Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 4 DECEMBRE 2017" chez J.A. DELMAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de J.A. DELMAS et le syndicat UNSA le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03320004314
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : J.A. DELMAS
Etablissement : 45720119200012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif relatif à la NAO de 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2020-01-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 4 DECEMBRE 2017

Entre les soussignés :

La société JA DELMAS dont le siège est situé 17, rue Vauban – 33000 BORDEAUX, représentée par Madame Ingrid JOUVET, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par son délégué syndical Monsieur Raymond HARDOY,

D’autre part,

Il a été convenu le présent Avenant :

PREAMBULE 

L’accord initial relatif au Compte Epargne-Temps (CET) signé le 4 décembre 2017, était conclu dans le but d’améliorer la gestion du temps d’activités et de repos des salariés de l’Entreprise. L’accord initial définit les modalités de gestion du CET et détermine conformément aux articles L.3152-2, L.3152-3 et L.3152-4 du code du travail :

  • Les conditions d’alimentation en temps du CET

  • Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET

  • Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité réviser certaines dispositions de l’accord initial dans le but d’assouplir les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET selon les différentes possibilités admises par l’accord.

Par le présent Avenant n°1, les parties ont convenu de réviser l’ensemble des dispositions contenues dans l’article 5 « Utilisation du CET ».

L’ensemble des autres dispositions restent inchangées.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant portant révision de l’accord en date du 4 décembre 2017 se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie pour certaines de ses dispositions, conformément à l’article L.2261-8 du code du Travail. Il est opposable à l’ensemble des parties liées à l’accord, sous réserve de son dépôt légal.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « UTILISATION DU CET »

Les dispositions ci-dessous viennent modifier l’article 5 « Utilisation du CET » de l’accord initial du 4 décembre 2017.

Article 5 – Utilisation du CET

Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés sous plusieurs formes et pour différents motifs qui sont détaillés ci-après.

L'unité de compte du CET étant le jour (cf articles 3-1 et 4-1 de l’accord), il est essentiel que l’utilisation des droits CET respecte également cette règle. Ainsi, les droits CET qui ont été déposés préalablement doivent être utilisés par journée pleine et ne peuvent pas être utilisés en demi-journée.

Toutefois, tous les jours déposés dans le CET ne peuvent pas être utilisés de la même façon.

Pour rappel, les dispositions légales interdisent la conversion monétaire des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels. Ces jours ne peuvent jamais être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni faire l’objet d’une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels peuvent cependant donner lieu à un versement dans un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés en vertu de dispositions conventionnelles plus favorables au-delà des 5 semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement, les jours d'ancienneté ou les jours de repos supplémentaires dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Article 5-1 — Utilisation du CET pour compenser une absence

Le CET peut venir indemniser des périodes d’absences classiques ainsi que différents types de congés spéciaux et de périodes suivantes :

  • Le congé parental d'éducation

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de proche aidant

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé individuel de formation

  • Le congé sabbatique

  • Le congé sans solde

  • Passage à temps partiel

  • Pour cesser de manière progressive son activité

La demande d’utilisation de jours déposés sur le CET pour compenser une absence ne peut intervenir qu’aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le collaborateur a soldé ou a planifié l’ensemble de ses congés payés acquis, de ses RTT du premier semestre (ou de ses JRS sur l’année en cours, pour les collaborateurs en forfait jours). Ainsi, le collaborateur qui ne dispose plus d’aucun jour pour l’année en cours, peut profiter en tout ou partie, des jours déposés dans le CET pour compenser une absence, jusqu’à l’acquisition de nouveaux congés payés, RTT ou JRS.

  • La demande d’utilisation de jours CET est réalisée sur une période postérieure à l’ensemble des jours planifiés ci-avant exposés (congés payés acquis, RTT, JRS).

Cette période de congés pris dans le cadre du CET peut être accolée aux autres formes de congés, mais ne peut jamais les précéder. Si un tel cas se produit, le service paie se verra dans l’obligation d’échanger les différents types de congés et de placer les jours pris dans le cadre du CET en dernier.

Le collaborateur ne peut pas prendre plus de jours que ne le permet son épargne. Dans ce cas, le surplus correspondra à du « sans solde ».

Le nombre de salariés simultanément en congé total CET ne pourra excéder 2% de l'effectif total de l'Entreprise. Les salariés utilisant leurs droits CET pour financer un passage à temps partiel n'entrent pas dans l'assiette de ce calcul.

La demande de prise de ces congés ou période d’absence devra être effectuée conformément aux conditions prévues par la loi et/ou soumise à autorisation de l'employeur.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour indemniser un congé devra en informer son manager et le service paie par l'intermédiaire du Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) interne à l’entreprise en même temps que la demande de congé.

Par application des dispositions légales, la prise de congé aura pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié et ce, durant toute la durée du congé.

La rémunération versée au salarié pendant le congé (dénommée « indemnité compensatrice CET ») est calculée conformément à l'article 4-2.

Les versements de l’indemnité compensatrice sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s’il avait continué à travailler. À ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

La durée du congé peut être supérieure à l'épargne temps constituée. Dans ce cas, le paiement de l'indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L'indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.

Article 5-2 — Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération ou d’une alimentation PERCO

Article 5-2.1 - Le complément de rémunération immédiate

Le salarié peut, une fois par année civile au maximum, demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, sans conditions attachées au nombre de jours disponibles sur le CET.

Pour ce faire, il devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.

Toutefois, cette demande doit être transmise au service en charge de la paie avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.

En tout état de cause, le salarié peut, en accord avec l'employeur, utiliser les droits CET pour compléter sa rémunération.

L'indemnité financière est calculée conformément à l’article 4-2. Ladite indemnité, versée au salarié, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles fiscales et sociales que celles indiquées à l’article 5-1.

Article 5-2.2 - Alimentation du PERCO

Le salarié peut demander le versement de ses droits CET dans la limite de 10 jours par an au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « bulletin de transfert du CET vers le PERCO » ci- après annexé.

D’après les dispositions légales, il est indiqué que les droits CET, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont, dans la limite de 10 jours par an :

  • Exonérés d'impôt sur le revenu,

  • Exonérés des cotisations salariales et patronales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales.

L'ensemble des autres charges reste dû (FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, cotisations accident du travail, assurance chômage, retraite complémentaire, contribution au dialogue sociales, cotisations pénibilité, participation formation, participation construction, taxe d'apprentissage, etc).

La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles sociales et fiscales que celles indiquées aux articles 5-1 et 5-2.1.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

Article 5-3 — Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

S'agissant des jours de congés payés, ne peuvent être cédés que les jours excédant 24 jours ouvrables, c'est-à-dire ceux issus de la cinquième semaine.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.

Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire de travail du donateur et du bénéficiaire.

Article 5-4- Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres), conformément aux dispositions légales.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.

Les démarches de rachat auprès des organismes compétents seront de la responsabilité du salarié.

ARTICLE 3 - REVISION

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ou de la Direction, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 – DEPOT LEGAL ET NOTIFICATION

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

A BORDEAUX, le 22 janvier 2020

Pour les organisations syndicales,

Monsieur Raymond HARDOY

Délégué syndical UNSA

Pour l’Entreprise,

Madame Ingrid JOUVET

Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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