Accord d'entreprise "Accrd d'entreprise en vue d'améliorer la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition" chez TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T59L21012009
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE
Etablissement : 47350007200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE EN VUE D’AMENAGER LA DUREE DU TRAVAIL, SES MODALITES D’ORGANISATION ET DE REPARTITION

ENTRE :

GHESTEM BAILLY, SIRET n°47350007200037, dont Siège Social domicilié ZAC de Moulins de la Lys 59116 Houplines, représentée par XXX en qualité de Président,

Ci- après dénommée la « société »

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale SUD, représentée par XXX, Délégué syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »

IL EST ARRETE CE QUI SUIT ET PREALABLEMENT EXPRIME

PREAMBULE

Il est rappelé que l’entreprise BAILLY COUROUBLE, devenue GHESTEM BAILLY, a connu des difficultés économiques importantes depuis plusieurs années, précédant son intégration au sein du Groupe GHESTEM. Les parties font le constat d’une organisation du temps de travail devenue inadaptée aux contraintes des activités de l’entreprise et conviennent que le cadre juridique actuel issu de plusieurs accords d’entreprise conclus ces dernières années ne permet pas à l’entreprise de faire face à la saisonnalité de certaines activités développées au sein de l’entreprise, devenant un frein à de nouvelles embauches et développements.

Pour autant les parties souhaitent tenir compte des avantages historiquement acquis au sein de l’entreprise pour les salariés embauchés ces dernières années qu’ils entendent préserver.

Dans ce contexte, l’entreprise tenue de s’adapter à informer les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de la dénonciation des accords touchant à l’aménagement du temps de travail, et en particulier :

  • L’accord portant sur les modalités d’applications du Repos Compensateur de Remplacement du 21 juin 2013 et son avenant à l’accord RCR en date du 15 décembre 2017 ;

  • L’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et Contrepartie obligatoire en repos du 24 août 2020 ;

  • L’accord instituant le forfait jour du 1er avril 2019 ;

Les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations depuis le mois de décembre 2020 afin d’évoquer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, avec la volonté de mettre en place une organisation du temps de travail permettant d’assurer une meilleure adaptation à l’activité tout en tenant soin de conserver certains acquis pour les salariés qui en ont bénéficié ces dernières années.

CHAPITRE I REGLES COMMUNES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal, réglementaire et jurisprudentiel en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société.

Article 3 – Règles générales relatives à l’organisation du travail

Ces règles générales énoncées ci-après s’appliquent à l’ensemble du personnel, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article. 3.1 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article. 3.2 : Limites de la durée du travail

Sous réserve des dispositions applicables aux salariés en forfait jours et au personnel de conduite, et aux catégories bénéficiant d’un régime règlementaire encadré :

  • la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • et, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 3.3 : Temps de pause

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et permet au salarié de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Article 3.4 : Jours fériés

Les jours fériés dans l’entreprise sont en principe chômés et rémunérés (sous réserve de 3 mois d’ancienneté) sauf pour les salariés qui, en raison des nécessités de service ou d’organisation du travail sont amenés à travailler ces journées.

Article 3.5 : Journée de Solidarité

La journée de solidarité, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque salarié donnera une journée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que la journée de solidarité s’inscrit sur le Lundi de Pentecôte. Si le salarié donne une journée travaillée, les paniers et frais de route seront maintenus sur cette journée travaillée.

Pour le personnel ouvrier (roulant ou sédentaire), employé et agent de maitrise et Cadre :

Le jour de solidarité donnera lieu à décompte d’une journée sur un compteur de son choix. Il pourra être privilégié les compteurs de Repos disponibles (RCR, RC, Repos Nuit, RTT, etc..), à hauteur de 7H lorsque le compteur est exprimé en heures ou d’une journée lorsque le compteur est exprimé en jour. Il est également possible de recourir à une journée de congés payés. Le salarié pourra enfin opter, par écrit, pour une journée sans solde.

En tout état de cause, les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, sont exonérés de la retravailler et leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.

Article 4 – Gestion Des Conges Payes

Chaque salarié a droit, pour une année complète de travail, à 5 semaines de congés payés soit 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables), quel que soit son horaire mensuel de travail.

