Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des alternants" chez LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA et le syndicat UNSA le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03323014355
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA
Etablissement : 45920264400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2019 - PROTOCOLE D'ACCORD (2019-07-19) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2018 (2018-07-19) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-07-08) ACCORD NAO 2023 (2023-07-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord collectif relatif à la rémunération des alternants

Entre

La société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA dont le siège social est situé 10 rue de Grassi, 33250 PAUILLAC,

Identifiée sous le SIRET n° 45920264400017,

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général Délégué de la Société, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part,

Et

L'organisation syndicale UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), située 33 bis rue de Carros, 33800 BORDEAUX,

Représentée par Monsieur Y, en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE :

La Société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA a depuis plusieurs années mis en œuvre des opérations de formation en alternance en accueillant des jeunes en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, sur une grande variété de métiers allant du BAC PRO au BAC +5.

En proposant un enseignement à la fois théorique et pratique en vue de se former à un métier et d’acquérir des savoir-faire pratiques par immersion au sein de la Société, l’alternance constitue un levier d’insertion professionnelle.

Les parties signataires sont convaincues que l'alternance en entreprise contribue à faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, notamment pour les jeunes, et permet la transmission des compétences au sein de la Société.

Pour répondre à ses ambitions, la Société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA souhaite améliorer sa politique de rémunération concernant les salariés en contrat d’alternance.

La Société poursuit cette démarche dans le but de promouvoir les contrats et former, accompagner et créer un gisement de compétences dans les meilleures conditions.

L’objet du présent accord est de permettre de mieux recourir aux contrats d’alternant en se dotant d’un vivier de candidats de qualité et formés aux métiers de la Société et participants au renouvellement des compétences en interne.

La rémunération des alternants est fixée par le Code du travail suivant des règles spécifiques, variant selon le type de contrat.

Par le présent accord, la Direction et l’Organisation syndicale signataire souhaitent dynamiser le recours à l’alternance par la mise en place d’outils de rémunération attractifs, et plus favorables que le droit commun, visant à favoriser l’employabilité des alternants.

La Société met donc en place des dispositions conventionnelles plus favorables que le droit commun.

A toutes fins utiles, le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés et notamment accords et usages antérieurs.

Il a été arrêté et convenu le présent accord :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

  • Aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation en cours d’exécution à la date de signature du présent accord ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date ;

  • Et sous cette condition, à l’ensemble des salariés liés par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en alternance des établissements de la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA rattachés à la convention collective nationale des « vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France » ainsi qu’à la convention collective nationale « Production Agricole – CUMA ».

Le contrat d’apprentissage vise les jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus, révolus1(sans limite d’âge pour certain publics2) ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.

Le contrat de professionnalisation vise quant à lui les jeunes en formation pour l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) âgés de de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus ainsi qu’aux bénéficiaires des minima sociaux3.

La politique de rémunération concerne l’ensemble des bénéficiaires de l’alternance de la Société : PAC, PAM et DAF.

Article 2 – Grille de rémunération des apprentis

Les partenaires sociaux insistent sur le fait que le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation ont un objectif commun en ce qu’ils permettent d’acquérir une qualification professionnelle par la voie d’une formation alternée en entreprise et en CFA ou organisme de formation.

Ainsi, quelle que soit la nature du contrat d’alternance, l’alternant participe de la même manière à la vie de la Société.

Dès lors, il a été décidé de mettre en place pour les alternants travaillant au sein de la Société des barèmes de rémunération attractifs.

Article 2.1. Concernant les alternants rattachés à la CCN des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

Article 2.1.1. Les apprentis

La grille de rémunération mensuelle brute varie en fonction de l’âge de l’apprenti ainsi qu’au regard de son niveau au cours du cycle de formation.

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est automatiquement réévalué à la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat d’apprentissage.

Ils bénéficieront en outre de la gratification en lien avec l’activité de leur unité au prorata du temps de présence effectif.

