Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail - Avenant n°1" chez TECHNI BOIS - FONMARTY ET FILS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TECHNI BOIS - FONMARTY ET FILS et le syndicat CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03318001482
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : FONMARTY ET FILS
Etablissement : 46420121900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociation annuelle obligatoire (2019-05-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-05

Accord sur l’aménagement

du temps de travail conclu le xxxxxx –

Avenant n° 1

Entre,

La société xxxx, située à xxxx représentée par xxxxx, agissant en qualité de xxxx.

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative xxx, représentée par xxx, xxx

Ci-après dénommé « les Délégués Syndicaux »

D’autre part

Les parties ont convenu ce qui suit :

Préambule :

L’accord du xxxxx, détermine les modalités de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise. Le présent avenant a pour objet l’évolution du dispositif d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Il vise à permettre à l’entreprise de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

Pour atteindre cet objectif, tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu, de recourir à un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Il est dès lors convenu et accepté par les parties aux présentes que les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux articles 2,3 et 4 de l’accord Temps de Travail conclu le xxx, ainsi qu’à toutes les dispositions contraires prévues par tout accord antérieur conclu au sein de la société.

Il est rappelé que le Comité d’Entreprise et le CHSCT ont été informé et consulté sur le projet d’accord respectivement en date des xxx et xxx.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs non cadres de l’entreprise.

Sont donc par définition exclus du présent titre, les collaborateurs relevant des catégories suivantes :

  • Cadres dirigeants : conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme cadres dirigeant «  les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ».

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

  • Collaborateurs cadres : conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, sont concernés les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La nature des fonctions de ces collaborateurs les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés. L’ensemble des collaborateurs cadres de l’entreprise sont régis à la législation relative au forfait journalier. Le temps de travail est décompté sur la base de 218 jours par année civile pleine, journée de solidarité incluse. La mise en œuvre de ce décompte du temps de travail nécessite la signature d’une convention individuelle de forfait.

  • Collaborateurs non cadres répondant aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail : leur temps de travail est décompté sur la base de 218 jours par année civile pleine, journée de solidarité incluse. La mise en œuvre de ce décompte du temps de travail nécessite la signature d’une convention individuelle de forfait.

Sont donc concernés par le présent avenant les collaborateurs non cadres travaillant en production, à la maintenance (y compris chaudière), aux expéditions, au sein des services supports et administratifs.

Article 2 – Principes généraux

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

L’article L 3121-1 du Code du Travail, dispose :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il est rappelé que (sauf dérogation) la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, sans dépasser en moyenne 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2.2 : Durée du temps de travail effectif

La durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise est fixée à 1607 heures de travail effectif (1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité).

Cette durée du travail constitue pour les parties la référence annuelle. Il s’agit du seuil au-delà duquel les heures prennent la qualification d’heures supplémentaires pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 2.3 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les dispositions légales prévoient :

  • Article 3131-1 du Code du Travail : « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives… »

  • Article 3132-2 du Code du Travail : « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien »

  • Article 3132-1 du Code du Travail : « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine »

  • Article 3132-3 du Code du Travail : « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Article 2.4 : lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel concerné par l’annualisation du temps de travail (cf article 1 champ d’application), une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, à savoir 35 heures par semaine correspondant à 151,67 heures par mois.

Article 3 : Période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période de référence, un calendrier de la répartition des modèles horaires est préétabli.

Il est communiqué en début de chaque période aux collaborateurs et affichés sur les panneaux d’affichages prévus à cet effet.

Le Comité d’Entreprise sera annuellement informé et consulté sur le calendrier prévisionnel de la répartition des modèles horaires sur l’année.

Toute modification au cours de l’année du calendrier d’annualisation, ou de la durée hebdomadaire travaillée, fera l’objet :

  • D’une information/consultation préalable du Comité d’Entreprise

  • D’une information des collaborateurs concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Article 4 : Définition des modèles horaires

Article 4.1 : Modèles horaires applicables au personnel de production

Les parties ont convenu de déterminer trois modèles horaires, correspondant aux variations de l’activité de la société.

La répartition de la durée du travail sur la période de référence sera effectuée à partir de ces modèles horaires.

