Accord d'entreprise "NAO 2021" chez BISCUITERIE VANDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITERIE VANDER et les représentants des salariés le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011550
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITERIE VANDER
Etablissement : 47250094100035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06

Négociation Annuelle Obligatoire 2020 pour 2021

Article 1 – Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Dans le cadre d’une politique salariale dynamique, la Direction réitère sa volonté de :

  • éviter l’écrasement de la pyramide des salaires

  • dans certains cas, augmenter la différence actuelle entre certains salaires pour un même niveau de qualification.

  • arriver à fonctionner avec les meilleurs collaborateurs en formant/suivant tous les collaborateurs.

    Les personnes ayant un niveau insuffisant par rapport à leur emploi feront l’objet d’une démarche ciblée d’accompagnement.

    Les personnes ayant un potentiel d’évolution auront, le cas échéant, l’opportunité d’évoluer vers des niveaux de fonctions supérieurs.

  • appliquer des hausses de salaires, pour l’ensemble des niveaux de qualification, à partir du 1er janvier 2021.

    Les hausses de salaires sont individuelles et dépendent de l’évaluation annuelle de chacun faite par leur hiérarchie, de leur niveau actuel de rémunération ainsi que de l’inflation.

    Exceptionnellement et en sus de l’enveloppe d’augmentation individuelle, une augmentation générale de 1% des taux horaires des collaborateurs aux statuts Ouvriers et Techniciens sera appliquée au 1er janvier 2021. Cette augmentation a pour but de compenser la non attribution de certaines primes (équipe, nuit) du fait de changements d’équipes/horaires par rapport aux cycles préétablis contraints par notre activité.

  1. Maintien de l’application de l’avenant du 4 janvier 2011 de la Convention Collective Alliance 7 concernant le mode de calcul de la prime d’ancienneté (article 4).

  2. En application de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, la prime annuelle (dite de « 13ème mois ») est évaluée en fonction du niveau de qualification (niveau-échelon) individuelle à partir du tableau des minima conventionnels en termes de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH).

    Le taux est fixé à 100 % du RMGH pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté.

    Cet accord conventionnel de branche ne prévoit pas de prime annuelle pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté et prévoit l’application d’un taux de 70% du RMGH pour les salariés ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté.

    Par le présent accord d’entreprise, la Biscuiterie XXXXX se veut plus favorable que la prime définie par la convention collective :

  • en appliquant ce taux de 70 % dès la 1ère année d’embauche de nouveaux collaborateurs.

  • en considérant pour le calcul de cette prime la base la plus forte entre le tableau des minima conventionnels en termes de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH) et le salaire réel de chaque salarié basé sur le taux horaire individuel de chacun.

  1. Maintien de la prime vacances d’un montant de 230 €.

    Maintien des dispositions d’obtention détaillées dans le document du 11 juillet 2003 de la NAO 2003.

  2. Maintien des dispositions détaillées au point 1. de la NAO 2005 (document du 15 septembre 2005) portant sur le maintien du contingent d’heures mensuel à 152.25h.

    Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés XXXXX reste fixé, par cet accord, à 150 h.

  • Les heures supplémentaires dans le contingent sont majorées à 25%.

  • Le nombre de ces heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière et hebdomadaire du travail au-delà des limites autorisées.

  1. Maintien de la période de carence conventionnelle à 7 jours en cas d’absence pour maladie.

  2. Maintien de la Prime d’Assiduité à 460 €/an répartie comme suit :

    1. 85 € par trimestre sans absence

    2. 20 € par trimestre si absence de 1 ou 2 jours

    3. bonus de 120 € si les 4 primes trimestrielles complètes (85€) ont été acquises sur l’année.

      A partir de 21 jours d’absence dans l’année civile, aucune prime d’assiduité ne sera attribuée.

      Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

  3. Maintien des dispositions, détaillées dans le document du 14 décembre 2010 de la NAO 2011, portant sur la prime d’équipe variable à 5%.

  4. Maintien de la prime d’hygiène à 18 € brut mensuel.

    La Direction rappelle que cette prime hygiène couvre les temps dits d’habillage / déshabillage, et temps de douche prises dans les locaux sociaux.

  5. Maintien d’une prime de remplacement pour tout salarié occupant un emploi à coefficient supérieur pendant l’ensemble d’une journée de travail.

    Pour qu’il y ait remplacement, il est nécessaire que l’ensemble des fonctions et des responsabilités du titulaire de l’emploi soit assuré par son remplaçant provisoire.

    Dans le cas d’un remplacement, l’intéressé percevra le salaire horaire minimum correspondant au RMGH conventionnel du coefficient minimum de l’emploi occupé, sauf si le salaire de l’intéressé(e) est déjà supérieur à l’emploi qu’il occupe provisoirement.

    Le paiement de cette prime s’effectuera par mois (période du 16 du mois M-1 au 15 du mois).

  6. Maintien des dispositions, détaillées dans le document du 7 décembre 2011 de la NAO 2012, portant sur le temps des pauses.

