Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE" chez LECLERC - HYPERCOSMOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - HYPERCOSMOS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03320004390
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERCOSMOS
Etablissement : 47020299500028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

NOUVEAU-LOGO

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

Applicable à compter du 1er janvier 2020

Avenant de révision à l’accord du 9 mai 2014

HYPERCOSMOS SAS

34 avenue Descartes

33167ST MEDARD EN JALLES

SIRET : 470 202 995 00028

SIRET : 470 202 995 00044

SIRET : 470 202 995 00051

Code NAF : 4711 F

Convention Collective applicable :

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

(IDCC 2216)

Effectif au 30 novembre 2019 : 624

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé

Entre :

- La société HYPERCOSMOS dont le siège social est situé 34 avenue Descartes 33167 Saint Médard en Jalles Cedex, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président, dénommée ci-après « la société », agissant pour le compte de la société HYPERCOSMOS (RCS 470 202 995) 

D'une part

- Et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées respectivement par leurs délégué(es) syndical(es),

  • Mme XXX– Déléguée syndicale CFTC

  • M. XXX – Délégué syndical FO

  • Mme XXX – Déléguée syndicale CFE-CGC

D'autre part,

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de frais de santé obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, de l’ANI du 11 janvier 2013 et de l’obligation de généralisation de la couverture frais de santé prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et qui entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2016 ;

  • de modifier l’accord initial du 9 mai 2014 instituant un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé » , dans le but de le mettre en conformité tant avec l’article L-911 du Code de la Sécurité Sociale qu’avec par les articles 871-1,R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 relatif au 100 % santé (reste à charge zéro) et de pouvoir bénéficier des avantages liés aux contrats responsables en terme de déduction des cotisations sociales et de taxe d’assurances.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

L’accès au régime n’est conditionné par aucune condition d’ancienneté.

L’adhésion est donc effective au 1er jour de son embauche dans l’entreprise.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense, pour les CDD, les apprentis et les temps partiels, devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs au plus tard le 20 janvier de chaque année. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Pour ce faire, les salariés devront produire lors de leur embauche tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 20 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, dans le cas où l’employeur n’aurait pas la possibilité d’opérer un précompte, le salarié serait tenu d’adresser le règlement à l’employeur de sa part de cotisation par tout moyen à sa convenance.

Enfin, il est rappelé que dès lors qu’il n’y a plus de maintien de salaire total ou partiel, le salarié peut demander à bénéficier d’une adhésion facultative auprès de l’organisme gestionnaire avec prise en charge intégrale de la cotisation par le salarié.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées au 1er janvier 2020 dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé & Enfants

32.50 €

37.50 €

70.00 €

Conjoint

82.50 €

37.50 €

120.00 €

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé & Enfant(s) ».

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations - incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique - sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord ».

Article 6

Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur dans la limite de 12 mois de couverture.

Les bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre ; ce maintien de garantie étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 8

Durée – Révision - Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

  • Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

  • Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint-Médard en Jalles, le ..........................

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société,

XXX

Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX

Déléguée syndicale CFTC

XXX

Délégué syndical FO

XXX

Déléguée syndicale CFE/CGC

Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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