Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Régime "frais de santé" ensemble du personnel VILOGIA SA d'HLM" chez VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T59L21014488
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
Etablissement : 47568081500051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE

REGIME « FRAIS DE SANTE »

ENSEMBLE DU PERSONNEL

VILOGIA SA d’HLM

Entre les signataires :

Entre d’une part :

VILOGIA SA d’HLM, dont le siège est situé à VILLENEUVE D’ASCQ, 74 rue Jean Jaurès, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président du Directoire

Et d’une autre part :

Les organisations syndicales représentées par :

M XXXX, délégué syndical C.F.D.T.

M XXXX, déléguée syndicale C.G.T.

M XXXX, délégué syndical C.F.E. – C.G.C.

M XXXX, déléguée syndicale U.N.S.A.

M XXXX, déléguée syndicale C.F.T.C.

préambule

Soucieux de maintenir une couverture sociale de qualité des salariés, la Direction de VILOGIA SA et les Organisations Syndicales ont décidé de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L’accord d’entreprise Régime « Frais de santé » du 1er janvier 2017 d’une durée de 4 ans a pris fin le 31/12/2020. L’échéance de l’accord étant intervenue pendant la situation sanitaire liée à la COVID 19, les dispositions du régime ont été reconduites sans modifications de garanties, ni augmentations tarifaires, une année supplémentaire, jusqu’au 31/12/2021.

Compte tenu de l’obligation de renouvellement du contrat d’assurance du Régime « frais de santé » à effet du 01/01/2022, un appel d’offre a été lancé afin de procéder à la désignation de l’Assureur et du Gestionnaire du régime. Suite à cet appel d’offre, il a été décidé que le régime Frais de santé sera souscrit auprès de la compagnie d’assurances Generali et le gestionnaire Gras Savoye.

C’est dans ce cadre que les parties signataires ont conclu le présent accord régissant le régime de « Frais de santé ».

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans VILOGIA SA et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1 – objet

VILOGIA SA a souhaité renouveler les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel concernant les garanties « Frais de santé » au profit des bénéficiaires désignés à l’article 2, à effet du 1er janvier 2022.

Il est précisé que la Direction de la société VILOGIA SA s’engage à contribuer au financement de ce régime et à souscrire auprès d’un organisme habilité, un contrat d’assurance collective.

VILOGIA SA ne s’engage pas sur les prestations qui sont définies au contrat d’assurance et qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur qui sera remise à chaque affilié.

Elles pourraient ensuite évoluer sous réserve de l’information préalable par la société VILOGIA SA, des bénéficiaires du régime.

article 2 – bénéficiaires des garanties

2.1. Caractère collectif :

Le régime « Frais de santé » concerne l’ensemble des salariés (Cadres et Non Cadres).

Pendant une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation par l’employeur ou par un organisme assureur au titre d’une couverture cofinancée par VILOGIA SA, les garanties sont maintenues dans les conditions fixées à l’article 4.4.

2.2. Caractère obligatoire :

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés concernés.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information (annexe 1 du présent accord).

En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois,

  2. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont les cotisations aux régimes complémentaires instaurés par l’employeur seraient égales ou supérieures à 10 % de leur rémunération brute.

Il est précisé que ces dispenses (a et b) ne pourront être sollicitées qu’au moment de l’embauche du salarié. Les salariés souhaitant bénéficier des dispenses ci-dessus, devront préciser le cadre dans lequel ils se situent.

Pour ce faire, les salariés concernés compléteront et retourneront au service du personnel, situé au Siège de l’entreprise à Villeneuve d’Ascq, le formulaire disponible auprès de ce même service ainsi que sur l’intranet.

Les salariés qui, lors de l’embauche, ont sollicité une dispense justifiée par une des situations a et b, peuvent demander ensuite à s’affilier, mais cette affiliation est alors définitive et irrévocable sauf s’ils viennent à entrer ultérieurement dans les cas de dispense d’ordre public précisées aux 1° et 3° de l’article D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Lorsque les conjoints ou assimilés1 sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Il est rappelé que les salariés et/ou leur(s) ayant(s)-droit sollicitant une dispense d’affiliation ne bénéficient pas des garanties du présent régime.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime de base.

article 3 – évolution du régime

L’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessous et de leur évolution future, dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessous.

article 4 - cotisations

4.1. Le régime de base obligatoire dit « Base » :

4.1.1. Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés comme indiqué à l’article 2.2.

En tout état de cause, et/ou à défaut de choix, sauf les cas précisés au point 2.2., le salarié devra cotiser selon la formule « Base ».

Pour 2022 Cotisation mensuelle « Base »
Frais de santé Cotisation totale Part salariale Part patronale
106,07 € 10,61 € 95,46 €

4.1.2. Évolution des cotisations :

En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions.

Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et le salarié, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles constatées au 1er janvier 2022 (c'est-à-dire que la part patronale correspond à 90 % du montant de la cotisation).

