Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - ENCADREMENT" chez COREP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COREP et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006743
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : COREP
Etablissement : 47120040200041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu le 29/06/2000

Entre les soussignés :

La société COREP N° SIRET 47120040200041

dont le siège social est situé – Rue Radio Londres 33130 BEGLES, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

Les membres titulaires non mandatés du Comité Social et Economique, de la COREP, représentant la majorité des suffrages exprimés lors d’une réunion de négociation en date
28 janvier 2021 et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommés « les représentants du personnel »

Ou « Les négociateurs »

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La Société COREP en pleine mutation, est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés économiques dont les causes sont conjoncturelles et structurelles.

Cette situation a conduit à une réflexion générale sur le temps de travail des collaborateurs, et notamment de ceux bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur temps du travail et de leur planning.

Ainsi il est apparu :

  • que les heures supplémentaires ne constituaient pas une solution à long terme pour cette catégorie de salariés.

  • que les dispositions de l’accord d’entreprise sur la RTT étaient obsolètes suite aux différentes modifications législatives et évolutions jurisprudentielles ; et étaient insuffisantes notamment pour garantir le droit au repos et au respect de la vie personnelle des salariés.

Si la Société compense les dispositions insuffisantes de l’accord collectif par la mise en place des garanties jurisprudentielles précitées, néanmoins il est apparu cohérent de réviser cet accord.

Ainsi par le présent avenant, les parties ont décidé de réviser l’article 9 de l’accord d’entreprise sur la RTT intitulé « ENCADREMENT » afin d’adapter la durée du travail du personnel Cadre répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du code du travail.

La Direction a informé les représentants du personnel du projet de négocier un avenant de révision, le 18 décembre 2020.

Puis des réunions de négociation et de rédaction du présent accord se sont tenues les 22 janvier et 28 janvier 2021.

Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités du forfait annuel en jours pour le personnel Cadre non soumis à des horaires de travail.

L’application de ces modalités d’aménagement du temps de travail vise à :

• mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés

• tenir compte de l’évolution de la société et de la nécessité de s’adapter à la concurrence.

Les dispositifs mis en place dans cet avenant visent à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

Les autres dispositions de l’Accord RTT conclu le 29/06/2000 demeurent inchangées.

Le présent avenant annule et remplace uniquement l’article 9 de l’Accord initial précité.

AINSI IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

L’article 9 « ENCADREMENT » de l’Accord RTT du 29 juin 2000 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 9 : ENCADREMENT

Article A – Objet

Le présent article a pour objet la définition des modalités des conventions de forfait annuel en jours.

Il détermine notamment :

  • les collaborateurs qui y sont éligibles

  • la période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait

  • le nombre de jours compris dans le forfait

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

La Convention collective applicable de l’Industrie du Textile (brochure 3106) ne fixe aucune disposition précise concernant les modalités d’un forfait annuel en jours. Sont prévues des modalités relatives au forfait en heures seulement.

Le présent avenant se substitue en toutes hypothèses à toutes dispositions conventionnelles en la matière.

Article B – Champ d'application de l’article

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés de la société COREP qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail.

Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Cadres dirigeants visées à l’article 2 de l’Accord RTT ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Une convention de forfait en jours peut également être conclue pour une durée déterminée, dans les cas suivants :

– contrat à durée déterminée d'au moins 3 mois, conclu avec un salarié qui répond aux caractéristiques définies au présent article ;

– avenant conclu avec un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant notamment dans le cadre d'un congé parental une période, exprimée en mois, au plus égale à 12 mois et renouvelable, et définissant dans cette période les mois au cours desquels la convention sera appliquée, et les mois non travaillés ni rémunérés ;

– avenant conclu avec un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant pour une durée déterminée un nombre mensuel de jours de travail inférieur à celui qui résulte de la convention, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces jours de travail.

Dans le cas d'une convention de forfait en jours conclue pour une durée déterminée, le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 24 sur un mois, ni supérieur à 215 sur une année. Les jours de congés légaux et conventionnels sont déduits du nombre de jours de travail mensuel convenu, aux dates fixées d'un commun accord entre les parties.

Article C – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond aux 12 mois consécutifs suivants : du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article D – Nombre de jours compris dans le forfait : année complète d’activité / forfait complet

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Au titre de la réduction du temps de travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours se voient octroyer chaque année, des jours de repos supplémentaires. Ces jours s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif du salarié concerné. Dès lors, le calcul des jours de repos supplémentaires peut être affecté, proportionnellement, par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ce mécanisme est explicité à l’article G.4 du présent avenant.

