Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DECES INCAPACITE INVALIDITE" chez HARMONIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HARMONIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03522012527
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : HARMONIC FRANCE
Etablissement : 47755571800071 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord relatif à la Prévoyance Complémentaire Décès Incapacité Invalidité (2021-11-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

DECES INCAPACITE INVALIDITE

HARMONIC FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 174 060 €

Immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 477.555.718

Dont le siège est situé 57 rue Clément Ader, 35510 Cesson-Sévigné

Représentée par _________________________,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par ________________ en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC représenté par __________________ en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

La société applique actuellement un accord signé le 25 novembre 2021.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant mettre en conformité le régime afin d’offrir des garanties au moins équivalentes à celles de l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurgie, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

  1. MODIFICATION APPORTEE A L’ARTICLE RELATIF AUX BENEFICIAIRES

L’article 2 de l’accord d’entreprise est remplacé par les dispositions ci-après.

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc à tous les salariés.

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, mobilité, …).

Pendant la période de maintien, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».

Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

  • Périodes de réserve militaire ou policière :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise,…), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.

Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.

  1. MODIFICATION APPORTEE AUX GARANTIES

Les garanties sont également modifiées pour mise en conformité avec les garanties minimales prévues par l’accord de branche de la Métallurgie (rente éducation révisée pour les salariés gagnant moins de la moitié du plafond de la sécurité sociale).

Détail en annexe

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il suivra les mêmes règles de révision et dénonciation que l’accord qu’il modifie.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Le présent avenant sera porté à l’attention du personnel et mis à disposition sur l’intranet RH.

La société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par la société et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » tel que prévu à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

A Cesson-Sévigné, le 15/12/2022

HARMONIC FRANCE

_________________________

Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations Syndicales

Pour la CFDT : _______________________

Pour la CFE-CGC : _____________________


ANNEXE 1 : GARANTIES (tableau actualisé pour la rente d’éducation)

DECES

Le choix de l’option est opéré par l’ayant-droit suite à la survenance du décès :

  • Option 1 = capital seul

  • Option 2 = capital + rente d’éducation

  • Option 3 = capital + rente de conjoint


INCAPACITE TEMPORAIRE ET INVALIDITE PERMANENTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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