Article 4.1.1 : modèle 1 : 35 heures par semaine

La pause quotidienne de 30 minutes est rémunérée, elle est incluse dans le décompte de la durée du temps de travail.

Travail en équipe
Matin Après midi Nuit Journée continue Journée
Production

Lundi à vendredi

5 h 12 h

Lundi à jeudi :

12 h 20 h 45

Lundi à jeudi :

20 h 45 5 h*

Lundi à jeudi :

8 h 15 h 30

Vendredi :

7 h 12 h **

Lundi à jeudi :

8 h 12 h

13 16h30

Vendredi :

7 h 12 h

Expéditions

Lundi à vendredi

5 h 12 h

Lundi à jeudi :

12 h 20 h 45

* dans le cadre de l’application du modèle 35 heures, les collaborateurs en équipe de nuit travaillent sur la base de 33 heures par semaine, soit 2 heures de moins que l’horaire prévu. Les parties conviennent que la Direction conserve la faculté de faire travailler les collaborateurs en équipe de nuit, 3 nuits supplémentaires par an afin de compenser la diminution du temps de travail liée à l’application du modèle 35 heures.

** dans le cadre de l’application du modèle 35 heures, les parties conviennent que les collaborateurs en journée continue (présents dans la société lors de la signature du présent accord) bénéficieront du paiement de la prime de panier correspond à la journée du vendredi.

Article 4.1.2 : modèle 2 : 39 heures par semaine

La pause quotidienne de 30 minutes est rémunérée, elle est incluse dans le décompte de la durée du temps de travail. Le modèle horaire 39 heures correspond à une durée de travail effectif de 36.5 heures hebdomadaires.

Travail en équipe
Matin Après midi Nuit Journée continue Journée
Production

Lundi à jeudi :

4 h 12 h

Vendredi :

4 h 11 h

Lundi à jeudi :

12 h 20 h

Vendredi :

11 h 18 h

Dimanche :

21 h 4 h

Lundi à jeudi :

20 h 4 h

Lundi à jeudi :

8 h 16 h

Vendredi :

8 h 15 h

Lundi à jeudi :

8 h 12 h

13 h 17 h

Vendredi :

8 h 12 h

13 h 16 h

Expéditions

Lundi à jeudi :

4 h 12 h

Vendredi :

4 h 11 h

Lundi à jeudi :

12 h 20 h

Vendredi :

11 h 18 h

Article 4.1.3 : modèle 3 : 32 heures par semaine

La pause quotidienne de 30 minutes est rémunérée, elle est incluse dans le décompte de la durée du temps de travail. Le modèle horaire 32 heures correspond à une durée de travail effectif de 30 heures hebdomadaires.

Travail en équipe
Matin Après midi Nuit Journée continue Journée
Production

Lundi à jeudi :

4 h 12 h

Lundi à jeudi :

12 h 20 h

Lundi à jeudi :

20 h 4 h

Lundi à jeudi :

8 h 16 h

Lundi à jeudi :

8 h 12 h

13 h 17 h

Expéditions

Mardi à vendredi :

4 h 12 h

Lundi à jeudi :

12 h 20 h

Article 4.1.4 : modèle 4 : 28 heures par semaines

Un modèle horaire d’une durée de travail effectif de 28 heures par semaine peut être déclenché à titre exceptionnel et temporaire.

Ce déclenchement devra être justifié par une baisse significative de l’activité et ne pouvant être anticipée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (baisse de l’activité en dehors de la saisonnalité).

La possibilité de mettre en œuvre ce modèle à 28 heures, est soumis aux conditions suivantes :

  • Avoir travaillé dans le cadre du modèle 39 heures durant une période plus longue que la période initialement prévue dans le calendrier d’annualisation.

Travail en équipe
Matin Après midi Nuit Journée continue Journée
Production

Lundi à jeudi :

5 h 12 h

Lundi à jeudi :

12 h 19 h

Lundi à jeudi :

19 h 2 h

Lundi à jeudi :

8 h 15 h

Lundi à jeudi :

8 h 12 h

13 h 16 h

Expéditions

Lundi à jeudi :

5 h 12 h

Lundi à jeudi :

12 h 19 h

La pause quotidienne de 30 minutes est rémunérée, elle est incluse dans le décompte de la durée du temps de travail. Le modèle horaire 28 heures correspond à une durée de travail effectif de 26 heures hebdomadaires.

