Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE" chez DISTILLERIE DILLON

Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE DILLON et le syndicat Autre le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97221001516
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE DILLON
Etablissement : 46620333800069

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE D’UN REGIME DE PREVOYANCE

ENTRE :

La Société DISTILLERIE DILLON

Immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous le numéro B 466 203 338

Dont le siège social se situe Domaine de Fleurenne – 33290 BLANQUEFORT

Représentée par <> en qualité de Président

D'une part,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- Le Syndicat CSTM représenté par <> en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

Préambule

La société DISTILLERIE DILLON S.A.S garantit, en application d’un usage, un maintien intégral du salaire en cas d’arrêt de travail après un an d’ancienneté, sans condition de carence et de durée.

Par courrier en date du 29 Avril 2021, la société DISTILLERIE DILLON S.A.S a informé individuellement les salariés de sa décision de supprimer cet usage à effet du 1er août 2021.

La société DISTILLERIE DILLON S.A.S a engagé des discussions avec les partenaires sociaux qui ont débouché sur la mise en place du présent accord.

GARANTIE DE SALAIRE

PERSONNEL NON CADRE

Le montant et le délai de versement de l’indemnité complémentaire par l’entreprise en cas d’arrêt de travail sont déterminés comme suit :

Ancienneté dans l’entreprise Carence Maintien de salaire1
Avant 1 an 7 jours -
Après 1 an 1 jour 100 %

L’ancienneté prise en compte pour l’application des modalités d’indemnisation s’apprécie au premier jour de chaque arrêt de travail.

Les carences telles que prévues dans le tableau ci-dessus s’appliquent à chaque nouvel arrêt de travail.

En cas d’absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le maintien de salaire prévu pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté débute à partir du premier jour d’absence.

Le versement des indemnités par l’employeur est conditionné à la fourniture d’un certificat médical dans les 48 heures suivant le début de l’absence, à la prise en charge de l’arrêt de travail par la sécurité sociale et, le cas échéant, au résultat de la contre-visite médicale organisée par la société.

Les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) ainsi que les indemnités complémentaires versées en application d’un régime de prévoyance sont déduites du salaire maintenu.

La subrogation, c’est-à-dire la perception des IJSS par l’employeur, est mise en place pour tous les arrêts de travail faisant l’objet d’un maintien de salaire.

PERSONNEL CADRE

Les dispositions de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops et liqueurs de France en matière de garantie de salaire en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident sont applicables à l’ensemble des salariés cadres.

REGIME DE PREVOYANCE DES NON CADRES

La société DISTILLERIE DILLON S.A.S a décidé de souscrire un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au bénéfice des salariés de la catégorie « non cadres ».

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés :

L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés non affiliés à l’AGIRC.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne doivent acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié de la manière suivante :

Assiette de cotisation Part patronale Part salariale Total
Tranche A (salaire inférieur au PMSS2) 0,87 % 0 % 0,87 %
Tranche B (salaire compris entre 1 et 4 fois le PMSS) 0,87 % 0 % 0,87 %

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Durée, modification, dénonciation

Le présent accord relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » prendra effet le 1er août 2021.

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des accords collectifs en vigueur à cette date.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Duree de l'accord, révision, dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er août 2021.

Consultation du Comité Social et Economique

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Comité Social et Economique.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et dépôt auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois pendant lequel une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties afin de discuter de la mise en place d’un accord de substitution.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans le délai de trois (3) mois suivant la réception du courrier de demande de révision, les parties signataires devront se réunir afin de discuter de la rédaction d’un nouveau texte.

FORMALITES DE DÉPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l’article D. 2232-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Fort de France.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Fort de France,

Le 7 Juillet 2021.

Pour l’Entreprise, Pour le Syndicat CSTM

<>

Président

<>

Délégué Syndical


  1. En pourcentage du salaire brut.

  2. Plafond mensuel de la Sécurité sociale : 3 428 € au 1er janvier 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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