Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2019" chez POLYCLINIQUE SAINT ROCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT ROCH et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420002995
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT-ROCH
Etablissement : 47280053100023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2019

ENTRE :

La POLYCLINIQUE SAINT ROCH, sise 560, avenue du Colonel Pavelet – CS10999 – 34075 Montpellier Cedex 3, représentée par , en sa qualité de ,

D’une Part ;

Et :

L’Organisation Syndicale C.G.T.,

Représentée par Délégué Syndical,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2019 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

La Direction de l'établissement et l’Organisation Syndicale Représentative conviennent d’une augmentation de la valeur du point de 0.71 % à compter du 1er janvier 2020 (point actuellement à 7.26 €).

La nouvelle valeur du point applicable au sein de l’établissement au 1er janvier 2020 sera de 7.31 € bruts.

Pour les coefficients 176 à 217 inclus, les montants forfaitaires des rémunérations s’appliquent conformément à l’avenant 29 à la Convention Collective à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE NUIT

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu que l’indemnité de nuit dans le cadre de l’accord du 2 mai 2006 d’un montant de 61.71 € brute mensuelle (8.5 points x 7.26 € bruts) depuis le 1er janvier 2019, est augmentée de 2.5 points et de l’augmentation de la valeur du point, soit 18,27 €bruts (2.5 points = 2.5 x 7.31 € = 18.27 € bruts) et est ramenée à 80.41€ brute mensuelle (11 points x 7.31 € = 80.41 €), à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 3- POSSIBILITE DE VALORISATION DES EMPLOYES A – Filière soignante

Les EMPLOYÉS A (niveau « Ea ») positionnés en filière soignante pourront être passés en Niveau « EMPLOYÉS B » (Eb) si le responsable hiérarchique en prend la décision à la suite d’un entretien annuel d’évaluation.

B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Pose des jours fériés

RAPPEL : Pour les services qui chôment les jours fériés, ces jours pourront être récupérés à condition que l’activité ne nécessite pas que ces salariés soient remplacés, sauf si ces jours fériés posés suivent a minima une semaine de congés payés.

A la suite des échanges, les parties en présence conviennent que les fériés de l’année N-1 pourront être récupérés jusqu’au 31 août de l’année N, à condition que la demande soit faite avant le 30 juin de l’année N.

C - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes était respecté. Par ailleurs, un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes a été signé le 2 septembre 2019.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Économique et Sociale.

D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

  • Mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux handicaps de l'ensemble du personnel deux fois par an.

E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.

  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.

G - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié à la CGT, seule Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier le 20 janvier 2020

Entreprise

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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