Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIÉS "AIDANTS"" chez VEOLIA PROPRETE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03323013441
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
Etablissement : 46420237300104 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

AUX SALARIÉS “AIDANTS”

SOCIETE VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

Entre :

La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, dont le siège social est situé 19 avenue du Périgord, 33370 POMPIGNAC, représentée par Monsieur/Madame XXX, agissant en qualité de Directeur(trice) Général(e) Délégué(e), dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-après désignée « VPA » :

et

L’ organisation syndicale représentative au niveau de la société VPA, ci-après désignée :

- FO, représentée par Monsieur/Madame XXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) Central(e), dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-après désignée l’« Organisation syndicale »,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Le don de jours de repos est un dispositif prévu par le Code du Travail permettant à tout salarié de renoncer, sous conditions, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dans les situations suivantes :

  • un salarié devant assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2) ;
  • un salarié proche aidant d’une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • un collègue dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Conformément à la politique sociale de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets (RVD), et face aux situations d’urgence rencontrées par certains salariés aidants, la Direction et l’organisation syndicale ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif de don de jours selon les dispositions ci-après.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.

CHAPITRE II – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est rappelé ci-après les dispositifs légaux existants :

  • Congé de solidarité familiale (art.L.3142-6 du Code du travail) : Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause. Il est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous la forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée durant le congé.
  • Congé de proche aidant (art.L.3142-16 du Code du travail) : Tout salarié dans l’entreprise a droit à un congé lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA)

Il peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel. Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.

  • Congé de présence parentale (art. 1225-62 du Code du travail) : Tout salarié dont l’enfant à charge (au sens de l’article 513-1 du code de la sécurité sociale) âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans par enfant et par maladie, handicap ou accident. Ce congé est non rémunéré. Le salarié peut néanmoins bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (APP). Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.
  • Congé de deuil (art L3142-1-1 du Code du travail) : Le congé de deuil est un congé de droit, qui concerne l’un ou l’autre ou les deux parents d’un enfant décédé avant l’âge de 25 ans, ainsi que la ou les personnes qui avaient la charge effective et permanente d’une personne décédée avant l’âge de 25 ans. Ce congé est également possible lorsqu’un enfant n’est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé. Le congé de deuil d’une durée de 8 jours doit être pris dans le délai d’un an à compter de la date du décès. Il est indemnisé par la sécurité sociale.

Ces congés spéciaux sont indépendants du dispositif lié au don de jours. Ils sont utilisés indépendamment les uns des autres.

CHAPITRE III – MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS

Ce dispositif n’est possible qu’entre salariés d’une même société juridique : le salarié donateur et le salarié bénéficiaire doivent appartenir à une entreprise unique.

ARTICLE 1 - Le Salarié « Donateur »

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie. Les salariés ayant donné des jours de repos travailleront pendant le temps correspondant à ces jours.

ARTICLE 2 - Le Salarié « Bénéficiaire »

Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, éligible au dispositif, peut bénéficier de don de jours.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :

        • avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, RTT, congés supplémentaires légaux, conventionnels ou issus d’un accord d’entreprise etc…) ;
        • communiquer à la Direction des Ressources Humaines les justificatifs énumérés à l'article 7.2.2 ci-après,
        • compléter le formulaire de demande de bénéfice de don de jours en qualité de proche aidant (en annexe 1 du document joint).

ARTICLE 3 - Les situations permettant le bénéfice de jours

1. Le présent dispositif bénéficie au salarié assumant la charge des personnes suivantes :

  • Enfant décédé, âgé de moins de 25 ans ;
  • Personnes atteintes d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit être en perte d’autonomie et ayant la qualité suivante :

    • Enfant âgé de moins de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

NB : Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

    • Conjoint, concubin ou partenaire lié par un PActe Civil de Solidarité ;

    • Ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent) ;

    • Descendant (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant) ;

    • Enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

    • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;

    • Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical.

2. Ce dispositif du don de jour pourra être activé, à l’occasion du décès du conjoint (marié, pacsé, ou concubin) du salarié devant assumer des enfants mineurs encore à charge. Cet état de fait sera attesté par le certificat de décès et par la copie du livret de famille.