Pour les congés d’été (période allant du 1er mai au 31 octobre) durant laquelle chaque salarié a le droit et l’obligation de bénéficier d’au moins deux semaines de congés consécutives soit 12 jours ouvrables consécutifs, le principe est que chaque salarié ait pu déposer sa demande au plus tard le 1er mars. Il est rappelé que le congé principal du salarié (24 jours ouvrables maximum) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’entreprise s’engage à permettre pour l’ensemble des salariés, sur demande expresse du salarié, que ce congé principal soit ainsi pris sur cette période, sauf volonté contraire de la part du salarié. Les congés de fractionnement s’appliquent légalement, sauf lorsque le salarié demande expressément à poser ses congés principaux hors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les dates de congés payés sont avant tout fixées d’un commun accord entre salarié et employeur. Le CSE sera consulté en début de période sur l'ordre des départs en congés.

Un couple marié et/ou lié par un pacte civil de solidarité (partenaire pacsé) qui travaille dans la même entreprise a droit à un congé simultané.

Les jours de congés payés à solder au 31 mai non posés au 31 janvier (pour février, mars, avril, mai) pourraient être fixés par l’employeur de manière unilatérale, en respectant un délai de prévenance raisonnable afin de planifier au mieux en tenant compte de la saisonnalité de l’activité, tout en préservant de permettre à tous de pouvoir bénéficier de leurs congés payés.

Une journée de congés payés sera toujours payée selon le système le plus favorable au salarié, selon la règle du 10ème ou celle du maintien de salaire.

Article 5 : Heures supplémentaires

Seules peuvent constituer des heures supplémentaires, les heures demandées préalablement et validées par la hiérarchie.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est hebdomadaire, les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif.

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures, et de 50% pour les suivantes.

Sous réserves des dispositions spécifiques au personnel de conduite ci-dessous, il est convenu que les Heures supplémentaires éventuellement constatées donneront lieu pour le personnel sédentaire (employé, agent de maitrise) à attribution de Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.), sauf paiement exceptionnel autorisé par la Direction.

Pour le personnel sédentaire Logistique et Atelier (ouvrier), les heures supplémentaires, décomptées de manière hebdomadaire au-delà de 35H, seront rémunérées dans la limite de 30HS par mois. Les heures supplémentaires réalisées au-delà donneront lieu à RCR sur un compteur.

5.1. Contingent heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour l’ensemble des catégories : ouvrier, employé, agent de maitrise ou cadre).

Toutefois, compte tenu du niveau d’activité constaté sur l’activité logistique et atelier, et afin de ne pas pénaliser les salariés, un contingent annuel d’heures supplémentaires spécifique est fixé à 400H (pour toutes les catégories affectées sur ces activités).

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos à 100 % .

Le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un (1) an.

CHAPITRE II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Article 1. Les catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés suivants :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il en résulte que sont éligibles, sous réserves d’un accord contractuel en ce sens, à ce dispositif les salariés de la Société :

  • Ayant le statut de cadre au sens de la convention collective de branche des transports routiers (groupes 1 à 7), dès lors que ceux-ci sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Les salariés non cadres, de haute maitrise, (c’est-à-dire appartenant aux groupes 6 à 8 de la classification prévue par la convention collective de branche des transports routiers pour les TAM) dès lors que leurs horaires ne sont pas pré-déterminables et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps.

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus, précisant la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours, le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année, la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base, etc..

Article 2. Caractéristiques des forfaits-jours

Article 2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait – Nombre de jours de repos temps de travail

Le nombre de jours des salariés soumis aux forfaits exprimés en jours est de 218 jours par année civile d’activité.

Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail définis ci-après. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties ont projeté le nombre de jours de Repos Temps de Travail, généré en fonction du nombre de jours de congés payés, de jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail sur les prochaines années et ont expressément fait le choix d’arrêter à 11 jours de repos par année civile, pour un forfait annuel de 218 jours.

Ces RTT seront attribués à raison de 1 RTT par mois de travail plein, hors mois de décembre. Il est expressément convenu qu’un mois de travail non complet, par le fait d’une absence de quelque nature que ce soit, non assimilée à du temps de travail, ne donnera pas lieu à attribution d’un RTT.

Article 2. 2. Modalités de prise des jours de Repos Temps de Travail

Les jours de Repos Temps de Travail sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie directe, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement régulier et de qualité du service auquel il appartient.

Les jours de Repos Temps de Travail sont pris par journée complète ou demi-journée.

Les jours de Repos Temps de Travail doivent être pris à raison d’un jour par mois, ou de manière exceptionnelle, au cours du mois suivant. Un jour de Repos Temps de Travail est obligatoirement posé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Les jours de Repos Temps de Travail peuvent être accolés entre eux jusqu’à concurrence de 3 jours et/ou être accolés individuellement à des jours de congés payés, week-end ou jours fériés.

