Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires Volet "Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée " pour l'année 2021" chez EPHIGEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPHIGEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L21012838
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : EPHIGEA
Etablissement : 47548331903685 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

EPHIGEA

Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Pour l’année 2021

ENTRE

  • La société EPHIGEA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 475 483 319, dont le siège social est situé 1 rue de la couture à MARCQ-EN-BAROEUL

Représentée par < > , agissant en qualité de < > de la société EPHIGEA

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par ……………………

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par …………………….

Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux règles de fonctionnement des négociations annuelles obligatoires, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies, le 26 février 2021, afin de définir les modalités de déroulement des négociations annuelles obligatoires pour 2021 et, en particulier, le lieu, la nature des informations remises aux délégations syndicales et le calendrier des négociations.

C’est ainsi que les parties ont convenu de négocier sur le volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 25 mars, 2 avril et 30 avril 2021.

Il est rappelé, préalablement, que l’entreprise est confrontée, depuis le début de l’année 2020, à un contexte économique et social particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire.

Cette situation s’est encore dégradée du fait du confinement national décidé à compter du 3 avril 2021, pour une fin initialement prévue le 3 mai 2021. Cependant, à date, les dates effectives de réouverture de l’ensemble de nos magasins n’est pas connue.

Cette incertitude et cette crise perdurant engendrent nécessairement des conséquences financières importantes pour l’entreprise mais également des changements au sein de nos organisations, avec la nécessité de se réinventer et de s’adapter en permanence. Nous avons dû réévaluer, à la baisse, nos budgets d’atteinte de REX et d’EBITDA.

Dans ce contexte, les parties ont recherché un équilibre entre une nécessaire maîtrise des coûts et leur volonté d’encourager les collaborateurs et de mobiliser chacun.

Enfin, afin de prendre en considération l’incertitude de la situation économique et financière de l’entreprise, les parties ont également convenu la mise en œuvre d’une clause de revoyure, leur permettant de rouvrir les présentes négociations, notamment sur la thématique de la RVO 2021, afin de revoir la base de calcul en fonction de la situation économique de l’entreprise.

C’est donc dans ce contexte que les réunions, au cours desquelles les organisations représentatives présentes ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges, au présent accord, chacune des parties ayant fait des concessions réciproques.

Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, la négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties ont cependant convenu de ne pas aborder le thème relatif à l’épargne salariale, l’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement, un accord de participation, un Plan d’Epargne Entreprise et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective.

Cet accord s’articule autour de quatre axes :

  • Dispositions relatives aux salaires effectifs

  • Dispositions relatives à la rémunération variable

  • Dispositions relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise

  • Dispositions relatives au temps de travail

Les parties ont également exprimé le souhait d’engager :

  • des réflexions sur de nouvelles organisations, et ce, afin de répondre à un besoin essentiel d’adaptabilité.

  • de poursuivre leur objectif d’équité et de simplification au sein du système de rémunération de l’entreprise.

Dans cette perspective, elles ont adopté les mesures suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EPHIGEA.

Article 2 – Rémunérations variables

Article 2.1 – Prime annuelle

Les parties se sont entendues sur la nécessité d’harmoniser, progressivement, le système de rémunération de la société, pour plus d’équité entre les collaborateurs.

A ce titre, il a été convenu la création d’une nouvelle prime se substituant à deux primes existantes, à ce jour, au sein de l’entreprise, à savoir :

  • la « Prime de vacances » issue de l’article 22 de l’Accord relatif à l’harmonisation des statuts collectifs du 27 juin 2011, bénéficiant uniquement aux salariés de XMF présents au moment de la signature de cet accord ;

  • le « complément conventionnel de 8% » issu de l’article 12 de l’Accord relatif au changement de convention collective du 18 octobre 2011, bénéficiant aux salariés de PHILDAR présents au moment de la signature de cet accord ainsi que pour tout nouvel embauché au sein de l’entreprise.

Cette nouvelle prime annuelle, intitulée « Prime Annuelle », répond à la volonté de récompenser l’engagement de chaque collaborateur appartenant à l’entreprise, étant précisé que son application est subordonnée à la suppression de la « prime de vacances » et du « complément conventionnel de 8% »

Les modalités d’application de cette prime sont précisées ci-après.

Article 2.1.1 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires devront répondre, pour l’année N, aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Etre inscrit à l’effectif au 1er juin de l’année N. Dès lors, les salariés ayant quitté les effectifs de l’entreprise avant cette date seront exclus du bénéfice de cette rémunération variable et ne pourront prétendre à son paiement au prorata de leur temps de présence sur la période de référence ;

  • Justifier d’une ancienneté continue ou discontinue d’un an au 31 mai de l’année N.