Le salaire mensuel brut minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé comme suit (sur la base du SMIC) :

Article 2.1.1.a. Les apprentis de moins de 18 ans :

Progression dans le cycle de formation Légal / CCN Baccalauréat, CAP, BEP BAC+2/ BAC+3 Licence Master 1 Master 2 / spécialisés
Année 1 30 % 35 % 80 % 80 % 100 % 100 %
Année 2 42 % 45 % 80 % 100%
Année 3 58 % 58 % 80 %

Article 2.1.1.b. Les apprentis de 18 à 20 ans :

Progression dans le cycle de formation Légal / CCN Baccalauréat, CAP, BEP BAC+2/ BAC+3 Licence Master 1 Master 2 / spécialisés
Année 1 46 % 65 % 80 % 80 % 100 % 100 %
Année 2 54 % 65 % 80 % 100 %
Année 3 70 % 70 % 80 %

Article 2.1.1.c. Les apprentis de 21 à 25 ans :

Progression dans le cycle de formation Légal / CCN Baccalauréat, CAP, BEP BAC+2/ BAC+3 Licence Master 1 Master 2 / spécialisés
Année 1 58 % 65 % 80 % 83 % 100 % 100 %
Année 2 66 % 66 % 80 % 100 %
Année 3 83 % 83 % 83 %

Article 2.1.1.d. Les apprentis de plus de 26 ans :

Les apprentis de plus de 26 ans bénéficieront d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 100 % du SMIC ou du SMC correspondant à l’emploi occupé s’il est supérieur, quelle que soit l’année de formation.

Article 2.1.2. Les titulaires d’un contrat de professionnalisation

La grille de rémunération varie en fonction de l’âge du salarié en contrat de professionnalisation et s’applique pour toute formation initiale donnant accès à un diplôme de niveau supérieur ou égal au baccalauréat.

En cas de changement de tranche d'âge (ou franchissement d’un palier) en cours de contrat, la rémunération du titulaire en contrat de professionnalisation sera automatiquement modifiée et revue à sa date d’anniversaire.

Ils bénéficieront en outre des primes en lien avec l’activité de leur unité au prorata du temps de présence effectif.

La rémunération minimale mensuelle pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation est la suivante (sur la base du SMIC) :

Âge du titulaire du contrat de professionnalisation Légal / CCN Rémunération minimale du SMIC
16 à 20 ans 75 % 75 %
21 à 25 ans 90 % 90 %
26 ans et plus 95 % 100 % du SMIC ou 95 % du SMC
De 45 ans et plus 100 % 100 % du SMIC ou du SMC
Mastères Spécialisés 100 % 100 %

Article 2.2. Concernant les salariés rattachés à la CCN production agricole / CUMA

Article 2.2.1. Les apprentis

La grille de rémunération minimale mensuelle varie en fonction de l’âge de l’apprentis.

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est automatiquement réévalué à la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.

Ils bénéficieront en outre de la gratification en lien avec l’activité de leur unité au prorata du temps de présence effectif.

Le salaire brut minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé comme suit (sur la base du SMIC) :

Article 2.2.1.a. Les apprentis de moins de 18 ans :

Progression dans le cycle de formation Légal / CCN Baccalauréat, CAP, BEP BAC+2/ BAC+3 Licence Master 1 Master 2 / spécialisés
Année 1 35 % 35% 80% 80% 100% 100%
Année 2 45 % 45% 80% 100%
Année 3 55 % 58% 80%

Article 2.2.1.b. Les apprentis de 18 à 20 ans :

Progression dans le cycle de formation Légal / CCN Baccalauréat, CAP, BEP BAC+2/ BAC+3 Licence Master 1 Master 2 / spécialisés
Année 1 45 % 65 % 80 % 80 % 100 % 100 %
Année 2 55 % 65 % 80 % 100 %
Année 3 67 % 70 % 80 %