Les jours de repos temps de travail ne peuvent être pris par anticipation.

Les jours de Repos Temps de Travail non pris au 31 janvier de l’année suivante sont perdus.

Article 2.3. du repos et droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire, minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le respect du droit à déconnexion des outils de communication à distance.

En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d’activité, le salarié signalera ces dépassements via une feuille de suivi mensuelle.

Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 2.4. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie personnelle et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions et au plus tôt sa charge de travail dans l’année, et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, le manager et le salarié en forfait jours veilleront à ce qu’il soit défini, en début d’année, un calendrier prévisionnel des jours travaillés et de la prise des jours de repos (congés payés, jours de Repos Temps de Travail, …) tenant compte des éventuels pics d’activité, sur la période considérée.

Le contrôle des journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif de signalement par le salarié des dépassements éventuels.

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie personnel et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi. Cet entretien se déroule, au sein de la Société, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du salarié, ce qui permet notamment au responsable hiérarchique et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés, et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.

L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande des salariés ou du responsable hiérarchique pour faire le point sur leur charge de travail. A ce titre, le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé en matière de gestion des priorités et de maîtrise du temps professionnel des collaborateurs.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En tout état de cause, il est rappelé qu’un suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail doit être fait par le responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique lui-même s’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE

Article 1 -Temps de Service Rémunérés

Principe :

Sont pris en compte dans le décompte du temps de service :

les temps de conduite,

les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, …

les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement, ...

Ainsi que les temps de travail ne figurant pas sur la carte numérique.

Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service. Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur les feuilles d’enregistrement chrono numérique.

Article 2 - Heures supplémentaires

Suivi de l’activité

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réels et normaux du conducteur.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles du chrono numérique ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel. Les temps éventuellement retraités donneront lieu à un échange contradictoire.

Les conducteurs qui arriveront sans en avoir reçu l’instruction de l’exploitation, en avance à la prise de poste par rapport aux horaires fixés, seront considérés en situation de repos.

Paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement

Afin de tenir compte des spécificités propres à chacune des activités distinctement identifiées dans l’entreprise, les parties conviennent de distinguer clairement les populations de conducteurs, et aménager leur temps de travail de manière distincte, afin de mieux s’adapter aux typicités et saisonnalité des activités. Sans remettre en question le principe de polyvalence inhérent au métier de conducteur (avec attribution le cas échéant des primes conventionnelles rétribuant l’affectation sur certaines activités), le rattachement du conducteur se fera en fonction de son affectation principale sur une activité.

Conducteur Chariot embarqué / Grue (dit Livraison A Domicile – LAD) :

Le temps mensuels de référence est fixé à 200H. il est expressément convenu que les conducteurs qui bénéficient d’un temps de référence supérieur (210H) au bénéfice de leur contrat de travail ou de dispositions conventionnelles antérieures dénoncées, conserveront leurs temps de référence.

Les heures supplémentaires, décomptées mensuellement, effectuées au-delà de ce temps mensuel de référence (200H ou temps de référence contractuel du conducteur) donneront lieu à attribution de repos compensateur de remplacement, en compteur.

Les heures qui alimentent le compteur de repos de remplacement sont majorées à 50%.

Conducteur Activité Régionale (Zone Courte ou Zone Longue) :

Le temps mensuels de référence est fixé à 186H. il est expressément convenu que les conducteurs qui bénéficient d’un temps de référence supérieur au bénéfice de dispositions conventionnelles antérieures dénoncées, bénéficieront d’une garantie de rémunération pour 200H.

Afin de tenir compte des variations d’activités constatées sur cette activité, il est expressément convenu que les heures supplémentaires seront décomptées trimestriellement. Les heures supplémentaires constatées au-delà du temps de référence, soit 559 H pour un trimestre civil (186H*3 mois), ou du temps de référence contractuel du conducteur pour un trimestre) donneront lieu à paiement dans la limite de 600H, puis à attribution de repos compensateur de remplacement, en compteur au-delà de cette limite. Les Conducteurs bénéficiant d’une garantie de rémunération sur un temps de référence différent eu égard à l’avantage antérieurement acquis, verront leurs heures supplémentaires payées jusqu’à une limite de 630H (soit un équivalent de 210H par mois).