Article 2.1.2 – Modalités de calcul

Période de référence prise en compte

La période de référence prise en compte pour la base de calcul de la prime annuelle est une période de 12 mois, allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Toutefois, l’assiette de calcul de la prime annuelle sera réduite au prorata de la durée des absences sur la période de référence. Par exception, il ne sera pas tenu compte des absences pour activité partielle, congés payés, RTT, JNP, congés pour événements familiaux, congé d’ancienneté, congé de fête locale, congé maternité, congé paternité, accident du travail et maladie professionnelle (pour la durée du maintien de salaire par l’entreprise).

De même, pour les salariés dont la durée du travail est amenée à évoluer au cours de la période de référence (passage à temps complet ou à temps partiel), l’assiette de calcul de la prime annuelle sera déterminée au prorata des périodes de travail effectuées à temps complet et à temps partiel.

Montant

Cette prime correspond à 9 % du salaire mensuel brut de base, hors prime, pour un mois d’activité complet, dont bénéficie le salarié au 1er juin de l’année N.

Versement

Cette prime annuelle sera versée sur la paie du mois de juin de l’année N.

Article 2.1.3 – Date d’entrée en vigueur et durée

Ces nouvelles dispositions rentrent en application à compter du mois de juin de l’année 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de l’aboutissement des négociations des avenants aux accords mentionnés à l’article 2.1 du présent accord actant de la suppression de la « Prime de vacances » et du « complément conventionnel de 8% ».

Article 2.1.4 – Modalités d’application pour les collaborateurs bénéficiant actuellement de la « Prime de vacances »

Les collaborateurs bénéficiant actuellement de la « Prime de vacances » de 30 % se verront appliquer les modalités suivantes, afin de n’engendrer aucune perte de salaire :

  • Versement de la « prime de vacances » de 30 % au mois de juin de l’année 2021 auquel s’ajoutera 1% supplémentaire au titre de la prime annuelle

  • Application dès le 30 juin 2022 de la prime annuelle.

  • Application d’une réintégration du différentiel entre l’ancienne prime et la nouvelle prime annuelle, correspondant à 22% d’un salaire mensuel brut de base (hors prime d’ancienneté) dans leur salaire brut mensuel de base, et ce, à compter du 1er juillet 2021.

Une attention particulière sera portée afin de garantir que cette réintégration n’impacte pas les éventuelles augmentations individuelles.

Article 2.2 – Modification du système de Rémunération Variable sur Objectif (RVO) pour les services centraux et de la Logistique pour l’année 2021.

Compte tenu du contexte précédemment évoqués perdurant sur l’année 2021, les parties ont, de nouveau, convenu de modifier l’article 2.2, paragraphe « B » et « C » de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour 2017, signé le 28 avril 2017.

Ces modifications sont applicables à compter du 1er Janvier 2021 et ne sont valables que pour la RVO de l’année 2021, versée en février 2022 en cas d’atteinte des objectifs fixés.

La modification du système de RVO se fera dans les mêmes conditions prévues ci-après.

Article 2.2.1 – périmètre concerné

Seuls les indicateurs individuels et collectifs équipe sont concernés par cette modification de la période de référence.

Ainsi, la périodicité de l’indicateur lié à l’atteinte du Résultat d’Exploitation (REX) est maintenue.

Article 2.2.2 – période de référence

La période de référence prise en compte pour la base de calcul de la RVO pour l’année 2021 est du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, soit sur une période de 6 mois.

L’assiette de calcul de cette rémunération est donc le salaire mensuel brut de base, pour un mois d’activité complet, dont bénéficie le salarié au 31 mai 2021, multiplié par 6.

Toutefois, l’assiette de calcul de la RVO sera réduite au prorata de la durée des absences sur la période de référence. Par exception, il ne sera pas tenu compte des absences pour congés payés, RTT, JNP, congés pour événements familiaux, congé d’ancienneté, congé de fête locale, accident du travail et maladie professionnelle (pour la durée du maintien de salaire par l’entreprise).

De même, pour les salariés dont la durée du travail est amenée à évoluer au cours de la période de référence (passage à temps complet ou à temps partiel), l’assiette de calcul de la RVO sera déterminée au prorata des périodes de travail effectuées à temps complet et à temps partiel.

Cette rémunération sera versée sur la paie du mois de février 2022.

Article 2.2.3 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires devront répondre, pour l’année 2021, aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Etre inscrit à l’effectif au 31 décembre 2021. Dès lors, les salariés ayant quitté les effectifs de l’entreprise avant cette date seront exclus du bénéfice de cette rémunération variable et ne pourront prétendre à son paiement au prorata de leur temps de présence sur la période de référence ;

  • Justifier d’une ancienneté continue ou discontinue de 6 mois au 31 décembre 2021 ;

Article 2.2.4 – Spécificité de fixation des objectifs pour l’année 2021

Les parties rappellent que les objectifs individuels et collectifs pour l’année N doivent être fixés au plus tard au 15 juin 2021.

