Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323014358
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA
Etablissement : 45920264400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – 2023

  • PROTOCOLE D’ACCORD -

Entre :

La société Baron Philippe de Rothschild S.A., Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital social de 6 250 000 euros, dont le siège social est situé rue de Grassi à Pauillac (33250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 459 202 644, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Ci-après désignée la Société ou la Direction ;

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par Monsieur Y, délégué syndical,

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (7, 6et 23 juin), les représentants du personnel et la Direction de la société Baron Philippe de Rothschild S.A. ont examiné les différents points susceptibles de définir un protocole d’accord portant, d’une part, sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la

valeur ajoutée, et d’autre part, sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

Les propositions initiales des représentants du personnel reposaient sur les éléments suivants :

  • Augmentation générale des salaires de base du personnel non cadre de 4%.

  • Versement d’une prime exceptionnelle dite Prime de Partage de la Valeur de 1 400€, appliquée en fonction de critères de présence effective.

  • Mise en place d’un plan d’actionnariat salarié pour l’ensemble du personnel.

  • Participation de l’entreprise aux frais de garde des enfants de moins de 3 ans non scolarisés.

  • Attribution annuelle de 10 jours de congés pour enfant handicapé malade.

Au terme de 3 réunions de négociation, les Parties sont parvenues à un accord, marquant la fin de la négociation annuelle obligatoire pour la société Baron Philippe de Rothschild S.A.au titre de l’année 2023, sur les bases des dispositions ci-après.

Article 1 - Augmentation Générale des salaires

Une augmentation générale des salaires de base est décidée pour le personnel Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maîtrise à hauteur de 3,5%. Cette augmentation est effective à compter du 1er juillet 2023.

Article 2 - Versement d’une Prime de Partage de la Valeur de 1400 €, assortie d’un barème dégressif selon des niveaux d’absences sur la période retenue,

Il est convenu que les conditions d’attribution de cette prime reposent sur l’application d’un barème prenant en compte les jours d’absences pour tout motif (arrêt maladie, accident de travail, …) non établis comme du temps de travail effectif :

  • De 0 à 21 jours calendaires d’absences : 1400 €

  • De 22 à 65 jours : 900€

  • De 66 à 182 jours : 600€

  • >= à 183 jours : 0.

La période retenue pour le calcul des présences sera celle du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Le versement de la Prime de Partage de la Valeur sera effectué sur la paie du mois de novembre 2023.

Article 3 - Participation aux frais de garde des enfants de moins de 3 ans non scolarisés à hauteur de 300€

Il est convenu d’attribuer aux salariés ayant des enfants non scolarisés de moins de 3 ans une prime de 300€ par an, sur présentation de justificatifs de frais de garde. La prise en charge par la société de cette prime se fera à travers le dispositif des chèques CESU.

Article 4 - Attribution annuelle de 10 jours de congés pour enfant handicapé malade

Les salariés ne bénéficiant plus des jours conventionnels de garde pour enfant malade pourront bénéficier de 10 jours par an de congés pour garder leur enfant handicapé malade, sur présentation des justificatifs afférents.

Article 5 – Publicité

Le présent protocole fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions légales prévues, auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes. Un exemplaire original sera remis aux parties signataires. Le protocole sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

* * *

Fait à Pauillac, le 3 juillet 2023.

Pour la Société,

M. X

Délégué Syndical U.N.S.A.

M. Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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