Accord d'entreprise "Avenant n°2 accord collectif régime de prévoyance complémentaire "remboursement de frais de santé"" chez LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA et le syndicat UNSA le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03323012858
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA
Etablissement : 45920264400017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

avenant N° 2 à l’accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

Baron Philippe de Rothschild S.A.

  • 20 décembre 2022 -

Avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., dont le siège social est situé à Pauillac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
459 202 644, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur général,

d’une part,

Et,

L’organisation représentative des salariés « UNSA » représentée par, Monsieur
Y, en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part.


PREAMBULE

La société Baron Philippe De Rothschild S.A a institué, par accord collectif conclu le
6 décembre 2007 un régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » poursuivant comme objectif d’offrir à l’ensemble des salariés une couverture de niveau équivalent à celle offerte aux cadres relevant de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952.

L’environnement légal et réglementaire applicable à ce régime a récemment évolué rendant nécessaire la modification de l’accord collectif susmentionné.

Dans ce contexte, l’organisation syndicale représentative dans la société et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

A la suite de leurs discussions, les partenaires sociaux ont :

  • entendu procéder aux ajustements rendus nécessaires et,

  • souhaité, pour le surplus, maintenir globalement en l’état le dispositif préexistant.

Le présent avenant a pour objet d’apporter toutes les modifications et précisions utiles et se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société Baron Philippe De Rothschild S.A portant sur le même thème et concernant la catégorie de salariés bénéficiaires au sens du présent avenant. Il se substitue notamment à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord d’entreprise du 6 décembre 2007 et dans son avenant du 25 juillet 2014.

Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Baron Philippe De Rothschild auprès d’un organisme assureur habilité à cet effet.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne :

  • l’ensemble des salariés qui relèvent de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 et,

  • l’ensemble des salariés non-cadres qui relèvent de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, ainsi que de la convention collective concernant les exploitations agricoles de la Gironde 1er avril 2004.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail indemnisée

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, la cotisation salariale au financement du dispositif et, la CSG/CRDS afférentes à la contribution patronale :

  • seront directement précomptées sur le bulletin de paie du salarié si la société est subrogée dans ses droits,

  • devront être réglées par le salarié, en l’absence de subrogation, par un chèque, adressé chaque mois à la société.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

  • L'adhésion au régime est obligatoire à compter de la signature du présent avenant pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime,

  • les salariés, embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord initial du
    6 décembre 2007
    , qui justifient être couverts, de manière obligatoire, pour le même type de garanties par l’intermédiaire de leur conjoint.

Dans ce cas, le salarié doit produire, chaque année, une attestation de l’employeur de son conjoint.

  • quelle que soit leur date d'embauche :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime devront formuler une demande expresse de dispense par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés

Ainsi, les salariés doivent :

  • en faire la demande par écrit, dans le mois qui suit leur embauche et,

  • produire, par la suite tous les ans, au plus tard le 2 janvier de chaque année, un document justifiant du cas de dispense invoqué.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Toute demande incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion automatique du salarié au régime.

Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation ou que celle-ci sera modifiée ou s’ils ne se prévalent pas de ces dispenses dans les délais susvisés.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du département des ressources humaines et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En outre, en cas de modification du cahier des charges des contrats dit « responsables », les prestations du contrat seront adaptées afin de respecter les dispositions de l’article
L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Régime obligatoire : Cotisation globale Part patronale Part salariale

Base Isolé

77,35 € 71,12 € 6,23 €

Options facultatives :

Duo

46,19 € 0 € 46,19 €

Famille

86,89 € 0 € 86,89 €

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « duo » ou « famille » correspondant à leur situation de famille réelle. Les notions de « duo » et « famille » sont définies dans le contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé ».

Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du régime de remboursement de « frais de santé » prévu par le présent avenant, chacun des membres du couple devra obligatoirement acquitter, en propre, la cotisation « isolée ».

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que les évolutions de tarification, à la hausse comme à la baisse, seront répercutées sur la cotisation du salarié dans la limite fixée à l’article 2 du protocole d’accord salarial du 22 juillet 2016 et donneront lieu à un ajustement automatique de la quote-part salariale précomptée en paie.

Sont notamment concernées les augmentations résultantes :

  • d’un déficit technique (mauvais rapport « sinistre/primes),

  • de la revalorisation du plafond de la sécurité sociale et de la clause d’indexation selon l’indice retenu par la convention d’assurance collective,

  • d’un désengagement des régimes de base.

Cette mesure est justifiée au regard :

  • du montant significatif de la contribution patronale,

  • de la recherche d’une consommation médicale « responsable ».

Afin de suivre cette évolution et d’anticiper toute dégradation préjudiciable, un point d’information sera fait auprès du comité social et économique, en présence si nécessaire du représentant de l’organisme assureur ou de l’intermédiaire.

Le niveau de participation de la Société pourra être exceptionnellement revalorisé dans la limite des plafonds sociaux et fiscaux,, en cas d’augmentation tarifaire importante ayant pour effet de réduire son taux de participation en-deçà de 50 %, concernant le volet obligatoire des garanties complémentaires « frais de santé ».

Article 6

Portabilité du régime de « remboursement de frais de sante »

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien de ce régime dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance dont il relève. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Ce document sera remis par courriel avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception pour les salariés sans adresse électronique.

Article 8

Clause de sauvegarde

Le présent accord est conclu en stricte considération des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur au moment de sa conclusion (notamment en matière sociale et fiscale).

Il est en conséquence expressément convenu que toute mesure légale ou réglementaire, conventionnelle, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté des parties, ayant pour effet de mettre à la charge de la société des obligations excédant ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre technique du présent régime entraînerait pour l’avenir la caducité (privation d’effet) de plein droit du présent accord.

Les situations exceptionnelles visées sont les suivantes :

  • difficultés économiques de la société rendant impossible le maintien de ses engagements,

  • remise en cause définitive des exonérations de cotisations de sécurité sociale,

  • désengagement significatif des régimes de base d’assurance maladie (régime général de la sécurité sociale et régimes alignés),

  • résiliation de la convention d’assurance collective par l’opérateur.

    Article 9

    Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant :

  • de l’accord du 6 décembre 2007 relatif au régime de « remboursement de frais de santé »,

  • de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 6 décembre 2007 relatif au régime de « remboursement de frais de santé » en date du 25 juillet 2014.

  • d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société Baron Philippe De Rothschild S.A portant sur le même thème.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent avenant restera applicable sans aucun changement.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du
Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Pauillac, le 20 décembre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

M. X

Pour le syndicat UNSA :

M. Y en sa qualité de délégué syndical

Annexe 1 : Contrat de couverture collective « remboursement de frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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