ARTICLE 4 – Les Jours cessibles

Le salarié « donateur » peut, à tout moment de l’année, renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.

Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis suivants :

  • Les congés payés correspondant à la cinquième semaine de congé,
  • Les congés d’ancienneté,
  • Les congés de fractionnement,
  • Les RTT.

Le don s’effectue par journée entière.

Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.

Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.

Les jours cédés non utilisés seront réaffectés au fonds de solidarité. Le don est considéré comme définitif : les jours ne pouvant en aucun cas être réattribués au salarié donateur.

ARTICLE 5 – L'abondement par la société

La société entend accompagner le salarié qui traverse une épreuve personnelle en abondant le total des jours cédés par les collaborateurs à hauteur de 15%.

⇨ A titre d’exemple : si à la fin de la période d’appel au don, le nombre de jours collectés est de 42 jours, la société VPA abonde de 6.3 jours arrondi à 7 jours.

Ce qui constitue au global une réserve pour le bénéficiaire de 49 jours mis à disposition.

ARTICLE 6 – Le fonds de solidarité

6.1- Le fonctionnement du fonds

Il est créé un fonds d’entraide qui sera le réceptacle des jours cédés et non utilisés. Il ne peut pas exister un fonds mutualisé entre plusieurs sociétés juridiques.

Ce fonds est géré par le service des Ressources Humaines sous le contrôle du CSE central.

Il est exclusivement alimenté par les dons des salariés et son solde ne pourra être négatif.

Lorsque le don est réalisé au bénéfice d’un salarié, celui-ci a 12 mois à compter de la clôture de l’appel au don, pour utiliser les jours cédés par ses collègues. Cette période de réservation de 12 mois pourra être reconduite dans le cas où la pathologie du proche concerné l’exigerait.

A l’issue de cette période de réservation, les jours non utilisés tombent dans le fonds commun. Ils sont mis à disposition des autres salariés réunissant les conditions pour être bénéficiaires du dispositif. Sans utilisation de ces jours, ils restent affectés au fonds sans limitation de durée.

L’unité de gestion de ce fonds est la journée.

Les parties conviennent que la durée du jour est unique c’est-à-dire 7 heures.

Ainsi pour un salarié à 35h/semaine et pour tout salarié à temps partiel : 1 jour =7 heures.

6.2- Le Comité de Suivi

Un Comité de suivi du fonds est mis en place. Il est animé par la Direction et composé d’un représentant du CSE central de la société. Il se réunit une fois par an.

Ce Comité sera en particulier en charge :

  • du suivi des indicateurs qui seront présentés au CSE annuellement ;
  • de l’examen d’éventuels dysfonctionnements.

Un bilan du dispositif sera présenté chaque année à l’occasion de ce Comité de suivi en CSE central. Un état sera présenté annuellement au CSE central puis pour information dans les CSE d’établissement. Ce Comité présentera les éléments suivants :

  • Nombre de salariés « Donateurs »,
  • Nombre de salariés « Bénéficiaires »,
  • Nombre de jours cédés,
  • Nombre de jours cédés effectivement pris,
  • Solde du fonds de solidarité.

ARTICLE 7 – Procédure

7.1 Respect du principe de l’anonymat

Le don est nécessairement lié à une situation identifiée. Les dons sont anonymes.

Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.

7.2 Formalisme

7.2.1 Pour le salarié « Donateur »

Le salarié souhaitant faire un don de jours transmet le formulaire dédié (annexe 2), au service des Ressources Humaines.

Ce formulaire devra être complété en précisant notamment le nombre de jours cédés, leur nature (CP, RTT…) ainsi qu’éventuellement, le nom du salarié « bénéficiaire ».

7.2.2 Pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe de sa situation personnelle son manager.

1/ Il transmet au service des Ressources Humaines :

  • Le formulaire dédié (annexe 1), en précisant notamment le nombre de jours souhaité ainsi que la période d’absence envisagée,
  • La photocopie du livret de famille ou une déclaration sur l’honneur du lien familial ou de proximité avec la personne aidée.
  • Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins.

ou

  • Un certificat de décès de l’enfant âgé de moins de 25 ans

ou

  • Un certificat de décès du conjoint ou pacsé ou du concubin et une copie du livret de famille indiquant les enfants mineurs à charge.

