Accord d'entreprise "Accord d'entreprise LOOKING FOR MISSION (L4M)" chez L4M - LOOKING FOR MISSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L4M - LOOKING FOR MISSION et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013159
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : LOOKING FOR MISSION
Etablissement : 47759310700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE

LOOKING FOR MISSION (L4M)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LOOKING FOR MISSION (L4M)

Siège Social : 30 avenue Pierre Mauroy à LOOS (59120)

N° SIRET : 47759310700048

Code NAF : 8230 Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 17 juin 2021.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum par lequel le présent accord a été approuvé est annexé au présent accord.

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 4

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 5

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise LOOKING FOR MISSION 5

ARTICLE 4 : Modalité n°1 – Travail à temps plein dans le cadre d’horaires individualisés 5

4.1 – Les salariés concernés 5

4.2 – Horaires individualisés de travail 5

4.2.1 – Définition 6

4.2.2 – Durée hebdomadaire de travail collective de référence 6

4.2.3 – Répartition des horaires 6

4.2.3.1 – Répartition hebdomadaire des horaires 6

4.2.3.2 – Répartition quotidienne des horaires 7

4.2.3.3 – Report d’heure 10

4.2.3.4 – Absences 12

4.2.3.5 – Sortie des effectifs (rupture du contrat de travail) 12

4.3 – Définition des heures supplémentaires 12

4.4 - Contingent d’heures supplémentaires 12

4.5 – Accomplissement d’heures supplémentaires 12

4.5.1 - Décompte des heures supplémentaires 12

4.5.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 13

4.5.3 – Traitement des heures supplémentaires 13

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel 14

5.1 – Les salariés concernés 14

5.2 – Définition et durée minimale 14

5.3 – Exception à la durée minimale 14

5.4 - Les heures complémentaires 15

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires 15

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel 15

5.7 - Execution du contrat à temps partiel 16

ARTICLE 6 : Enregistrement du temps de travail 16

ARTICLE 7 : Journée de solidarité 16

ARTICLE 8 : Dispositions finales 17

Article 8.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 17

Article 8.2 : Durée de l’accord 17

Article 8.3 : Revoyure/révision : 18

Article 8.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 18

Préambule

La société LOOKING FOR MISSION (L4M) favorise depuis 2004 la mise en relation d’entreprises, d’établissements de formations avec des personnes en recherche d’opportunités professionnelles ou de formations dans des secteurs d’activité variés.

Elle s’organise autour de 3 activités principales :

  • L4M.fr, site internet dédié à l’emploi et la formation,

  • L’organisation d’événements,

  • AcceleRH, outil de gestion des recrutements

Depuis sa création, L4M a évolué et notamment ces dernières années, l’entreprise a beaucoup développé l’activité « Evénementiel ».

Entreprise du Nord-Pas-de-Calais, L4M a conquis la Normandie, la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Champagne avec l’ambition de s’implanter dans de nouveaux territoires.

Cela a nécessité d’étoffer les équipes, parfois de redistribuer les missions et cela nécessite aujourd’hui d’adopter une organisation du temps de travail permettant de mieux répondre aux impératifs liés au fonctionnement particulier de L4M ; ceci avec un objectif parallèle de permettre aux collaborateurs de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Notre activité est encadrée par la fédération Syntec et notamment par la convention collective des bureaux d’études techniques qui prévoit des dispositions spécifiques au secteur de l’organisation des foires, salons et congrès.

Toutefois il est nécessaire de saisir l’opportunité qui nous est offerte d’aller plus loin et d’adapter certaines dispositions prévues par les dispositions légales et conventionnelles, afin d’apporter une réponse pratique à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle l’entreprise évolue ; tel que le permet le législateur au moyen d’un accord d’entreprise.

Ainsi, l’objectif du présent accord est de déterminer le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de notre entreprise et ce en tenant compte des impératifs de l’entreprise et en permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise LOOKING FOR MISSION.

Sont exclus du champ d’application de cet accord les salariés dit « salariés itinérants » dont le décompte et l’organisation du temps de travail relèvent de dispositions particulières.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement aux particularités de son activité.

