Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise instituant un compte épargne temps (CET)" chez VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T59L21013484
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
Etablissement : 47568081500051 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°2 à l'accord Compte Epargne Temps (2022-06-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre d’une part :

VILOGIA SA d’HLM, dont le siège est situé à VILLENEUVE D’ASCQ ? 74 RUE Jean Jaurés, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président du Directoire

Et d’une autre part :

Les organisations syndicales représentées par :

- M XXXX, déléguée syndicale C.F.D.T.

- M XXXX, délégué syndical C.G.T.

- M XXXX, délégué syndical C.F.E. – C.G.C.

- M XXXX déléguée syndicale U.N.S.A.

- M XXXX, délégué syndical C.F.T.C.

preambule

En date du 30 mai 2016, les parties signataires ont conclu un accord d’entreprise instituant un compte épargne-temps au sein de VILOGIA SA D’HLM.

Après discussion entre la Direction et les Organisations Syndicales dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2021 les parties sont convenues de modifier l’accord, conformément aux dispositions prévues à l’article 10 – « Révision ».

Il a été convenu ce qui suit :

article 1 –utilisation du compte epargne-temps

L’article 4 – « Utilisation du compte épargne-temps » est modifié comme suit :

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

4.1 – L’INDEMNISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES

Chaque salarié peut utiliser les droits affectés à son CET, sous réserve de respecter un délai de prévenance de la Direction de 3 mois, pour indemniser tout ou partie des congés suivants prévus dans le présent article.

Toutefois, lorsque l’indemnisation d’un congé dépasse 20 jours ouvrés d’affilée pour l’ensemble des cas prévus dans le présent accord et sauf mention contraire, la Direction se réserve la possibilité de pouvoir refuser cette demande.

En cas de refus, la Direction devra la motiver auprès du salarié.

Cas 1 : Congés sans solde prévus par le code du travail :

  • un congé pour création d’entreprise

  • un congé solidarité familiale

  • un congé sabbatique

  • un congé parental d’éducation

  • un congé de présence parentale

  • un congé solidarité internationale

Les conditions pour bénéficier de ces congés (délais de prévenance, conditions d’ancienneté et de report, …) sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Cas 2 : Congé sans solde pour motif personnel, quel qu’en soit le motif

Dans le cadre d’un congé sans solde pour convenance personnelle, il est demandé au salarié de prendre une durée minimale de congé de 20 jours ouvrés. Le principe, la durée et la date de début du congé choisie par le salarié doivent être validés par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Cas 3 : Congé de fin de carrière

Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, les droits affectés au C.E.T permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite. La durée du congé s’ajoute au délai de prévenance.

La prise de congé sur le compte épargne temps, pour l’ensemble des cas cités, s’effectue obligatoirement par jours entiers selon l’horaire du salarié concerné.

Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalant à 1 mois (20 jours ouvrés).

Cette disposition ne s’applique pas pour les salariés de plus de 50 ans.

Le délai de 5 ans est également porté à dix ans, si le salarié à un enfant de moins de 16 ans ou lorsqu’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de + 75 ans. Ces délais courent à compter de l’acquisition d’un mois de congés ou /et en cas de renouvellement de droit à hauteur d’un mois de congés.

Dans le cas où les droits issus du compte épargne temps n’ont pas été pris au terme de ces délais, la direction pourra :

  • soit liquider les droits acquis, figurant dans le compte épargne temps depuis plus de 5 ans, selon les mêmes règles qu’en cas de départ de l’entreprise ;

  • soit fixer les dates de prise de congés obligatoires pour liquider ou/et réduire le compte du compte épargne temps.

Les jours acquis dans le présent compte épargne-temps pourront faire l’objet d’un transfert vers un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif), dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement dans l’entreprise, et dans la limite maximum de 10 jours par année civile.

4.2 – LA MONETISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque salarié peut utiliser les droits affectés à son compte épargne-temps afin d’obtenir un complément de rémunération.

Seuls peuvent faire l’objet d’une monétisation :

  • les jours de congés payés d’ancienneté ;

  • les jours de repos conventionnels (RTT).

article 2 – indemnisation du congé

L’article 5 – « Indemnisation du congé » est modifié comme suit :

article 5 – indemnisation du conge

Les congés pris au titre de présent compte épargne temps ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté ou/et aux congés payés sauf disposition légales applicables.

Par exception, les éléments en temps (tels que prévus à l’article 3 du présent accord) ayant alimenté le compte épargne temps seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation pour financer des congés.

Les sommes versées au (à la) salarié(e) à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation des jours de repos (tels que prévus à l’article 4.2) sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constaté au moment de son départ en congé ou du paiement des droits monétisés, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.…

L’indemnisation du congé est versée mensuellement et est soumise aux régimes fiscal et social applicables dans les conditions du droit commun lors de son versement.

article 3 – duree d’application et entree en vigueur

Le présent avenant n°1 prend effet au 1er juillet 2021, pour une durée indéterminée.

article 4 – publicite et dépôt

Le présent avenant n°1 sera consultable par le personnel sur le système intranet de VILOGIA SA d’HLM et affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

VILOGIA SA d’HLM notifiera sans délai par courrier recommandé AR (ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent avenant n°1 à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.

Puis le présent avenant n°1 sera déposé à la DREETS compétente, via la plateforme de dépôt électronique « Téléaccords » ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.

Fait à Villeneuve d’Ascq, en 7 exemplaires originaux, le 28 juin 2021

Pour la Direction de Vilogia SA :

M XXXX

Président du Directoire

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour La C.F.E-C.G.C.

Pour la CFTC.

Pour l’U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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