Accord d'entreprise "Accord Mode de calcul des jours de fractionnement et application" chez BMA - BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMA - BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011692
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
Etablissement : 46620082100042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE –

MODE DE CALCUL DES JOURS DE FRACTIONNEMENT & APPLICATION

Entre

La Société BMA,

D'une part,

Et

Les membres élus du CSE,

D’autre part.

Préambule

L’entreprise BMA s’engage à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente de l’aspiration des salariés à bénéficier de facilitation pour l’attribution des congés, elle souhaite proposer un assouplissement du mode de calcul des jours de fractionnement.

Cet accord vise à établir le mode de calcul qui se substituera à celui déterminé par la convention collective Syntec à laquelle l’activité de BMA est rattachée.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société BMA.

Art 1 : Rappel des dispositions de la convention collective Syntec.

Article 23 : Durée du congé

(…)Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

TITRE 2 : MODALITES DE CALCUL A BMA PAR DEROGATION A LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC.

Art 1 : Acquisition des congés

Lorsque des congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 3 jours et inférieur à 5 jours,

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 jours et inférieur à 8 jours,

  • 3 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 8 jours.

Les 5 semaines de congés sont concernées par cette possibilité.

Art 2 : Période de référence (1er juin – 31 mai)

Le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année.

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art 1 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.

Art 2 : Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Elle sera adressée, dans les mêmes formes, à la Direction, en vue de la réunion des partis signataires du présent accord, qui se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours.
Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.

Art 3 : Dénonciation

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.
Toute dénonciation partielle est nulle.
La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.
Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.

Art 4 : Dépôt de l’accord

Selon l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, passé un délai de 8 jours après sa signature (délais d’opposition des organisations syndicales représentatives).

  • Une version originale signée des parties sur la plateforme Télé accords du ministère du travail qui transmet directement auprès de la DREETS

  • Une version originale signée des parties au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux par courrier avec LRAR.

Bordeaux le 03 octobre 2022

La Direction Générale Les membres élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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