Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord relatif à la Durée et à l'Organisation du Temps de Travail" chez HARMONIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HARMONIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03521008120
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : HARMONIC FRANCE
Etablissement : 47755571800071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-10

AVENANT

A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 JUIN 2014

Entre la société

HARMONIC FRANCE

Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 5 689 540 €

Immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 477.555.718

Dont le siège est situé 57 Rue Clément Ader, 35510 Cesson-Sévigné

Représentée par ___________________________________,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT représenté par _________________ en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC représenté par ______________________ en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommés « les Partenaires sociaux»,

D’autre part,

Préambule

L’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été signé le 13 juin 2014.

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour compléter et modifier certaines dispositions de l’accord.

1 – Travail effectué en dehors des heures et jours ouvres

Par cette clause, il est rappelé les compensations accordées lorsqu’il est explicitement demandé aux salariés de travailler la nuit, les jours fériés ou le week-end, en dehors de périodes d’astreinte. Les dispositions s’appliquent pour un travail sur site, en mission ou en télétravail.

En application des dispositions conventionnelles (Métallurgie), ces temps d’intervention sont majorés de :

  • 25% la nuit (entre 22h et 6h)

  • 100% le dimanche et les jours fériés.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être respectés (cf. annexe pour le décompte du temps de travail en cas d’intervention pendant les temps de repos). Le salarié n’est donc pas tenu de se présenter au travail moins de 11 heures après la fin de sa dernière période de travail. La journée suivante sera réputée complète.

Pour les salariés « mensuels », ces temps de travail hors période ouvrée interviennent généralement dans le cadre de semaines en heures supplémentaires et donnent lieu à récupération ou paiement. Pour toute demande ponctuelle de travailler au-delà de 19h30 (dans le cadre d’une semaine sans heures supplémentaires), il est possible d’ajouter dans le compteur débit-crédit le temps de travail effectué en dehors de la plage variable sur demande du manager.

Pour les salariés au forfait (heures ou jours), ces temps de travail hors période ouvrée donnent lieu à récupération, majorée le cas échéant.

Quelques exemples :

  • Un samedi travaillé donne droit à un jour de récupération (avec un prorata le cas échéant en cas de journée incomplète)

  • Un dimanche ou un jour férié travaillé donne droit à 2 jours de récupération (avec un prorata le cas échéant en cas de journée incomplète)

  • Deux heures travaillées la nuit donnent droit à 2h30 de récupération qui peuvent être utilisées dès le lendemain en décalant de plus de 13h30 (11h+2h30) l’heure de reprise du travail.

Il est demandé aux salariés concernés et/ou à leur responsable hiérarchique de déclarer ce temps de travail exceptionnel, soit directement dans l’outil de GTA (avec la saisie d’une mission), soit par email auprès du service RH.

2 – Modification des dispositions applicables aux cadres position I (Chapitre 3 de l’accord – page 12)

L’accord en date du 13 juin 2014 prévoit, dans son chapitre 3 « Dispositions applicables aux salariés cadres », que :

« Les cadres position I bénéficieront, au titre de conventions individuelles, d’un forfait annuel en heures. Un avenant au contrat de travail sera établi lors de la mise en place de l’accord mentionnant leur régime horaire. Ils pourront également opter pour l’horaire collectif. »

Suite à la demande de jeunes cadres, l’entreprise a proposé aux partenaires sociaux de revoir ce paragraphe pour donner la possibilité à ces cadres d’opter pour le forfait jours, comme leurs collègues plus expérimentés.

« Les cadres position I bénéficieront à leur embauche, au titre de conventions individuelles, d’un forfait annuel en heures. Lors de leur arrivée dans l’entreprise, le service RH leur rappellera la nécessité de les alerter en cas de surcharge de travail. Lors du bilan de la période d’essai, le service RH évaluera la charge de travail ressentie et prendra les éventuelles actions nécessaires (discussion avec le manager, sensibilisation à la gestion des priorités, outils d’analyse de la charge de travail, …). A l’issue de ce bilan et à leur demande expresse, ces cadres pourront bénéficier d’un forfait en jours. La décision sera prise en concertation entre le salarié, le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Le service RH assurera un suivi trimestriel de leur charge de travail jusqu’à leur passage en position II.

Il est rappelé que les cadres position I pourront également opter pour l’horaire collectif. »

3 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Les modifications décrites dans cet avenant viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions prévues dans l’accord d’entreprise du 13 juin 2014.

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature et même à compter du 1er janvier 2021 pour l’article 2 relatif au décompte annuel des jours de RTT et jours réduits.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront informés de l’avenant par email et par son dépôt sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires

A Cesson Sévigné, le 10/05/2021

HARMONIC FRANCE

____________________

Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations Syndicales

Pour la CFDT : __________________

Pour la CFE-CGC : __________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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