2/ Dès réception de la demande, le service des Ressources Humaines déclenchera la mise en œuvre du dispositif et prendra contact avec le salarié pour définir ensemble les modalités de communication sur sa situation personnelle auprès de son entourage professionnel.

3/ En fonction du nombre de jours nécessaires au salarié bénéficiaire et du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité, l’appel au don auprès de la communauté de salariés sera lancé ou pas.

4/ A la clôture de la campagne de don le cas échéant, le service des Ressources Humaines communiquera au salarié demandeur :

  • le nombre de jours qui lui est octroyé ;
  • les modalités de prise de ces jours.

Les modalités de prise des jours octroyés seront organisées par le service RH et le responsable hiérarchique du salarié afin de veiller à ce que l’absence de celui-ci perturbe le moins possible le fonctionnement de l’entreprise ou de l’équipe.

Tout refus sera motivé.

7.3 Maintien de salaire pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de son salaire pendant son absence.

Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition de jours de congés payés / RTT.

Les couvertures frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Le salarié bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.

CHAPITRE IV - INFORMATION DU PERSONNEL ET SENSIBILISATION DES MANAGERS

Dès la signature du présent accord, la Direction communiquera sur le dispositif de don de jours de repos auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Par ailleurs, la Direction s’engage à sensibiliser l’ensemble des managers sur l’existence et l’application de cet accord.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (lien ci-dessous). https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.

Fait à Floirac le 28 avril 2023.

Pour la SociétéPour FO

XXXXXX

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BÉNÉFICE DE DON DE JOURS

EN QUALITÉ DE PROCHE AIDANT

Document à retourner au service des Ressources Humaines dûment complété et signé

Je soussigné(e) :

Nom- Prénom
Numéro de matricule
Entité/Etablissement

souhaite bénéficier d'une absence au titre du dispositif de don de jours pour la période du …………au …………., soit …… jours.

OU (sur demande précisée par le médecin traitant qui suit le proche aidé)

Pour les périodes suivantes :

  • du ………… au …………
  • du ………… au …………
  • du ………… au …………

Je joins au présent formulaire, selon le cas :

  • Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins
  • Un certificat de décès du conjoint ou pacsé ou concubin et une copie du livret de famille indiquant les enfants mineurs à charge.

J'ai pris note que pour bénéficier du dispositif de don de jours, je dois avoir épuisé les possibilités d'absences rémunérées (CP / RTT / Ancienneté/Fractionnement).

J’ai 12 mois, à compter de la clôture de l’appel de fonds pour utiliser les jours qui me sont octroyés. Passé ce délai, le reliquat de jours non utilisés basculera automatiquement dans un fonds de solidarité sans que je ne puisse m’y opposer. Ces jours non utilisés ne me seront alors plus réservés. Dans le cas où je souhaite prolonger le bénéfice exclusif de ces jours au-delà de 12 mois : je devrai en faire la demande expresse auprès de la Commission de suivi et justifier d’une situation répondant aux critères de l’accord.

Date et Lieu :

Signature du salarié « demandeur », précédée de la mention « Lu et approuvé »

ANNEXE 2

FORMULAIRE DE DON DE JOURS À UN SALARIÉ « PROCHE AIDANT »

Document à retourner au service des Ressources Humaines

dûment complété et signé

Je soussigné(e) :

Nom- Prénom
Numéro de matricule
Entité/Etablissement
souhaite céder, au titre du dispositif de don de jours pour « salariés aidants », … jours de :

Congés payés (5e semaine uniquement)

Congés d’ancienneté

Congés de fractionnement

RTT

Je souhaite que ce don soit fait :

au bénéfice d’un salarié éligible au dispositif de don de jours

J’ai pris note que :

  • Ce don est anonyme, mon identité ne sera pas communiquée au bénéficiaire
  • Ce don s’effectue par journée entière
  • Les jours cédés seront décomptés de mon compteur de jour de congés ou RTT
  • Les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don seront affectés au fonds de solidarité pour utilisation par d’autres salariés bénéficiaires du dispositif.

Date et Lieu :

Signature du « Donneur», précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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