La mise en place du modèle horaire à 28 heures, fera l’objet :

  • D’une information/consultation préalable du Comité d’Entreprise

  • D’une information des collaborateurs concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Article 4-1-5 Horaires spécifiques Magasin et Logistique

Etant donné la spécificité de certains postes du magasin et du service logistique, il est convenu que des horaires spécifiques pourront être pratiqués pour le bon fonctionnement de ces services tout en respectant les modèles horaires hebdomadaires de la production.

Article 4.2 : Modèle applicable au personnel de maintenance et aux veilleurs de chaudière

Les collaborateurs non cadre de la maintenance ne relèvent pas des dispositifs d’organisation du temps de travail cité dans les articles précédents.

Cependant ces collaborateurs sont soumis aux dispositions du présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail.

Au cours de chacune des périodes d’activités, le Responsable du Service Maintenance devra organiser le travail de ses équipes afin d’assurer une période d’activité et de présence sur les plages suivantes :

Service Maintenance :

  • Modèle 3 : 32 heures, temps de travail réparti sur 4 jours

Du dimanche 22h au vendredi 17 heures

  • Modèle 1 : 35 heures, temps de travail réparti sur 5 jours

Du dimanche 22 heures au vendredi 18 heures

  • Modèle 2 : 39 heures, temps de travail réparti sur 5 jours

Du dimanche 21 heures au vendredi 18 heures

Ainsi le temps de travail des collaborateurs de chaque service sera organisé afin d’assurer une continuité de l’activité sur l’ensemble de la plage horaire précitée tout en respectant le temps de travail issu du modèle horaire applicable.

Par exemple : Modèle 3 : 32 heures :

  • Les horaires de travail des collaborateurs pour chaque service seront déterminés afin d’assurer une présence du dimanche 22h heures au vendredi 17 heures

  • Le jour de repos au cours de la semaine sera donné par roulement aux collaborateurs du service afin d’assurer une présence sur l’ensemble de la période.

Un calendrier de la répartition des modèles horaires et de l’organisation du travail des équipes au sein de chaque modèle horaire est préétabli. Toute modification, à l’initiative de l’entreprise, au cours de l’année du calendrier d’annualisation, ou de la durée hebdomadaire travaillée, fera l’objet :

  • D’une information/consultation préalable du Comité d’Entreprise

  • D’une information des collaborateurs concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Cas spécifique des veilleurs de chaudière :

Une présence permanente des veilleurs de chaudière doit être organisée durant les plages de fonctionnement de la chaudière, c’est pourquoi leur temps de travail est organisé de la façon suivante :

Matin Après midi Nuit
Modèle 32 heures*

Lundi à jeudi :

5 h 13 h

Lundi à jeudi :

13 h 21 h

Dimanche : 22 h 5 h

Lundi à mercredi :

21 h 5 h

Jeudi : 21 h 6 h

Modèle 35 heures**

Lundi à vendredi :

5 h 13 h

Lundi à jeudi :

13 h 21 h

Vendredi : 13h 18h

Dimanche : 22 h 5 h

Lundi à jeudi :

21 h 5 h

Modèle 39 heures***

Lundi à vendredi :

5 h 13 h

Dimanche  :

15 h 22 h

Lundi à jeudi :

13 h 21 h

Vendredi :

13 h 20 h

Dimanche : 22 h 5 h

Lundi à jeudi :

21 h 5 h

* L’horaire de nuit du jeudi inclus la présence du veilleur de chaudière et de l’électromécanicien. Le veilleur de chaudière assurera le nettoyage chaudière, la fermeture du site et aide l’électromécanicien

** L’horaire d’après midi du vendredi intègre le nettoyage de la chaudière et la fermeture du site

*** L’horaire d’après midi du vendredi intègre le nettoyage de la chaudière, la fermeture du site et l’aide à l’électromécanicien.

Il est précisé que l’horaire d’après-midi du dimanche de 15 heures à 22 heures donnera lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur. De plus, une récupération de 7 heures sera appliquée.

Article 4.3 : Modèles applicables au personnel non cadres hors production

Les collaborateurs non cadre hors production ne relèvent pas des dispositifs d’organisation du temps de travail cité dans les articles précédents.

