Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA PRIME DITE D’ASSIDUITE" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CGT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : A03418004591
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13ème MOIS (2018-02-20) UN AVENANT DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018 (2018-06-28) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13EME MOIS (2018-11-23) UN AVENANT A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS (2019-10-08) UN AVENANT A L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS DE LA CLINIQUE DU PARC AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 18 AVRIL 2002 FHP (2019-10-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-20

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA PRIME DITE D’ASSIDUITE

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .

    D’UNE PART

    Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale

    D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’avenant n°4 du 15 juin 2006, avenant à l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 a institué une prime dite d’ « assiduité ». Le principe et les modalités d’attribution de cette prime ont successivement évolué dans le cadre des avenants n°6 du 22 octobre 2008, n°7 du 11 juin 2009 et n°8 du 21 juin 2011.

Les parties s’accordent à dire qu’en l’état de ces modifications successives, des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues au cours des dernières années et donnant lieu à des interprétations divergentes ainsi qu’eu égard aux aspirations sociales et économiques de la collectivité de travail, le principe et les modalités de cette prime nécessitent d’être révisés afin d’être plus adaptée aux besoins de la collectivité de travail.

L’objectif de cette révision est donc de participer à la modernisation du statut collectif pour l’adapter aux réalités actuelles.

C’est dans ce contexte que des négociations portant notamment sur la révision de la prime d’assiduité ont été ouvertes dès le 1er septembre 2017.

Il est précisé que les autres dispositions du statut collectif découlant de l’accord du 22 juillet 2002 ainsi que de ses avenants, en vigueur à ce jour, restent inchangées.

Outre les dispositions ci-après définies, l’ensemble des signataires, dans un contexte de dynamisme et d’accompagnement des besoins de la Clinique du Parc décide de mettre en œuvre d’une part une nouvelle démarche de développement durable et d’autre part d’analyse et d’évaluation des règles d’hygiène et de propreté de l’environnement et des locaux.

A ce titre, les partenaires sociaux décident de se réunir sur le 1er trimestre 2018 pour mettre en place une commission dédiée et d’en fixer le rôle, les missions et les objectifs.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – REVISION DE LA PRIME DITE D’« ASSUIDITE »

Les parties s’entendent pour réviser et remplacer, à compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la Prime dite d’assiduité versée annuellement par les dispositions qui suivent.

En effet, la prime d’assiduité est révisée et devient, aux termes des échanges entre les parties, un complément salarial à caractère mensuel qui sera versé dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  1. Principe

Le complément de salaire est alloué à l’ensemble des salariés bénéficiaires sous la forme d’un montant forfaitaire et mensuel.

  1. Bénéficiaires

Le droit au complément de salaire est ouvert à tous les salariés non cadres de l’entreprise employés à temps plein ou à temps partiel comptant 12 mois de présence continue dans les effectifs.

  1. Montant, modalités de versement

  • Montant

Le montant du complément de salaire mensuel est fixé à 50 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein.

Le montant du complément de salaire brut sera proratisé pour les salariés à temps partiel en référence à leur horaire contractuel.

  • Période de référence – Modalités de versement

Le complément de salaire brut mensuel sera versé à compter du 1er janvier 2019, sous réserve, pour chaque bénéficiaire, de remplir la condition précité au b) du présent accord.

Pour la 1ère année de versement, la condition de 12 mois de présence continue dans les effectifs sera appréciée sur la période du 1er janvier de l’année 2018 au 31 décembre de l’année 2018.

Pour les versements ultérieurs, le complément de salaire sera versé dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versée lors du 13ème mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.

Aussi et à titre d’exemple, un salarié entré le 3 mars 2018, sous réserve de remplir les conditions d’attribution, sera bénéficiaire du complément de salaire dès le mois d’avril 2019, à l’échéance habituelle de paye du mois d’avril.

  1. Minima conventionnels

Le complément de salaire sera pris en compte pour la comparaison entre les salaires réels d’établissement versés et la rémunération mensuelle et annuelle conventionnelle (RAG et Minima conventionnels).

  1. Dispositions transitoires

Les parties s’entendent pour que le 1er versement du complément de salaire soit effectif au 1er janvier 2019, dans les conditions précitées.

A titre plus favorable, les parties ont convenu de verser, pour l’année 2018, ce complément de salaire en une seule fois, au mois de juin 2018 pour les salariés, non cadres, ayant 12 mois de présence continue dans les effectifs au 31 juin 2018. Le versement sera ensuite mensuel à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du respect des conditions précitées.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent.

Il ne rentrera cependant effectivement en application que pour autant qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections titulaires au Comité d’entreprise et, d’autre part de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent accord par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L'opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.

2.2 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

- un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de Montpellier,

- un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise,

- un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de huit jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d'opposition prévu ci-dessus et sera accompagné :

- du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- des attestations de remise de l’accord aux organisations syndicales signataires ;

- d’un bordereau de dépôt.

Communication de l'accord.- Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

2.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.

Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 20 février 2018

En 7 exemplaires originaux,

La Clinique du Parc

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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