Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail" chez CLAIRSIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLAIRSIENNE et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03320005004
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CLAIRSIENNE
Etablissement : 45820538200039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-15) Accord d'entreprise sur la NAO 2023 (2023-01-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-27

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Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

La Société CLAIRSIENNE représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

la délégation suivante :

- SNUHAB – CFE/CGC représentée par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 14 octobre 2009 et comprend un article 13, intitulé « congés payés », article modifié en dernier lieu par l’avenant n°1 en date du 10 décembre 2010.

Les partenaires sociaux conviennent de modifier cet article, ainsi que de modifier les modalités d’acquisition et de décompte des jours de congés au sein de la Société, notamment pour harmoniser ces règles avec celles applicables en matière d’acquisition des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de la Société CLAIRSIENNE et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions relatives aux congés payés

Le présent article révise l’article 13 de l’accord en date du 14 octobre 2009, et l’article 6 de l’avenant n°1 en date du 10 décembre 2010.

L’article 13 de l’accord du 14 octobre 2009 est désormais rédigé comme suit :

Article 13 : Congés payés

Il est rappelé que le présent accord ne modifie en rien les règles définies dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis pour ancienneté (article 23 convention collective alinéa 3) et les congés pour évènements spéciaux (article 24 convention collective).

Les autres dispositions de l’article 23 de la convention de branche sont en condition modifiées comme suit :

Article 13-1 : Mode de décompte des congés payés

Il est convenu que le décompte des congés payés s‘effectue en jours ouvrés, soit un droit à congé maximal de 25 jours ouvrés pour chaque période de référence, quel que soit le temps de travail du salarié.

Ce régime ne peut en tout état de cause être moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Article 13-2 : Période d’acquisition des congés

En application de l’article L3141-10 du Code du Travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier 2021.

Les congés payés s’acquièrent en conséquence sur une période correspondant à l’année civile.

Article 13-3 : Période de prise des congés

La période de prise des congés correspond également à l’année civile.

Les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N peuvent ainsi être pris au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre N+1, sans possibilité de prise par anticipation.

13-4 Congé principal

La période de congé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.


Le congé principal est constitué de deux semaines indivisibles, soit 10 jours ouvrés continus de congés payés, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dont les dates de prise sont fixées à l’initiative du salarié et soumise à autorisation du Directeur ou supérieur hiérarchique, notamment dans le cadre de l’article 13-5.

Une troisième semaine est obligatoirement prise dans cette même période de congé principal. Elle est indivisible et peut être accolée ou non aux deux semaines de congé principal.

CAS PARTICULIER : Les salariés ayant acquis moins de 20 jours ouvrés au titre d’une année pourront prendre leur troisième semaine de congés payés en dehors de la période définie ci-avant, l’obligation de prendre cette semaine avant le 31 octobre ne s’appliquant pas dans ce cas.

La possibilité est offerte de façon facultative à chaque salarié d’accoler une quatrième semaine au congé principal, ceci dans le but d’obtenir quatre semaines ininterrompues, sans pour autant pouvoir dépasser 20 jours de congés ouvrés (article L3141-17 du Code du Travail).

Article 13-4 : Jours de congés payés restants

Si une 4ème semaine n’est pas prise entre le 1er mai et le 31 octobre, elle doit obligatoirement être prise sur l’année civile en cours, aucun report n’est possible sur l’année suivante.

Une 5ème semaine de congés payés doit pour sa part être prise hors période de congé payé principal (alinéa 1 article 13-4), et doit obligatoirement être prise sur l’année civile en cours, aucun report n’est possible sur l’année suivante.

Le délai de prévenance pour ces quatrième et cinquième semaines est le suivant :

  • Si la semaine est une semaine fractionnée : le salarié doit respecter un délai raisonnable,

  • Si la semaine est une semaine complète : le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 13-5 : Autres dispositions

Une présence minimale doit être assurée dans chaque Direction, malgré la prise des congés payés. Elle est estimée à 30% de présence en nombre de salariés.

Article 13-6 : Période de transition

Chaque collaborateur ayant acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 un nombre de jours de congés payés suffisant, devra obligatoirement poser 20 jours ouvrés minimum entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020.

En cas de reliquat au 1er janvier 2021 des 20 jours à poser avant le 31 décembre 2020, ces jours seront définitivement perdus et ne pourront être ni posés ni indemnisés.


Les jours restants de la période d’acquisition allant du 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 (5e semaine, jours de fractionnement, jours pour ancienneté) seront posés sur l’année 2021.

Chaque jour de la 5e semaine posé (hors jours d’ancienneté ou de fractionnement) avant le 1er janvier 2021 sera déduit sur le total des jours acquis au 1er janvier 2021.

Les jours de congés payés acquis au 1er janvier 2021 le sont sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Déduction faite des absences n’ouvrant pas droit à l’acquisition de jours de congés payés (maladie…). Le reliquat des jours à poser (jours acquis non pris au-delà des 20 jours ouvrés à poser avant le 31 décembre 2020) sera déduit du solde de jours à poser à compter du 1er janvier 2021 (hors jours de fractionnement et jours d’ancienneté).

Article 2 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er juin 2020.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Suivi de l’avenant

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’avenant

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'avenant

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’avenant

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait et signé à Bordeaux, le 27 avril 2020, en 3 exemplaires originaux

Pour la Société

XXX

Pour les organisations syndicales

SNUHAB – CFE/CGC : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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