Au titre d’une année complète de 365 jours, sous réserve des jours de repos conventionnels supplémentaires, et du temps de travail effectif, il y a lieu de retenir :

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés chômés (hors repos hebdomadaire)

- 218 jours travaillés (dont journée de solidarité)

- 07 jours de repos supplémentaires.

Les salariés concernés seront informés avant chaque début de période de référence du nombre de jours de repos supplémentaires, susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier.

Article E – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail du salarié concerné.

Cette convention fixera notamment :

  • le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer

  • la période de référence, visée à l’article C du présent chapitre

  • les modalités de décompte de jours et des absences

  • les conditions de prises des repos

  • les possibilités de rachat de jours de repos

  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

  • le droit à déconnexion

  • l’organisation d’un entretien annuel.

La convention ou l’avenant précité fera également expressément référence au présent avenant.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Article F – Nombre de jours compris dans le forfait inférieur à 215 jours

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article D ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article G – Incidence des absences

G.1 – En cas de congé annuel incomplet

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

G.2 – En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article D ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

G.3 – En cas de départ du salarié au cours de la période de référence

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article D ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, est effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde doit être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui est versé.

G.4 – En cas d’absence maladie

Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés.

Ainsi il est convenu, que les absences justifiées sont déduites, journée pour journée, ou demi-journée pour demi-journée, du forfait.

Aucune déduction sur la rémunération n’est opérée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :

  • en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ; et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

  • en cas de travail l'après-midi : celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

A défaut, il est décompté une journée entière.

Les absences d’une journée ou d’une demi-journée selon la définition précitée n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvrent droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

Il est par ailleurs expressément précisé, que si les journées d’absences pour maladie ne sont pas récupérées, l’acquisition des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail est impactée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. En effet, le présent accord prévoit l’acquisition des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail en fonction du temps de travail effectif. Ainsi ces jours sont affectés proportionnellement par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

La notion de temps de travail effectif est définie par le code du travail et la convention collective applicable.

Article H – Comptabilisation des jours de travail 

H.1 – Comptabilisation en journée ou demi-journée

Comme évoqué plus avant, pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :

  • en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ; et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

  • en cas de travail l'après-midi : celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

A défaut, il est décompté une journée entière.

H.2 – Etablissement d’un document déclaratif mensuel

La comptabilisation du temps travaillé par le salarié s’effectue par demi-journée ou journée au moyen d’un document déclaratif mensuel renseigné et attesté par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources humaines et/ ou la Direction.

Ce document de contrôle fait apparaitre :

  • le nombre des journées ou demi-journées travaillées

  • la date des journées ou demi-journées travaillées

  • la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnelles, et autres

  • la durée du repos quotidien si exceptionnellement, ce dernier serait inférieur à 11 heures.

Ce document est établi en 2 exemplaires (1 pour le salarié et 1 pour la société), et complété au fur et à mesure de l'année. Il est signé chaque mois par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.

S’il est constaté sur le document mensuel de décompte des anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail, le supérieur hiérarchique du salarié lui propose un entretien afin que le salarié et le représentant de la société examinent ensemble les mesures correctives pouvant être mises en œuvre.

Cet entretien peut également être organisé à l’initiative du salarié qui en fait la demande par courrier, donnant date certaine.

Cet entretien est organisé dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours à compter de la proposition du supérieur hiérarchique, ou de la réception par la société du courrier du salarié.

Dans l’hypothèse où un tel entretien serait organisé, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier l’absence d’anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

H.3 – Etablissement d’un document récapitulatif annuel

En sus des modalités décrites supra, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates est réalisé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce récapitulatif annuel est remis au salarié au plus tard trois mois , suivant la fin de la période. Et ce document est en toute hypothèse étudié par le représentant de la société et le salarié au cours de l’entretien annuel visé à l’article J.2 du présent avenant.

Article I – Organisation du temps de travail

I.1 – Jour travaillé

Le salarié concerné est libre de déterminer les journées et demi-journées travaillées, dans l’intérêt de la société et du service auquel il est intégré ou rattaché.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de la société, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le salarié doit organiser son temps de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives notamment au repos, ainsi que les dispositions visées au présent avenant.

