Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez STUDIO CONCEPT - NORD COMPO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDIO CONCEPT - NORD COMPO et le syndicat CFTC le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L19007314
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : NORD COMPO
Etablissement : 47250213700020 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2018-07-06)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La Société NORD COMPO, dont le siège social est situé 7, rue de Fives – 59650 Villeneuve-d’Ascq,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances posées par la Loi du 5 mars 2014, dont ils sont issus, sont difficilement tenables et non souhaitées par les salariés.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, introduit la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, dont la périodicité des entretiens et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise, des échanges ont été organisés avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

L’objectif est d’adapter ce dispositif à la réalité de nos activités et aux attentes des collaborateurs de l’entreprise. Prévoir une périodicité différente que celle prévue, à savoir tous les 2 ans, semble nécessaire afin que les objectifs structurants visés par les entretiens professionnels soient pleinement atteints.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise sans distinction de statut ou d’ancienneté.

Article 2 – Périodicité et contenu des entretiens professionnels

2.1. À l’occasion de son embauche, le salarié sera informé de ce qu’il bénéficiera d’entretiens professionnels périodiques avec son employeur ou son représentant.

2.2. L’entretien professionnel permettra d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels expertises, savoir-faire, fonction pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt, leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

2.3.

Cet accord ne remet toutefois pas en cause :

  • La périodicité de l’état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié, fixée par la loi à 6 ans.

  • La proposition systématique de l’entretien professionnel au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel (au sens de l’article L1225-47 du Code du travail), d’un arrêt longue maladie (prévu à l’article L324-1 du code de la sécurité sociale) ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise du poste à l’initiative du salarié.

  • La possibilité de pouvoir avancer la tenue d’un entretien professionnel deux ans après son embauche ou deux ans après son dernier entretien professionnel sur simple demande écrite au service ressources humaines.

Article 3 – Réalisation du bilan état des lieux récapitulatif à 6 ans

Tous les 6 ans de présence du salarié, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ce récapitulatif, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :

  • Suivi une action de formation,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Article 4 – Modalité de réalisation pour le cycle 2014-2020

Un entretien bilan état des lieux récapitulatif sera organisé au plus tard le 31 décembre 2020 pour les salariés déjà embauchés à la date du 7 mars 2014. Pour ces salariés, les entretiens bilan état des lieux récapitulatifs s’effectueront entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2020.

Pour les salariés embauchés après le 7 mars 2014, cet entretien aura lieu avant le 6ème anniversaire de leur embauche, indépendamment du nombre d'entretiens effectués auparavant.

Article 5 – Conditions d’organisation

L’entretien professionnel sera organisé par le service ressources humaines.

Le salarié bénéficiant de l’entretien professionnel recevra l’ensemble des éléments une semaine à l’avance : date, heure, support d’entretien détaillant les sujets qui seront abordés.

En cas d’absence du salarié autorisée/justifiée, cet entretien aura lieu à une date ultérieure.

Le refus du salarié de se présenter à cet entretien ne sera pas constitutif d’une faute et à ce titre ne sera donc pas sanctionnable, mais il devra être exprimé par écrit à l’employeur.

Le salarié sera invité à donner son avis sur les différents points abordés et à exprimer ses attentes.

L’entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail et est considéré comme du temps de travail effectif.

Les conclusions de l’entretien professionnel sont formalisées par écrit sur un support dont un exemplaire est remis au salarié dans un délai raisonnable.

Article 6 - Durée – révision

6.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.

6.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

6.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villeneuve-d’Ascq, le

Pour le personnel, Pour la Société

Délégué syndical CFTC Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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