Cependant ces collaborateurs sont soumis aux dispositions du présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail.

Le temps de travail de ces collaborateurs est décompté selon des périodes d’activité suivantes :

  • Modèle 3 : 32 heures

  • Modèle 1 : 35 heures

  • Modèle 2 : 39 heures

  • Possibilité de déclencher le modèle 4 : 28 heures, aux conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.1.4.

Au cours de chacune de ces périodes d’activités, chaque Responsable de Service devra organiser le travail de ses équipes afin d’assurer une période d’activité et de présence sur les plages suivantes :

Lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures.

Ainsi le temps de travail des collaborateurs de chaque service sera organisé afin d’assurer une continuité de l’activité sur l’ensemble de la plage horaire précitée tout en respectant le temps de travail issu du modèle horaire applicable.

Par exemple : Modèle 3 : 32 heures :

  • Les horaires de travail des collaborateurs pour chaque service seront déterminés afin d’assurer une présence de 8 heures à 17 heures

  • Le jour de repos au cours de la semaine sera donné par roulement aux collaborateurs du service afin d’assurer une présence sur les 5 jours de la semaine.

Un calendrier de la répartition des modèles horaires et de l’organisation du travail des équipes au sein de chaque modèle horaire est préétabli. Toute modification, à l’initiative de l’entreprise, au cours de l’année du calendrier d’annualisation, ou de la durée hebdomadaire travaillée, fera l’objet :

  • D’une information/consultation préalable du Comité d’Entreprise

  • D’une information des collaborateurs concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Article 5 : Décompte du temps de travail

Article 5.1 : définition des heures supplémentaires

Le temps de travail est décompté, sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) sur une base annuelle de 1607 heures.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées au-delà de la limite de 1607 heures

  • Les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures.

Article 5.2 : Compteur d’heures

Un compteur d’heures est mis en place pour tous les collaborateurs relevant du présent titre. Ce compteur d’heures est géré par le Service Ressources Humaines, les collaborateurs sont informés mensuellement par l’intermédiaire du bulletin de paie des heures inscrites sur ce compteur.

Les heures réalisées au-delà ou en deçà de 35 heures par semaines viennent créditer ou débiter le compteur d’heures. Ainsi durant les périodes de travail à 39 heures (modèle 39 heures), chaque semaine 4 heures viennent créditer le compteur d’heures, en revanche durant les périodes de travail à 32 heures, chaque semaine 3 heures viennent débiter le compteur d’heures.

Article 5.3 : Imputation des heures sur le compteur

Dans le cas où un collaborateur devrait travailler un nombre d’heures supérieur au modèle de référence applicable pendant la période, les heures seraient décomptés et imputées sur le compteur de la façon suivante :

  • Le temps de travail du collaborateur est inférieur ou égal à 39 heures par semaine, les heures réalisées viennent s’imputer sur le compteur d’heures

    • Les heures réalisées entre 35 et 39 heures viennent créditer le compteur,

    • Les heures réalisées entre 32 (ou 28) et 35 heures viennent débiter le compteur.

  • Le temps de travail du collaborateur est supérieur à 39 heures par semaine, les heures réalisées sont des heures supplémentaires. Elles seront soit pour l’intégralité des heures concernées pour le mois :

    • rémunérées sur le bulletin de paie du mois en cours, en appliquant les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

    • Récupérées sous forme de repos, en appliquant les majorations légales et conventionnelles en vigueur. La récupération sous forme de repos ne peut en aucun cas intervenir au cours de l’organisation du travail sous le modèle 2 : 39 heures.

Ces heures ne s’imputeront pas sur le compteur d’heures individuelles du collaborateur concerné.

Annuellement, à la fin de la période de référence, le compteur d’heure est clôturé.

Dans le cas, où le compteur d’heures est créditeur, les heures sont soit :

  • Rémunérées au collaborateur concerné en appliquant les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Ces heures seront payées sur le bulletin de paie du mois de février de l’année suivant la clôture des compteurs. Les heures ainsi payées ne donneront pas lieu à repos compensateur.

