Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DU 8 AVRIL 2020" chez J.A. DELMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J.A. DELMAS et le syndicat UNSA le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03320004868
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : J.A. DELMAS
Etablissement : 45720119200012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

DU 8 AVRIL 2020

Entre les soussignés :

La société JA DELMAS dont le siège est situé 17, rue Vauban – 33000 BORDEAUX, représentée par ,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale UNSA, représentée par son délégué syndical ,

D’autre part,

Il a été convenu le présent Accord :

PREAMBULE 

L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, mettent en place un régime exceptionnel qui dispense l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique. Ce régime dérogatoire ne peut être mis en place que par le biais d’un accord d’entreprise ou de branche.

En outre, les textes précités rappellent que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles déjà applicables au sein de l’entreprise.

La Direction a donc souhaité rencontrer la Délégation Syndicale dans le but d’autoriser la Direction à aménager la prise de congés payés en application de ces nouvelles dispositions, et ainsi de minimiser les impacts économiques, financiers et sociaux liés à la propagation du Covid-19 sur l’entreprise JA Delmas.

Les représentants de la Direction et la Délégation Syndicale se sont donc réunis le 31 mars, le 3 avril 2020 et le 6 avril 2020.

L’idée pour les parties aux présentes est de donner la possibilité à la Direction de JA Delmas de mettre en œuvre les différents dispositifs mis à la disposition des entreprises françaises par le gouvernement pour maintenir l’emploi de ses collaborateurs tout en ayant à l’esprit la sauvegarde d’un niveau d’activité satisfaisant pour l’entreprise.

C’est dans ce contexte et pour poursuivre cet objectif que la Direction s’engage au travers de cet accord à gérer au mieux et collectivement la crise sanitaire actuelle.

Même si le recours au dispositif de l’activité partielle parait inévitable au regard des dimensions commerciales et internationales de l’activité de l’entreprise JA Delmas, le présent accord met à disposition de la Direction un outil supplémentaire pour repousser au maximum et minimiser le recours au dispositif de l’activité partielle. Dans l’hypothèse où l’activité partielle venait à être mise en place au sein de l’entreprise, la Direction réfléchira aux moyens qui pourraient être éventuellement mis en œuvre pour limiter les impacts sur les salaires des collaborateurs.

La Direction porte actuellement une attention majeure aux fluctuations d’activités de l’entreprise. Ces dernières sont relativement disparates selon les services et rendent difficiles les anticipations sur le moyen et long terme en ce qui concerne l’activité globale de l’entreprise. Pour s’adapter au mieux, et toujours pour poursuivre l’objectif de maintenir l’activité au mieux, si possible en évitant des pertes de rémunération, la Direction privilégiera autant que possible une série d’actions avant d’imposer des congés payés aux collaborateurs, à savoir :

  • Favoriser l’entraide entre les services qui sont en baisse d’activité et ceux qui connaissent au contraire une forte actualité, dans la mesure où les compétences des collaborateurs s’y prêteront, mais des formations en interne pourront également être mise en œuvre pour permettre cette entraide ;

  • Consacrer une partie du temps de travail aux « tâches de fonds » qui sont plus difficilement réalisables en période d’activité « normale » ;

  • Rappeler que pour les collaborateurs aux horaires, les congés payés restants pour la période allant jusqu’au 31 mai doivent au maximum être soldés, et, si cela n’est vraiment pas possible, malgré l’aide apportée par d’autres collaborateurs, mis sur le CET dans le respect des maximas prévus dans l’accord CET. Les parties rappellent qu’au regard des dispositions dérogatoires de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, la Direction est en mesure de décider d’imposer la prise des jours affectés au CET pour les périodes de baisse d’activité à venir ;

  • Rappeler que pour les personnes au forfait jours, il n’y aura cette année aucune autorisation de dépassement du forfait annuel de 214 jours.

Dans l’hypothèse où ces actions ne pourraient pas ou plus être mises en œuvre pour certains services, la Direction est autorisée par le présent accord à imposer ou modifier des congés payés des collaborateurs.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise JA Delmas.

Les parties conviennent que l’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux salariés détachés.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Ce régime dérogatoire au régime légal est admis par les textes cités en préambule jusqu’au 31 décembre 2020. Aucune reconduction de ce régime exceptionnel n’est pour le moment prévue au-delà de cette date.

Ainsi, les parties conviennent que cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suivra le dépôt de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’échéance de ce terme, cet accord à durée déterminée cessera de plein droit conformément à l’article L.2222-4 du code du travail. Il n’est pas tacitement reconductible.

Dans l’hypothèse d’une prolongation de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, et dans l’hypothèse où de nouveaux textes le permettraient, la Direction pourrait être amenée à inviter la délégation syndicale à négocier une prolongation de ces mesures.

ARTICLE 3 – MODALITES GENERALES DE L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Les parties se sont entendues pour rappeler en premier lieu les dispositions dérogatoires admises par l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 qu’en ce qui concerne l’aménagement des congés payés.

Jusqu’au 31 décembre 2020, la Direction est ainsi strictement autorisée à :

  • Fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Les parties précisent que le fractionnement des congés payés visé par l’ordonnance n’est autorisé qu’à condition que la Direction laisse l’opportunité au salarié de poser au moins les 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur les nouveaux droits au cours la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, première condition d’obtention des jours de fractionnement éventuels au regard des dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où l’employeur imposerait des congés payés sur ladite période en dehors de ces 10 jours consécutifs, ces jours seront neutralisés pour le calcul du droit à jours de fractionnement.

