Accord d'entreprise "Accord Solidarité" chez DECEUNINCK SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECEUNINCK SA et le syndicat Autre et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T08023003823
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DECEUNINCK SA
Etablissement : 47150001700028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD SOLIDARITE 

ENTRE ,

La société Deceuninck SAS

Représentée par Monsieur, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET Les organisations syndicales,

CFDT :

FO :

D’AUTRE PART,

Préambule

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail) a permis de mettre en place des dispositifs de don de jours entre salariés d'une même entreprise pour aider un collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l'un de ses enfants rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par cet accord original, les partenaires sociaux et la Direction – ont souhaité encourager, sans contraindre, le développement de mécanisme de don de jours permettant de renforcer les valeurs d'entraide entre salariés, de solidarité et de générosité.

1. Champ d’application

Cet accord vise à proposer d'élargir les conditions des personnes ayant droit à l'octroi de don de jours dans certaines circonstances qui seront précisées dans cet accord.

Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise en CDD et CDI.

2. Définition

Condition au don de jours

Le don est strictement :

– anonyme ;

– sans contrepartie ;

– volontaire ;

– définitif et irrévocable.

Catégories et nombre de jours cessibles

Les jours de repos non pris pourront faire l'objet d'un don dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur.

  • Jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT/RC)

  • Autres jours types : ancienneté, pénibilité, cycles non pris

3. Situation prise en charge

Pour les situations de proche aidant :
Le proche doit être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Pour les situations de deuil :

Toutes les situations prise en charge par le droit à congé pour événement familial en cas de deuil

Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don

Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :
– son conjoint ou son partenaire de Pacs ;
– son enfant ;
– ses ascendants au 1er degré.
– son concubin ;
– un des enfants de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci ;
– un ascendant au 1er degré de son conjoint ou partenaire de Pacs ;
– personne sous tutelle et ayant un lien de parenté au 1er ou 2e degré ;

4. Conditions relatives au bénéficiaire

Tout salarié de l'entreprise peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don pour aider un proche.

Le salarié doit être présent à l'effectif lors de sa demande.

Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l'ensemble des possibilités d'absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :

– les jours de congés payés non imposés par l'employeur ou par la loi ;

– les éventuels jours de repos prévu au sein de l'entreprise (ex jours de RTT) ;

– les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d'ancienneté) et de l'ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l'entreprise ;

5. Conditions relatives au donateur

Tous les salariés en CDI ou en CDD peuvent être donneurs sous réserve d'avoir acquis des jours entiers encore disponibles et pouvant faire l'objet d'un don.

6. Procédure de don de jours

Règles générales

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel applicable dans l'entreprise (cf. art. 2. du présent accord).

Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés.

Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don. Un modèle de formulaire est annexé au présent accord.

Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

7. Faculté de faire des dons anonymes au profit d'une personne désignée

Dans ce dernier cas, les dons se feront selon les modalités suivantes : tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d'un salarié déterminé sans que celui-ci puisse être informé de quelque manière que ce soit de l'identité du donateur.

Le salarié bénéficiaire (celui qui est désigné dans le don) pourra bénéficier des jours objet de dons versés nominativement à son profit sans limite de temps. Dans le cas où le(s) don(s) serai(en)t supérieur(s) au besoin du salarié, le solde restera acquis au salarié bénéficiaire.

Les jours cédés pourront être utilisés : soit en continu soit de manière fractionnée.

8. Procédure de demande de jours donnés

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (annexe II) dans le cadre du don de jour pour la situation de proche aidant.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ou d’un justificatif de décès.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible d'absence sera également indiquée.

Le salarié fournit également, à la demande de l'employeur, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

Le salarié s'engage à informer son employeur en cas d'amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

8. Suivi dons

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, les entreprises (appliquant le présent accord) établiront un bilan annuel qui sera communiqué à l'instance représentative du personnel.

Ce bilan sera l'occasion de donner les informations suivantes :

– nombre d'actes de don ;

– nombre et nature des jours donnés sur l'année civile ;

– nombre de demandes et de jours utilisés sur l'année civile.

9. Conséquences du don

9.1 Pour le donateur

Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Pour tenir compte de cela, il convient vis-à-vis du donateur :

– d'augmenter, corrélativement à son don, son plafond annuel en :

– jours de travail (s'il est en forfait annuel en jours) ;

– heures (s'il est en forfait annuel en heures) ;

– de ne pas comptabiliser des heures supplémentaires générées par la(es) journée(s) travaillée(s) supplémentaire(s) liée(s) au don.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don mais pourront (suivant la date du don) être décomptés administrativement le mois suivant.

9.2 Pour le bénéficiaire

La période d'absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu'une prise de congés payés avec l'application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don, les droits du salarié bénéficiaire du don (ancienneté…) et le calcul de l'effectif de l'entreprise.

Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières (prime de panier ou indemnité de repas, prime de salissure, indemnité de déplacement…) liées à l'exécution du travail.

Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.

10. Communication au sein de l'entreprise

À la suite de la décision d'application du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place du nouveau dispositif selon les outils habituels.

Des campagnes de communication pourront également être organisées périodiquement afin de continuer à sensibiliser les salariés au don de jours de repos.

Article 11. Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu à compter du 01/12/2022 pour une durée indéterminée.

Les conditions de son application et les règles afférentes à sa dénonciation sont définies par la loi.

Il conviendra de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Article 7 : Formalités et Obligations

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail. Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.

Fait à Roye, le 29/11/2022

Pour la Direction :

, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

– Délégué Syndical CFDT :

- Délégué Syndical FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com