Article 2.2.1.c. Les apprentis de 21 à 25 ans :

Progression dans le cycle de formation Légal / CCN Baccalauréat, CAP, BEP BAC+2/ BAC+3 Licence Master 1 Master 2 / spécialisés
Année 1 55 % 65 % 80 % 83 % 100 % 100 %
Année 2 65% 66 % 80 % 100 %
Année 3 80 % 83 % 83 %

Article 2.2.1.d. Les apprentis de plus de 26 ans :

Les apprentis de plus de 26 ans bénéficieront d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 100 % du SMIC ou du SMC correspondant à l’emploi occupé s’il est supérieur, quelle que soit l’année de formation.

Article 2.2.2. Les titulaires d’un contrat de professionnalisation

La grille de rémunération mensuelle varie en fonction de l’âge du salarié en contrat de professionnalisation et s’applique pour toute formation initiale donnant accès à un diplôme de niveau supérieur ou égal au baccalauréat.

En cas de changement de tranche d'âge (ou franchissement d’un palier) en cours de contrat, la rémunération du titulaire en contrat de professionnalisation sera automatiquement modifiée et revenue à sa date d’anniversaire.

Ils bénéficieront en outre de la gratification en lien avec l’activité de leur unité au prorata du temps de présence effectif.

La rémunération minimale mensuelle brute pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation est la suivante (sur la base du SMIC) :

Âge du titulaire du contrat de professionnalisation Légal / CCN Rémunération octroyée par la Société
18 à 20 ans 65 % 75 %
21 à 25 ans 80 % 90 %
26 ans et plus 100 % 100 % du SMIC ou 95 % du SMC
Mastères Spécialisés 100 % 100 %

Article 3 – Eléments additionnels à la rémunération

Article 3.1. Restaurant d’entreprise

L’alternant a accès au restaurant de l’entreprise et bénéficie d’un tarif subventionné.

Lorsque ces prestations de restauration ne sont pas disponibles, l’alternant bénéficie des mêmes dispositions que les autres salariés de l’équipe dans laquelle il est intégré.

Article 3.2. Intéressement et participation et prime partage de la valeur

Les parties rappellent que la rémunération globale de l’alternant comprend également un droit à la participation et à l’intéressement et à la prime partage de la valeur, dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Dans les mêmes conditions que les autres salariés, les alternants peuvent ainsi bénéficier d’un éventuel abondement de la Société et effectuer des placements sur les plans d’épargne salariale et retraite.

Article 3.3. Couverture santé et prévoyance

La Société assure une couverture complémentaire santé aux alternants, en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale.

Au même titre que la complémentaire santé, la Société permet aux alternants de bénéficier du régime de prévoyance mis en place au sein de la Société concernant les risques décès, invalidité et incapacité de travail.

Article 3.4. Frais de transport collectifs

L’alternant, comme tout autre salarié de la Société bénéficie, sur présentation des justificatifs requis, des mêmes droits à remboursement des frais de transport collectifs qu’il engage pour couvrir ses frais de déplacement entre son domicile et la Société ainsi qu’entre ses lieux d’études et l’entreprise.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord d’entreprise

Article 4.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Il sera tacitement renouvelé pour une durée de 3 ans, sauf opposition d’une des parties notifiées à l’ensemble des signataires au plus tard 4 semaines avant le terme de celui-ci.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation pouvant donner lieu à l’établissement d’un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

Article 4.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise et non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4.3. Suivi

Le suivi de cet accord sera fait dans le cadre du renouvellement des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Article 4.4. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PAUILLAC, le 3 juillet 2023 en autant d’exemplaires que de parties.

Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’entreprise

M. Y M. X


  1. Article L6222-1 du code du travail

  2. Article L6222-2 du code du travail

  3. Jeunes de 16 ans à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ; personnes de 26 ans et plus inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi ; bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH ou ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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