

Critères de choix

  • Sur la période d’hiver (du 1er octobre au 30 avril), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte les 2 conditions cumulatives suivantes :

    • aucune semaine d’astreinte avec plus de 15 h de sorties du 1er octobre au 30 avril,

    • pas plus de 80 h de sortie au total entre le 1er octobre et le 30 avril

  • Sur la période d’été (du 1er mai au 30 septembre), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte les 2 conditions cumulatives suivantes :

    • aucune semaine d’astreinte avec plus de 15 h de sortie du 1er mai au 30 septembre,

    • pas plus de 30 h de sortie au total entre le 1er mai et le 30 septembre.

Horaires de travail du technicien d’astreinte : les horaires de travail en vigueur dans l’établissement : 

  • exemple 1 : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 ou 17h30 (sauf vendredi 17h00).

  • exemple 2 : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 ou 17h00 (sauf vendredi 16h30).

  1. Pôles d’astreinte à « faibles sorties récurrentes »

Cette organisation concerne les pôles d’astreinte qui n’entrent pas dans les 2 catégories précédentes. Ce sont donc des pôles d’astreinte qui n’entrent pas dans le schéma « sorties exceptionnelles » et qui n’ont pas non plus un nombre de sorties fort.

Horaires de travail du technicien d’astreinte : de 10h00 à 13h00 et de 14h à 18h du jeudi (jour de prise de l’astreinte) au mercredi inclus (veille de fin de l’astreinte).

Les schémas suivants reprennent les 3 types d’organisation de l’astreinte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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