En outre, il est rappelé que ces objectifs doivent être « SMART », à savoir spécifique, mesurable, atteignables, réaliste et temporel. Ils doivent également permettre l’implication de l’ensemble des collaborateurs de chaque équipe, être ambitieux afin de contribuer à l’essor de Grain de Malice.

Article 2.3 – Réflexion sur l’évolution du système de Rémunération Variable sur Objectif (RVO).

Afin de poursuivre leur objectif d’équité et de simplification au sein du système de rémunération de l’entreprise, les parties s’engagent à lancer des réflexions sur l’évolution du système de RVO actuellement en vigueur au sien de l’entreprise.

Un groupe de travail composé d’un représentant de chaque service (logistique, magasin, service centraux) sera constitué afin de réfléchir aux grandes orientations de la prochaine RVO (périodicité, indicateurs).

Article 2.4 – Le fixe complémentaire

Toujours dans un objectif d’équité et de simplification, il a été convenu de réintégrer les fixes complémentaires dans les salaires bruts de base des collaborateurs concernés, et ce à compter du 1er juin 2021.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent l’existence d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 27 juin 2011, lequel a fait l’objet de deux avenants conclus le 21 janvier 2014 et le 3 mai 2016.

Compte tenu de la nécessité de continuer à faire évoluer nos modes d’organisation de travail afin de nous adapter, les parties ont convenu d’entrer en négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail, et ce, pour l’ensemble des périmètres.

Les parties s’engagent également à lancer des réflexions sur l’évolution des modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET).

Article 4 – Mesures relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise

Article 4.1 – Enfants et conjoints hospitalisés

Les parties rappellent que les salariés de la société EPHIGEA bénéficient actuellement de 3 jours d’absence autorisés non rémunérés, par an, en cas d’hospitalisation de leur conjoint, y compris concubin, pacsé ou non. En outre, les salariés bénéficient, en cas d’hospitalisation de leur enfant de moins de 18 ans, de 3 jours d’absence autorisés rémunérés, par an, et de 5 jours d’absence autorisés non rémunérés, par enfant.

Afin d’améliorer l’accompagnement dédié aux collaborateurs de la société EPHIGEA, les parties ont décidé de modifier les congés relatifs à ces évènements familiaux comme suit, sur présentation d’un justificatif :

  • Hospitalisation du conjoint (y compris concubin, Pacsé ou non) : 1 journée d’absence rémunérée + 3 jours d’absences autorisés non rémunérés par an ;

  • Enfant hospitalisé (- 18 ans) : 4 jours rémunérés par an + 5 jours d’absences autorisés non rémunérés (par enfant).

Article 4.2 – Vaccin contre LA COVID-19

Les parties rappellent la possibilité laissée au collaborateur de se faire vacciner par son service de santé au travail pendant ses heures de travail, selon les règles de prises en charge applicables aux visites médicales.

Dans cette hypothèse, le collaborateur informe son manager de son absence pour visite médicale, sans avoir à en préciser le motif. Celui-ci devra toutefois respecter un délai de prévenance d’une semaine, afin de permettre la bonne organisation de l’équipe à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 juin 2022.

Article 5 – Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties rappellent l’existence d’un accord d’intéressement applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

Les parties indiquent également l’existence d’un accord de participation ainsi qu’un dispositif d’épargne salariale.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur et formalités de dépôt

Article 6.1 – Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord seront valables pour une durée indéterminée et entreront en vigueur au lendemain de la date d’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions précisées ci-dessous. Elles pourront être révisées ou dénoncées, dans les conditions légales.

Les dispositions de l’article 2.2 du présent accord relatives aux Rémunérations Variables Sur Objectif sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour l’indicateur « REX ».

Les indicateurs individuels et collectifs de la RVO sont applicables du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Les dispositions prévues à l’article 2.4 sont applicables à compter du 1er juin 2021.

Enfin, les dispositions relatives à l’article 4.2 sont applicables jusqu’au 30 juin 2022.

Article 6.2 – Clause de revoyure

Les parties s’engagent à rouvrir une négociation relative à l’article 2.2 du présent accord dans l’hypothèse où la situation économique de l’entreprise se dégraderait fortement comparativement aux budgets présentés au CSE du 27 avril 2021.

De même, Les parties conviennent de se réunir au second semestre de l’année 2021 pour faire le point sur les réflexions menées par le groupe de travail évoqué dans le cadre de l’Article 2.3 du présent accord.

Article 7.3 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales et déposé à la DREETS des Hauts-de-France en deux exemplaires, dont un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

Fait à Marcq-En-Barœul, le 5 mai 2021

En 7 exemplaires

Pour < >

M . ………….

Pour EPHIGEA

…………………………

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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