I.2 – Amplitude de travail et repos

Pour les journées où le salarié exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Il n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Néanmoins, il est expressément convenu que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Ainsi, la durée maximale de la journée (temps de travail effectif) devant être respectée, à titre principal, est de 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de circonstances imprévisibles et/ou ponctuelles, de déplacements, de salons, ou de tout autre évènement en dehors du lieu de travail principal, la durée de la journée de travail pourra dépasser les 10 h précitées. Il est entendu que l'allongement des journées de travail doit rester exceptionnel et sera contrôlé par la société.

Le salarié bénéficie du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

Le salarié doit organiser son travail pour respecter les dispositions précitées.

De même, le salarié doit respecter deux jours de repos hebdomadaire qui comprend le dimanche. Ces jours de repos peuvent être adaptés en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de circonstances imprévisibles et/ou ponctuelles, de déplacements, de salons, ou de tout autre évènement en dehors du lieu de travail principal.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage des jours fériés en sus du 1er Mai, sauf circonstances exceptionnelles. Le travail les jours fériés impacte le décompte des jours du forfait annuel en jours, et suppose une rémunération en application de la convention collective applicable.

Article J - Garanties

J.1 Droit à déconnexion

Les outils numériques (téléphone portable, ordinateur portable, etc.) ne doivent pas être utilisés pendant des plages horaires de repos, de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

La société et le salarié doivent s’assurer de l’effectivité de cette disposition.

J.2 – Entretien annuel

Chaque année, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique ou le représentant de la société lors d’un entretien au cours duquel sont notamment évoquées :

  • l’organisation du travail et la charge de travail,

  • l’amplitude des journées d’activité,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Cet entretien peut être effectué au même moment que l’entretien professionnel ou l’entretien d’évaluation. Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

J.3 – Dispositif d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, donnant date certaine (mail avec accusé de réception, ou recommandé avec accusé de réception) une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe J.2 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Si un entretien nécessite un compte rendu, il est prévu qu’un nouvel entretien de bilan sera organisé 3 mois au plus tard après ce 1er entretien, pour vérifier l’effet des mesures correctives mises en œuvre et de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Article K – Prise des jours de repos supplémentaires 

Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés dans la société , du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels) dont a droit le salarié concerné.

Il est précisé qu’ils s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif du salarié concerné, et qu’en conséquence leur nombre peut être affecté, proportionnellement, par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 30 jours, et sous forme de journée ou de demi-journée, les jours de repos supplémentaires sont pris après acceptation de la Direction, et selon les besoins de l’exploitation. La réponse de la société est donnée dans les 7 jours de la réception de la demande.

Avant chaque début de période, le salarié sera informé du nombre de jours de repos supplémentaires auxquels il pourra prétendre.

Article L – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent avenant peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Ce rachat peut concerner des journées entières et/ou des demi-journées de repos.

En aucun cas, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours, en cas d’une année complète.

De plus, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.

Les salariés doivent formuler leur demande, par écrit, remis en main propre contre décharge à la Direction, qui peut s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’acceptation de la part de la Direction, un avenant au contrat de travail est conclu et l'indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale à 10 % du salaire journalier. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Comme évoqué plus avant, pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

Article M – Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération mensuelle ne peut être inférieure aux barèmes des salaires minima de la convention collective nationale de l’Industrie du Textile applicable.

Article N – Clauses spécifiques au présent avenant de révision

  • Objet de l’avenant

Comme évoqué dans le préambule, le présent avenant a pour objet de réviser l’article 9 de l’accord RTT du 29/06/2000 eu égard aux évolutions législatives et jurisprudentielles sur le forfait annuel en jours.

Le présent avenant s’inscrit le mécanisme de sécurisation applicable uniquement aux avenants de révision conclus après la loi du 8.08.2016 (cass. soc. 16 octobre 2019, n° 18-16539 FSPBRI).

Ainsi en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 12-I le présent avenant de révision s’impose aux salariés actuellement soumis à une convention de forfait en jours individuelle. En effet, les conventions de forfait signées auparavant se poursuivent dans le cadre du nouvel accord collectif sans que l’accord des salariés soit requis.

  • Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er février 2021, après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article suivant du présent accord.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 20 de l’accord RTT initial.

  • Modalités de publicité :

Le présent Avenant sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les modalités de suivi, interprétation, révision, dénonciation sont fixées dans l’Accord RTT initial.

Fait à Bègles, le 28 janvier 2021

La société Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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