4.2. Le régime optionnel facultatif dit « Option » :

Le salarié souhaitant améliorer le niveau des garanties dont il bénéficie au titre du régime obligatoire « Base » peut choisir d’adhérer à titre facultatif à un régime complémentaire optionnel dit « Option » dans les conditions fixées par la notice d’information.

L’adhésion au régime dit « Option » est conditionnée à l’adhésion au régime « Base ».

4.2.1. Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le financement de ce régime est entièrement et exclusivement à la charge des salariés qui le choisissent. A titre informatif, les cotisations s’élèvent à :

Pour 2022 Cotisation mensuelle « Option »
Frais de santé Cotisation complémentaire salariale
+ 36.63€

A titre informatif et compte-tenu des tarifs applicables au 1er janvier 2022, un salarié ayant choisi l’ « Option » sera redevable d’une cotisation salariale mensuelle totale de 47, 24€.

4.2.2. Evolutions des cotisations :

Pour cette garantie optionnelle, le salarié supportant seul son coût, supportera l’évolution des cotisations tant à la hausse qu’à la baisse.

4.3. Précompte salarial :

Les salariés seront directement prélevés sur leurs bulletins de paie.

4.4. Suspension du contrat de travail :

4.4.1. Dans l’hypothèse du maintien des garanties visé à l’alinéa 2 de l’article 2.1 du présent accord :

Indépendamment des cas éventuels de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation (maintien total ou partiel de salaire et/ou indemnisation par le régime de prévoyance sous réserve qu’il soit cofinancé par l’employeur), le bénéfice du présent régime est maintenu.

Dans ce cas, la cotisation définie aux articles 4.1.1 et 4.1.2 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions. De même, la cotisation précisée au point 4.2.1. sera maintenue ; elle demeure à la charge du salarié.

4.4.2. Lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation :

Indépendamment des cas éventuels de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information, le bénéfice du présent régime peut être maintenu durant la durée de la période de suspension concernée (notamment congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) aux mêmes conditions de garanties et de cotisations que pour les salariés en activité. Le salarié s’acquitte de sa cotisation directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5 – information

5.1. Information des adhérents :

VILOGIA SA remettra à chaque adhérent et à tout nouvel adhérent, une notice d’information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés sont également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative leur étant alors remise.

5.2. Information collective :

Chaque année le rapport annuel de l’assureur sur les résultats techniques sera porté à la connaissance du Comité social et économique.

Article 6 – rupture du contrat de travail

6.1. Maintien temporaire des garanties :

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à l’indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de frais de santé applicables dans l’entreprise, sous réserve de justifier de leur situation et selon les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

6.2. Article 4 de la loi Evin :

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n° 89-1009) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (conformément au point 6.1.).

Article 7 – dispositions générales

7.1. Date d’effet – Durée :

Les dispositions du présent accord prendront effet dès le 1er janvier 2022. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

7.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire de l’accord.

La présente commission de suivi interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord.

7.3. Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

7.4. Publicité- Dépôt :

VILOGIA SA d’HLM notifiera sans délai par courrier recommandé AR (ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire papier déposé au Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Lys lez Lannoy, et un dépôt électronique sur le site « téléaccords ».

Afin d’assurer l’information du personnel, le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet.

Fait à Villeneuve d’Ascq, en 7 exemplaires originaux, le 18 novembre 2021

Pour la Direction de VILOGIA SA d’HLM :

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT

CGT

UNSA

CFE-CGC

CFTC

ANNEXE 1

NOTE D’INFORMATION AUX SALARIES SUR LES DISPENSES D’AFFILIATION

Depuis le 1er janvier 2016, certains cas de dispense d’affiliation peuvent être sollicités de plein droit par les salariés. Cette note a donc pour objectif d’informer les salariés sur la réglementation applicable.

En application de l’article L. 911-7 et suivants et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de rédaction de la présente annexe, peuvent se dispenser à leur initiative :

  • Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission lorsque l’adhésion à la couverture collective et obligatoire aboutirait à ce qu’ils soient couverts pendant une durée inférieure à 3 mois, sous condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture santé respectant les critères des contrats responsables. Ces salariés peuvent bénéficier du « versement chèque santé » institué par l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié doit justifier de cette dispense auprès de l’employeur.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite. La demande de dispense doit s’accompagner d’un justificatif.

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire conformément à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin »).

Les demandes de dispense mentionnées ci-avant doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet la couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale ou la couverture dont bénéficie le salarié par ailleurs parmi les dispositifs énoncés ci-dessus.

Le salarié devra justifier annuellement auprès de l’employeur de sa dispense d’affiliation.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire frais de santé dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-avant et doivent en informer immédiatement l’employeur.

annexe 2 : (transmise à titre purement indicatif) – tableau des garanties au jour de la signature de l’accord


  1. On entend par couple, les personnes mariées non séparées de corps judiciairement ou liées par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou vivant en concubinage. La situation de couple devra être conforme aux définitions des ayants-droit précisées dans la notice d’information délivrée par l’organisme assureur du régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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