Accord d'entreprise "ACCORD Aménagement des CP et des JRTT" chez LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA et le syndicat UNSA le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03320005247
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA
Etablissement : 45920264400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, Société au capital de 6.000.000 euros, dont le siège social est situé à 33250 PAUILLAC, rue de Grassi, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 459 202 644.

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part

Et

L'organisation syndicale U.N.S.A. représentée par son délégué syndical Monsieur XXX

D'autre part

Préambule

L'épidémie Covid-19, qui sévit dans le monde et particulièrement en France depuis le mois de mars 2020, soumet la société Baron Philippe de Rothschild à des aléas importants, notamment en termes de sécurité sanitaire à garantir au personnel en activité, de baisse importante des commandes clients, d’annulation des opérations promotionnelles et évènementielles (Primeurs 2020, Festival de Cannes, etc.).

Dès l’annonce présidentielle du 16 mars 2020 la Direction a pris un ensemble de dispositions complémentaires aux premières mesures prises depuis le début du mois de mars, telles que le confinement avec télétravail pour tous les salariés dont l’activité peut être remplie à distance, confinement avec ou sans télétravail pour les salariés contraints de rester à domicile pour garde d’enfants ou raisons médicales, confinement sans télétravail pour les salariés dont l’activité sur site n’est plus possible en raison d’une baisse d’activité subie par l’entreprise ou à cause de l’impossibilité d’être en sécurité du fait de l’absence de distance de sécurité entre le personnel et de protections individuelles (impossibilité d’approvisionnement de masques, …), maintien d’une activité de travail totale ou partielle pour le personnel vitivinicole des trois châteaux.

Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, de préparer une reprise efficace des différentes activités, et de permettre à l’ensemble du personnel de traverser cette période dans les meilleures conditions possibles tant sur le plan professionnel que matériel, la Direction de la Société entend étudier la mise en œuvre, dans le respect des dispositions applicables, de toutes les mesures d’adaptation complémentaire proposées par le gouvernement français.

En ce sens, l’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique.

Néanmoins, la Direction de la Société a souhaité présenter aux représentants du personnel le présent accord portant sur l’application des dérogations susmentionnées applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Baron Philippe de Rothschild S.A.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Conformément à la loi susmentionnée, la Société pourra imposer ou modifier, au plus, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés, soit 6 jours ouvrables.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES

3-1 Période de congés payés concernée

Si les dispositions légales peuvent s’appliquer prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle des congés payés (2019-2020), conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (2020-2021), notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

En conséquence, la Société a décidé d’utiliser les dispositions d’imposition des 5 jours ouvrés de congés payés pour les congés ouverts à compter du 1er juin 2020, et ce sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020. Les jours de congés de la période 2019-2020 devant être pris et soldés avant le 31 mai 2020 selon les conditions habituelles.

  1. Modalités d’ajustement des dates de congés payés

La Société pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 1, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2021 sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés de sa décision au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – PRISE DES JOURS DE REPOS LIES A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux articles 1, 2 et 5 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est convenu que la Société pourra imposer la prise de 10 jours ouvrés acquis dans le cadre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT), qu’il s’agisse de JRTT pour le personnel cadre ou de jours de récupération pour le personnel non cadre.

La Société pourra ainsi modifier ou imposer, dans la limite prévue, les dates de congés afférents déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2021 sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 7 mois.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’observation dans le cadre des réunions mensuelles ordinaires du Comité Sociale et Economique.

5-2 Dépôt – Publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en substitution au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pauillac, le 30 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale UNSA

XXX

Pour Baron Philippe de Rothschild

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com