Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 BLOC 1 - Article L. 2242-5 du Code du Travail" chez POLYCLINIQUE SAINT ROCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT ROCH et le syndicat CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03418004444
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT ROCH
Etablissement : 47280053100023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2019 (2020-01-20) UN ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2021 (2021-12-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

BLOC 1 – Article L. 2242-5 du Code du Travail

POLYCLINIQUE SAINT ROCH

ENTRE :

La POLYCLINIQUE SAINT ROCH, situé 560, avenue du Colonel PAVELET – CS10999 – 34075 Montpellier Cedex 3, représentée par , en sa qualité de ,

D’une Part ;

Et :

L’Organisation Syndicale C.G.T.,

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 prévue à l'article L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 1 : REVALORISATION DE LA VALEUR DU POINT

A compter du 1er janvier 2018 la valeur du point d’entreprise sera revalorisée de 0,43 %.

A cette date la valeur du point passera de 7,23 euros à 7,26 euros.

Les salariés dont le salaire est forfaitaire bénéficieront d’une augmentation de salaire équivalente à celle de la valeur du point d’indice, soit 0,43 %.

ARTICLE 2 : JOURS FERIES

Les parties en présence ont convenu, pour les personnes dont les jours fériés sont chômés du fait de l’interruption de l’activité (service ambulatoire, service bloc opératoire, SSPI, brancardiers) que les jours fériés chômés tombant un jour de repos pourront être récupérés sur un jour accolé aux congés payés, ou pourront être payés, au choix du salarié.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT

IL est convenu entre les parties que l’accord d’intéressement arrivant à échéance au 31/12/17, sera reconduit dans des conditions identiques, à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de la signature d’un accord triennal de l’Organisation Syndicale.

B - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-5 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l’emploi dans l’entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d’accès à la formation pendant le temps de travail identique aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l’établissement.

C – LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité hommes-femmes était respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Économique et Sociale.

D·- DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE SUIVI – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties en présence conviennent de se rencontrer annuellement afin d’assurer un suivi de l’accord.

Cet accord pourra être révisé conformément au aux dispositions légales applicables et chacune des parties aura la possibilité de dénoncer partiellement ou totalement cet accord à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois.

E - PUBLICITE DE L'ACCORD

Il sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier le 5 décembre 2017

POLYCLINIQUE SAINT ROCH

Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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