Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES MAISON BEJOTTES" chez MAISON BEJOTTES DROGUERIE GRANDS HOMMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON BEJOTTES DROGUERIE GRANDS HOMMES et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011650
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON BEJOTTES DROGUERIE GRANDS HOMMES
Etablissement : 45720290100023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD D'ENTREPRISE

CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

MAISON BEJOTTES

ENTRE :

La Société Maison BEJOTTES, dont le siège est situé 11, rue Condillac — 33 000 BORDEAUX, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant.

D'une part, ET :

La majorité des salariés de la société ayant ratifié le projet d'accord qui leur a été soumis par la Direction le 7 octobre 2022.

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail, les parties ont souhaité négocier de nouvelles dispositions en matière de contingent annuel d'heures supplémentaires au niveau de l'entreprise, afin de bénéficier d'une plus large souplesse que ce que prévoit la branche de la Quincaillerie.

Les parties signataires reconnaissent que le cadre strict de la convention collective en matière d'heures supplémentaires est, d'une part, un frein à l'activité de l'entreprise, et d'autre part, qu'il ne permet pas aux salariés qui le souhaitent d'augmenter leur rémunération en effectuant plus d'heures de travail.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées, et qu'il a été décidé de conclure le présent accord d'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, la Société Maison Bejottes souhaite définir, en accord avec la majorité des salariés, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-20 du Code du travail.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la Société Maison BEJOTTES.

Il s'applique à tous les salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, à l'exclusion des salariés à temps partiel et des salariés dont la durée du travail est régie individuellement par une convention de forfait en jours par an.

Dès son entrée en application, ce texte se substitue à tout autre accord ou tout usage portant sur le même objet, actuellement en vigueur au sein de la Société MAISON BEJOTTES.

ARTICLE 2 - DUREE ET PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions prennent effet à compter de l'année civile en cours à sa date de signature, c'est-à-dire à compter du 1 er janvier 2022.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Article 3.2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-20 du même Code est fixé à 450 heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires suivantes ne s'imputent pas sur le contingent annuel :

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 •

Les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement ;

  • Les heures de récupération ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION - ADAPTATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Article 4.1 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.2 Suivi de l'accord

Tous les ans, un suivi de l'accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l'accord.

Article 4.3 Clause de rendez-vous

Les représentants des parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les représentants des parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

ARTICLE 5 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 22619 à L. 2261-13 du code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ,

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 22316 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé .

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «téléaccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 8 : TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 9 : PUBLICATION DE L'ACCORD

L'accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

Deux versions seront transmises :

  • une version intégrale signée, au format PDF • - une version anonymisée, au format DOCX.

Une fois ces formalités accomplies et l'accord reçu, la DREETS adressera à l'entreprise un récépissé de dépôt.

L'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

L'accord fera enfin l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise, destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.

Fait à BORDEAUX,

Le 7 octobre 2022

La Société MAISON BEJOTTES représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant

Les salariés à l'unanilité suite au référen urn en date du 7 octobre 2022 dont le procèsverbal est annexé aux présentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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