Les heures qui alimentent le compteur de repos de remplacement sont majorées à 50%.

Conducteur Autres Activités (Locations dédiées) :

Le temps mensuels de référence est fixé à 182H. Il est toutefois expressément convenu que des temps mensuels de référence différent pourront être fixés afin de s’adapter aux particularités des dossiers et contraintes clients, afin de permettre à l’entreprise de répondre à tous dossiers commerciaux opportuns, et s’y adapter. Les temps de référence dérogatoire feraient l’objet de dispositions contractuelles spécifiques discutés avec les salariés embauchés ou affectés sur ces dossiers, en accord express avec les salariés concernés.

Les conducteurs qui bénéficient d’un temps de référence différent au bénéfice de leur contrat de travail ou de dispositions conventionnelles antérieures dénoncées, conserveront leurs temps de référence.

Les heures supplémentaires, décomptées mensuellement, effectuées au-delà de ce temps mensuel de référence (182H ou temps de référence contractuel du conducteur) donneront lieu à paiement jusqu’à la limite de 200H mensuelles. Au-delà, elles donneront lieu à attribution de RCR.

Les heures qui alimentent le compteur de repos de remplacement sont majorées à 50%.

Utilisation des repos compensateurs de remplacement

La prise de jour de repos de remplacement doit permettre à l’exploitation de faire face à une baisse d’activité et gérer la saisonnalité des activités de l’entreprise. Elle s’inscrit également dans une démarche sécuritaire, permettant au conducteur le bénéfice de repos, notamment avant et après la période saisonnière.

Les parties conviennent expressément qu’il soit fait une utilisation raisonnée des RCR.

La fixation des jours de RCR se fait à l’initiative du salarié ou de l’employeur sous réserve que le compteur RCR soit alimenté. La demande du salarié est soumise à la validation de l’employeur.

Il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles, ou accord du salarié, un maximum de 5 journées de R.C.R. serait pris par mois civil. Les RCR se prennent exclusivement en journée ou demi-journée. Le compteur RCR devant donner lieu à prise effective d’un temps de repos, il ne pourra donner lieu à compensation à hauteur d’un temps de référence contractuel non effectué.

Le R.C.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour l’appréciation du temps de présence, ancienneté, etc…

Chaque année, sur le bulletin de salaire de février, le compteur de repos compensateur de remplacement sera payé, sauf avis contraire et écrit du salarié (au plus tard le 31 janvier).

Article 3 - Dispense D’activité - Repos Compensateur - Repos A Domicile

En vue de concilier les contraintes d’exploitation et les repos compensateurs prévu dans l’article R3312-48 du Code des Transports, induits par les temps de service effectués, l’ensemble du personnel de conduite bénéficie soit de repos compensateurs soit de dispenses d’activité dans les conditions suivantes :

Repos Compensateurs Conducteurs:

Les conducteurs bénéficient également de repos compensateur (COR) attribués en application du décret du 31 mars 2005.

Il est rappelé que le compteur de repos compensateur figurant sur le bulletin de paie est exprimé en jour.

La prise du repos compensateur doit être prise dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture des droits. Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Le salarié adresse sa demande de repos compensateur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

L’employeur répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 3 mois.

Après un délai de 3 mois, les repos compensateurs non pris doivent être pris dans un délai d’une année suivant leur acquisition, et seront fixés par l’employeur, au regard des impératifs d’exploitation.

Repos à Domicile :

Il est par ailleurs rappelé que la notion de repos à domicile doit être entendue ainsi :

Une journée de repos à domicile a pour objet de gérer le temps de travail d’un conducteur. Il est rappelé que l’organisation du travail peut se faire sur 4, 5 ou 6 jours.

Cette journée n’est donc pas valorisée en termes d’heures même si elle est évidemment rémunérée dans le cadre de la mensualisation des salaires.

La seule obligation du conducteur est donc de contacter l’exploitation afin de connaître son activité lors de sa prochaine journée de travail, mais en aucun cas il n’est à disposition de l’entreprise.

CHAPITRE IV –DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION – DEPOT- PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une réunion de suivi sera prévue au bout d’un an d’application du présent accord.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2021.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.

La direction des ressources humaines et la ligne managériale seront les interlocuteurs privilégiés pour répondre aux questionnements des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.

Fait à HOUPLINES, le 25 février 2021

Pour la Société

XXX, Président

Pour l’organisation syndicale CGT, XXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale SUD Route, XXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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