Accord d'entreprise "LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL" chez BLANCHISSERIE DU DIAMANT - BLANCHISSERIE DIEUZY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHISSERIE DU DIAMANT - BLANCHISSERIE DIEUZY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01421004449
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE DIEUZY
Etablissement : 47675019500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

Accord collectif relatif aux durées maximales de travail

ENTRE :

La société : DIEUZY SAS

N° de SIRET : 476750195 00010

Dont le siège est situé : La Petite Cour, 14130 SAINT GATIEN DES BOIS

Représentée par :

en sa qualité de : DIRECTEUR GENERAL

  • L’organisation syndicale représentative suivante : la CGT

  • L’organisation syndicale représentative suivante : la CFE-CGC

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu des variations permanentes et parfois fortes de l’activité (qui n’ont fait qu’augmenter dans le cadre du contexte sanitaire en lien avec la COVID-19), des contraintes liées à ces variations (la réactivité et de la qualité de service attendues des clients dans un contexte économique particulièrement concurrentiel), et des risques toujours plus importants de voir la responsabilité pénale de l’entreprise, de son dirigeant ou d’un manager engagée du fait des dépassements des durées maximales de travail, il est apparu nécessaire :

  • de bénéficier de la souplesse offerte par le Code du travail qui permet de déroger dans certaines limites et circonstances, aux durées maximales de travail ;

  • de préciser les modalités selon lesquelles les horaires de travail peuvent être modifiés.

Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 — OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-19 et L3121-23 du Code du travail qui permettent de déroger, par accord d’entreprise, aux durées maximales de travail telles qu’elles ressortent des articles :

  • L3121-22 (« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures ») ;

  • L3221-18 (« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures »).

Le présent accord a également pour objet de préciser les délais et conditions dans lesquelles les horaires de travail peuvent être modifiés.

ARTICLE 2 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel du service maintenance, aux chauffeurs-livreurs et aux ripeurs.

Sont cependant exclus du présent accord, les salariés qui bénéficieront éventuellement d’une convention individuelle de forfait en jours et les cadres dirigeants.

ARTICLE 3 — DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.

Elle pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour :

  • en cas d’activité accrue ou

  • pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En dehors de ces deux cas, la durée maximale de travail restera de 10 heures quotidiennes.

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures au maximum 4 journées par semaine.

Il est rappelé que le salarié amené à travailler 12 heures par jour doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives.

ARTICLE 4 — DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES CONSECUTIVES

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il est aussi rappelé que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

ARTICLE 4 — MODALITES DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning affichés 7 jours avant le premier jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins de variation de l’activité et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 24 heures, dans les cas suivants :

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Livraison d’un cient en situation d’urgence.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours et dans la limite de 24 heures, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois, par année civile, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Ce refus doit faire l’objet d’un écrit.

En cas de délai inférieur à 24h, le salarié pourra refuser la modification de ses horaires de travail. En cas d’acceptation plus de 12 fois par année civile, il bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire.

ARTICLE 5 — DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 7 mai 2021.

Article 5.2 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives aux durées maximales de travail et aux modalités de modification des horaires de travail pour les salariés visés à l’article 2.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux durées maximales de travail et aux modalités de modification des horaires de travail, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 5.3 – Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires, et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit tous les 6 mois pendant la durée de l'accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5.5 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 30 décembre 2024), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :  demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois qui suivent la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5.6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5.7 – Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait à St Gatien, le 7 mai 2021, ;

En 5 exemplaires

Pour la société Blanchisserie Dieuzy SAS

La CGT représentée par

La CFE-CGC représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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