Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)" chez TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE

Cet accord signé entre la direction de TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L19003575
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : DCA-MORY SHIPP
Etablissement : 45750383701833

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-02-13) L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 13 février 2020 et relatif au Compte Epargne Temps (2022-08-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

  1. ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre :

La Société DMS,

Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 503 837 01833 dont le siège social est situé 1 rue de Londres, 59120 à Loos, représentée par XXXXXX en sa qualité de gérant,

  1. Et

Les Organisations syndicales représentatives :

  • CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

  • CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

  • CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

  • FORCE OUVRIERE (FO), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

PREAMBULE

La Direction s’était engagée à ouvrir une négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de la Société DMS, dans le cadre de l’accord de substitution conclu le 1er octobre 2018 à l’occasion du rachat de fonds de commerce de détail de produits pétroliers livrés par camions de distribution de la société WOREX SNC.

Ainsi, partageant l’objectif de mettre en place cet avantage en 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes.

Fondé sur le volontariat, le CET ouvre à chacun la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour permettre :

  • de se constituer un complément de retraite ;

  • l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an.

Toutefois, les salariés ayant à leur embauche dans l’entreprise une reprise d’ancienneté d’au moins un an peuvent immédiatement adhérer au CET.

Le présent accord est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.

L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement que celui-ci effectue.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION

L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.

2.1 - Sources d’alimentation

Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par an à partir des sources suivantes, à condition de disposer d’un compteur d’annualisation supérieur à 0 :

  • jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables ;

  • « jours non travaillés » (JNT ou « jours ARTT ») ;

  • jours de congés d’ancienneté.

    L’épargne temps en stock à un moment donné dans le CET est limitée à 100 jours.

    2.2 – Périodes d’alimentation

    Le CET est alimenté à deux périodes de l’année :

  • du 1er au 31 mai ;

  • du 1er au 30 novembre.

    Les demandes seront à adresser au service RH.

ARTICLE 3 – UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE

Aux périodes visées à l’article 2.2, le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.

Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié, calculé selon les modalités définies à l’article 5, est investi, selon le choix du salarié sur les FCPE prévus pour le PERCO.

Cette disposition met fin à la possibilité qu’il y avait, en l’absence de CET, de verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris directement sur le PERCO.

En l’état de la législation actuelle, l’épargne transférée vers le PERCO par les salariés bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu. Toutefois, certains prélèvement restent dus : retraite complémentaire, CSG-CRDS…

ARTICLE 4 – UTILISATION POUR UN CONGE

4.1 – Congé en cours de carrière

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés :

  • Congé de proche aidant ou de solidarité familiale,

  • Congé parental,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,

  • Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.

    Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légale ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.

    Il est rappelé qu’en principe, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

    4.2 – Congé en fin de carrière

    Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer une cessation anticipée d’activité directement avant un départ en retraite.

    A son initiative et avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction des possibilités de son service, le salarié formule sa demande dans un délai de 6 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre, en joignant les justificatifs correspondants (relevé de trimestres établis par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, …).

    4.3 – Situation du salarié durant l’exercice des congés

    Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés ou jours non travaillés (JNT/JRTT).

    Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions de l’entreprise.


ARTICLE 5 – VALORISATION

L’épargne du salarié est valorisée :

  • lors de son versement effectif au PERCO ;

  • au moment de son utilisation quand elle finance un congé en cours ou en fin de carrière.

L’épargne stockée dans le CET est revalorisée des augmentations générales et individuelles et des promotions dont bénéficie le salarié.

L’épargne utilisée pour être affectée au PERCO ou pour financer un congé est convertie selon la règle prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail.

ARTICLE 6 – MOBILITE INTRA-GROUPE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de mobilité intra-groupe, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui -ci dispose d’un CET.

Lors de la cessation du contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE 7 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis d’un mois.

ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Loos, le 21/12/2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société DMS

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CFE / CGC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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