Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord d'entreprise Lesieur du 28 février 1969 relatif au régime de prévoyance" chez LESIEUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LESIEUR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09221023783
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : LESIEUR
Etablissement : 45720861900074 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-08

Avenant no 3 à l'accord d'entreprise LESIEUR du 28 février

1969 relatif au régime de prévoyance

« incapacité-invalidité-décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LESIEUR, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé 29 Quai Aulagnier — 92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 457 208 619, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société LESIEUR

  • La C.G.T. (FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES) représentée par Délégué Syndical Central,

  • La C.F.D.T. (FEDERATION CHIMIE ENERGIE 1 FCE) représentée par Délégué Syndical Central,

La C.G.T. 1 F.O. (FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DES

INDUSTRIES DE L'ATOME, DU CAOUTCHOUC, DE LA CHIMIE, DU PETROLE, DES PLASTIQUES ET DU VERRE, dite FEDE CHIMIE C.G.T. 1 F.O., représentée par, Délégué Syndical Central, d'autre part.

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Préambule

L'ensemble du personnel de la Société bénéficie d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques Décès, Invalidité et Incapacité. Ce régime a été mis en place par accord d'entreprise conclu le 28 février 1969, accord qui a été modifié par un avenant signé en date du 2 décembre 2010.

Conformément aux dispositions des accords collectifs précités, et compte tenu du constat partagé d'un rapport sinistre/prime proche de 1600/0 sur 5 ans et de la nécessité d'assurer la pérennité du régime, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis pour réviser les modalités de financement et les revoir certaines garanties du régime, au regard des comptes de résultats déficitaires et de l'augmentation des cotisations demandée par l'assureur,

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique Central.

Le régime des garanties prévoyance ainsi que les contrats d'assurance afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1 0quater du Code général des impôts.

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ARTICLE 1. REVISION DU FINANCEMENT DU REGIME

L'article 3 — Cotisations et 5 —Evolutions ultérieures des cotisations de l'avenant no I de l'accord de prévoyance du 28 février 1969 sont modifiés comme suit :

Article 3 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Incapacité, Invalidité et Décès à destination de l'ensemble du personnel sont réparties de la manière suivante :

  • TRANCHE A, B et C : 2,659% (Incapacité — Invalidité — Décès)

  • TRANCHE A, B et C : 0,060/0 (Garantie Obsèques)

L'assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les tranches TA TB et TC, définies comme suit :

  • Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,

  • Tranche B et C : tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Ces cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les salariés, selon les modalités suivantes :

  1. Garantie Obsèques

Les cotisations servant au financement de la Garantie Obsèques sont intégralement prises en charge par l'entreprise.

  1. Incapacité — Invalidité - Décès

Les cotisations servant au financement du régime sont réparties à raison de 85 % à la charge de l'entreprise et 15 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l'assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

Cette répartition de financement entre l'entreprise et les salariés s'applique aussi bien pour le risque Décès que pour I'lncapacité/lnvalidité, de telle sorte que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, servies en application du régime de prévoyance, sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale.

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Article 5 : Evolutions futures des cotisations

En cas d'évolutions futures des cotisations, notamment en raison des comptes de résultat du régime, l'augmentation ou la baisse des cotisations sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.

Lorsque l'évolution à la hausse des cotisations sera supérieure à 5% par rapport au montant total de la cotisation de l'année précédente, les partenaires signataires conviennent d'entamer une négociation en vue de définir une nouvelle répartition de financement et/ou une révision des garanties.

A défaut d'accord, le régime pourra être purement et simplement dénoncé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 2. REVISION DES GARANTIES

Les garanties du régime de prévoyance sont modifiées sur le risque ARRET DE TRAVAIL comme défini en annexe du présent avenant.

Il est rappelé que les prestations jointes en annexe ont été arrêtées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations décrites en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 3. SUIVI DU REGIME DE PREVOYANCE

Au-delà de la présentation annuelle des comptes de résultats du régime, les partenaires signataires s'engagent à se réunir une fois par an pour suivre l'évolution des résultats techniques et financiers du régime, et prendre, le cas échéant, de nouveaux aménagements de garanties et/ou d'accompagnement des salariés placés en arrêt de travail ou en invalidité en vue de faciliter leur reprise au travail.

ARTICLE 4. INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée mise à jour, établie par l'organisme assureur en partenariat avec l'intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, l'entreprise, en partenariat avec l'organisme assureur, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du

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rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Enfin, d'une manière générale, il pourra être fait usage de tout autre moyen de communication approprié pour communiquer sur la mise en place de ce régime et de son évolution.

ARTICLE 5. REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision au moyen d'un nouvel avenant, notamment en raison d'évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 6. ENTREE ENVIGUEUR-DUREE-PUBUCITEDEL'AVENANT

Conclu à durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1 er mars 2021.

Il accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale numérique prévue à cet effet en version anonymisée.

Il sera déposé par la Société auprès du Conseil des Prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

A Asnières sur Seine, le 8 février 2021

Fait en 6 exemplaires originaux

Pour la Société Lesieur,

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Pour la CGT,

Monsieur

Pour la CFDT,

Monsieur

Pour la CGT-FO,

Monsieur

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ANNEXE

MODIFICATION DES GARANTIES ARRET DE TRAVAIL

  • Montant de l'indemnisation INCAPACITE DE TRAVAIL :

  • Jusqu'au 28 février 2021

Le montant de l'indemnisation journalière réglé, sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité Sociale, s'élève à 1001/0 de la 365ème du salaire brut de référence (TRANCHE A + TRANCHE B + TRANCHE C).

  • A compter du 1 er mars 2021

Le montant de l'indemnisation journalière réglé, sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité Sociale, s'élève à 900/0 de la 365eme du salaire net de référence (TRANCHE A + TRANCHE B + TRANCHE C).

Le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la Sécurité Sociale et du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités perçues au titre du régime d'assurance chômage...), ne pourra en tout état de cause, conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

  • Montant de l'indemnisation INVALIDITE 1 ère catégorie :

  • Jusqu'au 28 février 2021

Dès la reconnaissance par la Sécurité Sociale de l'état d'invalidité du participant, il est prévu le versement d'une rente, sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, dont le montant annuel est égal à 1000/0 du salaire de référence (TRANCHE A + TRANCHE B + TRANCHE C).

  • A compter du 1 er mars 2021

Le montant de l'indemnisation journalière réglé, sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité Sociale, s'élève à 70% du salaire de référence (TRANCHE A + TRANCHE B + TRANCHE C).

Les modifications des garanties ci-dessus sont applicables aux salariés de l'entreprise qui, à la date d'effet des nouvelles conditions, ne sont pas en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité.

Les autres garanties du régime et conditions d'indemnisation restent inchangées.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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