  • Récupérées sous forme de repos, en appliquant les majorations légales et conventionnelles en vigueur. La récupération sous forme de jours de repos devra respecter les modalités suivantes :

    • La récupération ne peut avoir lieu aux cours de l’application du modèle 2 : 39 heures

    • La récupération ne peut excéder 3 jours, dont deux jours pris consécutivement.

Les heures inscrites sur le compteur d’heures ne peuvent être utilisées qu’une fois par an après la clôture du compteur. Aucun paiement, ni prise sous forme de repos, anticipé ne saurait être autorisé.

Les collaborateurs devront en début de chaque période d’annualisation informer la Direction Ressources Humaines de leur choix concernant l’utilisation du compteur d’heures (paiement, ou prise sous forme de repos). Il n’est pas possible de liquider les heures du compteur en partie en repos et en partie en paiement, sauf lorsque le crédit porté au compteur est supérieur à 3 jours.

Lorsque le temps inscrit au compteur est pris sous forme de jours de repos, ces jours devront être pris sur la période allant du 1er février au 31 décembre de l’année, aucun report sur l’année suivante des jours inscrits au compteur ne sera autorisé.

Dans le cas, où le compteur d’heures est débiteur, celui-ci est clôturé pour l’année, sans que le débit vienne en déduction soit de la rémunération du collaborateur, soit du compteur d’heures de l’année suivante.

Article 6 : Modalités de décompte des absences

Certaines périodes d’absences peuvent avoir un impact sur le décompte du temps de travail, les parties conviennent de déterminer dès à présent les modalités de décompte de ces absences

Article 6.1 : Entrée et sorties en cours d’année

Dans ce cas la durée de 1607 heures correspondant à la période de référence est proratisé en fonction du temps de présence du collaborateur sur l’année.

Pour les collaborateurs intégrant la société, le début de la période de référence, correspondra au premier jour de travail. Pour les collaborateurs quittant la société, la fin de la période de référence correspondant au dernier jour de travail.

Pour les collaborateurs quittant la société en cours d’année, le compteur sera clôturé à la date du départ. Si le compteur est créditeur, les heures seront versées au collaborateur sur son solde de tout compte.

Article 6.2 : Décompte des absences

Dans la mesure où la rémunération est lissée sur la période de référence, toutes absence quelle qu’en soit la raison sera décomptée sur la base de 7 heures par jour.

Article 6.3 : cas spécifique de l’absence suite à un accident du travail et/ ou une maladie

En cas d’absence suite à un accident du travail et/ou une maladie, les heures perdues seront valorisées sur le compteur d’heures sur la base du temps de travail en vigueur en fonction de la période de l’absence.

Article 7 : Temps partiel

Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel sera décompté au prorata de leur temps de travail.

Par exemple : collaborateur travaillant 50% :

  • Modèle 1 : 35 heures = modèle à 17.5 heures

  • Modèle 2 : 39 heures = modèle à 19.5 heures

  • Modèle 3 : 32 heures = modèle à 16 heures

  • Modèle 4 : 28 heures = modèle à 14 heures.

Cas spécifique du temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique : le temps de travail du collaborateur est dans ce cas crédité sur le compteur d’heures sur la base de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Article 8 : Commission de suivi de l’annualisation

En application des dispositions de l’article L2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent de la mise en place d’une commission, ayant pour objet d’assurer le suivi du présent accord.

Cette commission est composée

  • Pour les représentants des salariés :

    • les Délégués Syndicaux du site

    • 3 représentants élus du personnel

  • Pour les représentants de la Direction :

    • La Direction du site

    • Un représentant de la Direction Ressources Humaines

La commission de suivi se réunira deux fois par an.

Annuellement, la Direction présentera :

  • le calendrier prévisionnel de l’annualisation,

  • le bilan de l’année écoulée

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du Travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux articles 2, 3, et 4 de l’accord Temps de Travail conclu le 18 février 2013 ainsi qu’à toutes les stipulations contraires prévues par tout accord antérieur conclu au sein de la société.

Article 10 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7 et suivants du Code du Travail

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail et suivants.

Article 11 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à

Le

En 4 exemplaires

Pour la CGT Pour l’entreprise

Xxx xxx

Délégué Syndical xxx

ANNEXE 1

Calendrier prévisionnel annualisation 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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