Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE D UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES" chez CEPECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPECA et le syndicat CFDT le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03323013306
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CEPECA
Etablissement : 46420207600046 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Entre,

La société CEPECA, SAS, au capital de 596 240 €, code NAF : 4222 Z dont le siège est situé à 6 rue Eugène Buhan – ZA de Moulerens 33174 GRADIGNAN Cedex, représentée par M XXX, en sa qualité de Président.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • M XXX, pour la CFDT ;

  • M XXX, pour la CFTC ;

Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont, conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du Code du travail, aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du Travail, pour la validité dudit accord.

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés les « Parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2313-2 du Code du travail, en application duquel, un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise.

Compte tenu de l’organisation au sein de la Société, et pour une parfaite compréhension, les parties, se mettent d’accord sur le vocabulaire utilisé :

  • L’entreprise au sens légal du terme sera dénommée Société ;

  • Les établissements distincts et les CSE d’établissements seront dénommés Entreprises et CSE d’Entreprises.

Les mandats des membres du CSE élus le 7 juin 2019 arrivant à échéance, de nouvelles élections vont être organisées au sein de la Société CEPECA.

Afin de définir le cadre de ces élections, les parties conviennent dans le présent accord de :

  • Fixer le nombre et le périmètre des Entreprises ;

  • Poser le principe de la mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social et économique.

Article 1 – Nombre et périmètres des Entreprises

En application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués.

Aussi au regard du vocabulaire utilisé, dans les Sociétés comptant plusieurs Entreprises, des CSE d’Entreprises et un CSE central au niveau de la Société, seront constitués.

Un accord d’entreprise conclu avec les délégués syndicaux, fixe le nombre et le périmètre des CSE d’entreprise.

En application de ces dispositions, les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’entreprises au sein de la société.

En conséquence, les Parties conviennent que les entreprises suivantes constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Nom de l’entreprise :

Citéos / CISO / UF

Cepeca Bordeaux

Compte tenu de l’effectif de la société, seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

  • un comité social et économique d’entreprise pour chacune des entreprises ci-dessus ;

  • un comité social et économique central d’entreprise au niveau de la Société.

Article 2 – Mise en place Commission santé et sécurité des conditions de travail et/ou référents techniques

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être obligatoirement mise en place au sein des CSE dans

  • les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;

  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein des CSE d’entreprise, dès lors que le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE d’entreprise est au minimum de 3.

Dans ce cas, la composition, les missions et modalités de fonctionnement de la Commission seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.

Cependant, dans le cas où le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE d’entreprise serait inférieur à 3, les parties conviennent de la possibilité de désigner un référent technique qui pourra être consulté sur les questions relatives à la santé sécurité.

Article 3 – Disposition finale

  1. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Nouvelle-Aquitaine, Immeuble le Prisme, 19 rue Marguerite Crauste – 33074 BORDEAUX Cedex.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux ainsi qu'à la DREETS compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Le 21/04/2023, à Gradignan

XXX, Président

XXX, délégué syndical pour la CFDT

XXX, déléguée syndicale pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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