    Le système relatif au temps des pauses du personnel XXXXX et intérimaire du collège ouvrier est défini comme suit :

    1. Amplitude journalière inférieure ou égale à 6 heures effectives : pas de pauses

    2. Amplitude journalière supérieure à 6 heures :

      1. la pause doit être prise avant la fin de la 5ième heure

      2. amplitude inférieure à 10 heures effectives : une seule pause de 20 minutes non rémunérée (non comptabilisée dans le temps de travail effectif), badgée à la sortie de son poste de travail et au retour sur son poste de travail.

      3. amplitude supérieure ou égale à 10 heures : deux pauses, une de 20 minutes et une de 10 minutes non rémunérées (non comptabilisées dans le temps de travail effectif), badgées à la sortie de son poste de travail et au retour sur son poste de travail.

  7. Maintien des dispositions, détaillées dans le document du 17 décembre 2013 de la NAO 2014, portant sur le panier repas pour le personnel XXXXX et intérimaire du collège ouvrier.

    Rappel des dispositions :

    1. Amplitude journalière inférieure ou égale à 6 heures effectives : pas de panier repas

    2. Amplitude journalière supérieure à 6 heures :

      Maintien du panier repas jour à 4.60 €.

      Les pauses prises durant les horaires de nuit (temps de travail effectif supérieur ou égal à 3h45 de 21h à 5h) seront valorisées par un panier repas nuit égal au montant du panier de nuit conventionnel majoré de 4,60 €.

      Les conditions d’attribution des primes panier repas jour et nuit sont fixées conventionnellement dans la règle de l’URSSAF en vigueur.

  8. Dans le cadre d’une politique de rémunération dynamique et afin de susciter l’engagement et le professionnalisme de chacun, les objectifs des différents critères à atteindre sur l’année civile, contenus dans l’accord d’Intéressement (pour la période 2019-2021), seront revus au 1er trimestre 2021.

    Il est établi que les accidents de trajet ne sont plus comptabilisés dans le critère Accident de travail avec arrêt. Cette disposition est prise depuis l’exercice 2019.

    L’Intéressement aux résultats est à dissocier de la Participation aux bénéfices, obligatoire pour les entreprises d’au moins cinquante salariés dès lors qu’elles dégagent un bénéfice fiscal suffisant, notre accord de participation du 29 juin 2010 étant toujours en vigueur dans notre société.

  9. Maintien d’une prime de chaleur dont les modalités sont définies comme suit :

    La prime de chaleur est déclenchée pour toute personne occupant un poste dont la température ambiante est supérieure à 35°C pour une durée d’exposition supérieure à 2h.

    Le montant conventionnel de cette prime est égal à 6% de l’équivalent horaire niveau 1 échelon 2 du barème conventionnel d’assiette de primes.

  1. Au moins 2h/jour d’exposition > 35°C -> base 1/2 journée de travail.

  2. Au moins 4h/jour d’exposition > 35°C -> base 1 journée

  1. Maintien d’une Complémentaire santé pour l’ensemble des collaborateurs non cadres de la Biscuiterie XXXXX.

    Les garanties définies sont bien supérieures au panier de soins minimum avec une participation de 70 % par l’employeur sur la formule isolée obligatoire. La formule familiale reste en option avec 100% du complément de la cotisation à la charge du salarié.

  2. Prolongation de la prime dite d’audit pour la population Opérateurs/ETAM et Cadres pour l’année 2021 uniquement.

    1. d’un montant de 80 € pour l’audit conjoint IFS/BRC si atteinte des niveaux Higher level/A+

    2. d’un montant de 40 € pour l’audit Tesco si atteinte du level Green ; 80 € si atteinte du level Blue

Le Paiement de la prime s’effectue au plus tard le mois suivant l’audit.

Il est requis d’être inscrit aux effectifs au moment de l’audit pour pouvoir bénéficier de cette prime.

Cette prime pourra être reconduite les années suivantes si une amélioration du niveau de nettoyage / hygiène / rangement de l’outil industriel et du site en général est notable tout au long de l’année 2021.

  1. Mise en place d’une prime dite « de samedi », d’un montant de 40€ Brut, pour les collaborateurs des statuts Ouvriers et Techniciens.

    Elle sera octroyée à la condition d’un temps de travail effectif de 7h minimum entre 5h00 et minuit le samedi.

    Les heures dites « du samedi » ne seront pas majorées et payées le mois en cours. Elles seront, comme toute heure travaillée, comptabilisées dans le compteur d’annualisation de chaque collaborateur.

    Cette prime ne concerne pas les équipes dites de weekend.

    Le paiement de cette prime, retenue du 16 du mois M au 15 du mois M+1, sera effectué sur le mois M+1.

  2. La Direction s’engage à étudier en 2021, en concertation avec le Comité Social et Economique, la mise en place d’une subvention de frais de garde d’enfant dans une ou plusieurs crèches inter-entreprises.

    Article 3 – Durée et application de l’accord.

    Le présent accord, qui annulera et remplacera le précédent accord du 20 décembre 2019, est conclu pour une durée déterminée d’un an, et prendra effet à partir du 1er janvier 2021.

    Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

    Article 4 – Publicité de l’accord.

    Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire numérique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en 1 exemplaire papier au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

    Bon pour accord Bon pour accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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