  • Suspendre le droit à un congé simultané des congés des conjoints ou partenaires liés par un PACS qui travaillent au sein de l’entreprise JA Delmas.

  • Disposer librement de cinq (5) jours ouvrés maximum par salarié de JA Delmas travaillant en France, et sept (7) jours calendaires pour les salariés sous statut détaché. Ce quota ne pourra pas être dépassé, qu’il soit utilisé pour l’imposition et / ou la modification de congés payés.

  • Respecter à minima les règles établies par le présent accord en ce qui concerne le délai de prévenance.

Ainsi, les parties admettent que différents délais de prévenance doivent être respectés selon le nombre de jours de congés payés imposés ou modifiés, à savoir :

  • Lorsque la décision concerne un (1) ou deux (2) jours consécutifs, le collaborateur devra en être informé au minimum deux (2) jours ouvrés avant le début du congé.

  • Lorsque la décision concerne trois (3), quatre (4) ou cinq (5) jours consécutifs, le collaborateur devra en être informé au minimum trois (3) jours ouvrés avant le début du congé.

ARTICLE 4 – MODALITES SPECIFIQUES A LA PRISE DE CONGES PAYES DETERMINEE PAR L’EMPLOYEUR

Par application des dérogations admises par l’article 1 l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties à l’accord conviennent que la Direction a dorénavant la possibilité d’imposer des jours de congés payés aux salariés de JA Delmas dans le contexte actuel.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis, puis, dans l’hypothèse où le salarié a déjà liquidé la totalité de ces droits, aux congés payés en cours d’acquisition. Ces derniers sont mobilisés par anticipation.

L’application du présent accord va jusqu’au 31 décembre 2020, couvrant par voie de conséquence deux périodes de prise de congés distinctes d’un point de vue gestion RH. L’accord permet donc à la Direction de mobiliser les différents types de congés (acquis et en acquisition) :

  • Ceux appelés congés acquis : sur la période de prise de congés actuellement ouverte au jour de la signature du présent accord, c’est-à-dire la période ouverte jusqu’au 31 mai 2020.

  • Ceux appelés « en acquisition » : c’est-à-dire ceux qui sont classiquement utilisables sur la période suivante, ouverte du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

En ce qui concerne les salariés détachés, qui utilisent, par année civile, uniquement des « jours en acquisition », mais qui sont autorisés, dans une certaine limite, à conserver des jours acquis de l’année passée, les deux types de congés pourront être imposés par la Direction, en privilégiant d’abord les congés acquis s’il en reste, puis les congés en cours d’acquisition, et ceux jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – MODALITES SPECIFIQUES A LA MODIFICATION DES DATES DES CONGES PAYES

Par application des dérogations admises par l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties à l’accord conviennent que la Direction a dorénavant la possibilité de modifier unilatéralement les dates de congés payés des collaborateurs de JA Delmas dans le contexte actuel.

Il est précisé que cette possibilité est admise en ce qui concerne les différents types de congés payés exposés à l’article 4 ci-avant, à savoir :

  • Les jours de congés payés acquis et déjà validés à la date de la signature de l’accord sur la période actuelle (ceux-là devront être reportés sur la même période) ;

  • Les jours de congés payés pris par anticipation et programmés sur la période actuelle ou la période suivante, par exemple sur la période estivale, (ceux-là pourront faire l’objet d’un décalage même sur la période actuelle).

En ce qui concerne les salariés détachés, les présentes dispositions autorisent la Direction à modifier les dates des différents types de congés payés, cette fois-ci sur la période de prise de congés qui est fixée, pour cette catégorie de salariés, sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – MISE EN ŒUVRE DES AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

Les parties conviennent qu’un mode opératoire, spécifique à JA Delmas, est mis en place afin respecter strictement les dispositions prévues par le présent l’accord.

Par respect des engagements inscrits dans le Préambule du présent accord, une réelle étude et analyse au cas par cas sera effectuée au préalable. Les décisions seront prises de manière collégiale, entre la Direction, le Manager et le service RH pour éviter des décisions arbitraires.

Ainsi, les salariés impactés par ces décisions seront informés des jours de repos modifiés ou imposés par le biais d’un mail écrit de leur manager (tous jours de repos confondus, dans le respect des dispositions légales et du présent accord), qui copiera également le service Paie.

C’est ce service Paie qui effectuera directement les démarches dans le Système d’Informations des Ressources Humaines interne (SIRH).

Un suivi de ces jours décalés ou imposés sera tenu par le service Paie, et les informations en seront partagées avec le CSE à chaque réunion classique prévue sur l’année 2020.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour préserver le dialogue social dans cette conjoncture exceptionnelle, la Direction souhaite informer les Représentants du Personnel de l’entreprise sur la mise en œuvre du présent accord. Par conséquent, les parties conviennent qu’un reporting relatif à l’aménagement des congés payés par la Direction sera établi (suivi des jours de repos modifiés ou imposés) et présenté au Comité Social et Economique, à chaque séance ordinaire de l’Instance, et ceci pendant toute la durée d’application du présent accord.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ou de la Direction, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans le mois qui suit la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolutions législatives ou conventionnelles (issues d’un accord de branche) susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois qui suit la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • La demande de réunion consigne l’exposé du différend.

  • La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’une procès-verbal rédigé par la Direction

  • Ce procès-verbal est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne pas susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL ET NOTIFICATION

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

A BORDEAUX, le 8 avril 2020

Pour les organisations syndicales, Pour l’entreprise

Délégué syndical UNSA Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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