Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03423008602
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE LA GRANDE MOTTE
Etablissement : 46880027100032

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord d’entreprise portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre :

S.A.S. CASINO LA GRANDE MOTTE, au capital de 346.680 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 468 800 271 00032, Code NAF 920.0Z, N° URSSAF 8863440001, dont le siège social est situé au 335 allée des Parcs – 34280 LA GRANDE MOTTE, représentée par , agissant en qualité de ,

Ci-après désigné « la société »,

D’UNE PART

Ci-après désignée « la société »

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

D’AUTRE PART

Ci-après désignés « les organisations syndicales »

Préambule

La Société du Casino de la Grande Motte exploite un casino de jeux, une salle de spectacles et de réceptions, sous l’enseigne « Pasino » de la Grande Motte. Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la société, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et offrir davantage de souplesse à l’entreprise.

De ce fait, le personnel est amené à dépasser le contingent annuel fixé à 220 heures par salarié et par an. Afin de s’adapter aux besoins de notre activité, le présent accord prévoit donc l’augmentation du nombre d’heures ce celui-ci, en application des articles L. 3121-33 du code du travail. Il fixe également les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, ainsi que les modalités de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà.

Au terme des négociations qui se sont tenues avec les organisations syndicales de l’entreprise le 23 janvier 2023, le présent accord a été négocié.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la Société du Casino de la Grande Motte, quel que soit leur statut, contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du champ d’application de l’accord :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas concernés par la réglementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L.3121-29 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la notion d’heures supplémentaire s’applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Article 3 – Majoration, compensation des heures supplémentaires et contingent

Les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, en application de l’article D. 3121-24 du code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires constatées dans le cadre du contingent, donneront lieu à la compensation suivante :

Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, seront majorée de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 3ème à la 43ème), puis de 50% pour les heures suivantes.

Article 4 – Repos compensateur obligatoire en cas de dépassement du contingent

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par le présent accord à 360 heures, donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

4.1 La contrepartie obligatoire en repos

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, auquel cas, une contrepartie obligatoire en repos sera dû à chaque salarié concerné.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

4.2 Modalités de prise du repos

La compensation en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, il sera demandé au salarié de les prendre dans les 3 mois qui suivent, à défaut, les droits correspondants seront perdus.

Le salarié devra adresser sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, en précisant la date et la durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date demandée.

En cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.


Article 5 – Commission de suivi

Les signataires conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé par une Commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent. Tenant les spécificités du présent Accord, les parties conviennent que la Commission de suivi sera composée des signataires des présentes et de la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Article 6 – Rendez-vous

Afin de faire évoluer si besoin le présent accord notamment en cas de changement de loi, et envisager sa révision, les signataires conviennent qu’une fois par an, dans le mois qui suit la réunion de la Commission de suivi, les signataires se réuniront aux fins de renégociation ou d’adaptation du présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 8 – Modalités de dénonciation, d’adhésion et de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fera courir le délai de trois mois durant lequel devront être engagées les négociations.

La dénonciation totale ou partielle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail.

Article 9 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Grande Motte, le 1er mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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