Pour l’ensemble des autres éléments encadrant la durée du travail et n’étant pas repris au présent accord, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et particulièrement aux dispositions conventionnelles spécifiques à l’organisation des foires, salons et congrès dans le cadre de son activité « Evènementiel ».

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise LOOKING FOR MISSION

Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :

  • Modalité n°1 : Travail à temps plein dans le cadre d’horaires individualisés -> réservé aux salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures ;

  • Modalité n°2 : Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 4 : Modalité n°1 – Travail à temps plein dans le cadre d’horaires individualisés

4.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise relevant des qualifications ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.

4.2 – Horaires individualisés de travail

Le présent accord prévoit le dispositif d’horaires individualisés de travail après autorisation de l’inspection du travail (cf : décision annexée au présent accord).

Le dispositif d’horaires individualisés tel que mis en place par le présent accord a pour but d’assurer une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle des collaborateurs tout en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise qui se doit, notamment, de répondre aux besoins de sa clientèle et à des contraintes organisationnelles du fait de son activité « Evènementiel ».

Le système de l’horaire variable repose sur une notion de responsabilité, de discipline individuelle et collective ainsi que sur la confiance qu’attribue l’entreprise à ses salariés.

Ses limites sont notamment fixées par les contraintes professionnelles liées au fonctionnement général de l’entreprise.

Le système de l’horaire variable recquiert dont de la part des salariés de l’autonomie, de la responsabilité et implique un strict respect des règles qui l’encadrent.

4.2.1 – Définition

Les horaires individualisés sont une dérogation au principe de l’horaire collectif jusqu’ici en vigueur dans l’entreprise.

Les horaires individualisés permettent à chaque salarié d’adapter son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées par le présent accord, dites « plages mobiles » sous réserve :

  • de respecter les temps obligatoires de présence pour tous, durant la journée, dits « plages fixes »,

  • de réaliser le volume de travail normalement prévu (cf : durée collective de travail de référence définie à l’article 4.2.2 ci-dessous),

  • de tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, des services, des impératifs et des règles de sécurité qui doivent rester prioritaires étant entendu que ces éléments doivent être déterminés par chaque responsable hiérarchique avec ses équipes.

Les dispositions du présent accord relatives à l’horaire individualisé ne trouvent pas à s’appliquer en cas de déplacement professionnel, de formation ou de toutes autres circonstances particulières déterminées expressement par le responsable hiérarchique (préparation d’un salon, présence obligatoire à une réunion, etc,…).

De même, ces dispositions relatives à l’horaire individualisé ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de notre activité « Evènementiel ». Des dispositions conventionnelles spécifiques existent au sein de la branche d’activité dont relève l’entreprise (Bureau d’études techniques) pour encadrer notre activité « Evènementiel », étant précisé que ces dispositions spécifiques trouvent à s’appliquer pendant les périodes de préparations/déroulement de ces évènements.

Ces dispositions spécifiques sont consultables dans l’entreprise tout comme le texte de la Convention collective de branche des Bureaux d’études Techniques.

4.2.2 – Durée hebdomadaire de travail collective de référence

La durée hebdomadaire de travail collective de référence reste fixée à 37h30 soit en centièmes 37,5 heures.

4.2.3 – Répartition des horaires

4.2.3.1 – Répartition hebdomadaire des horaires

La durée collective hebdomadaire de travail de 37h30 soit en centièmes 37,50 heures est répartie sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi (hors activité « Evenementiel » de l’entreprise)

Dans ce cadre, la valeur de référence d’une journée de travail est de 7h30 soit en centièmes 7,50 heures (valeur théorique d’une matinée : 3h45 soit en centièmes 3,75 heures – valeur théorique d’un après-midi : 3h45 soit en centièmes 3,75 heures).

Dans le cadre des horaires individualisés, il appartient à chaque salarié de bien s’assurer qu’il effectue chaque semaine 37h30 soit en centièmes 37,5 heures au total.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre de l’application des horaires individualisés, la durée journalière de travail effectif du salarié ne peut excéder 10 heures.

Il est précisé que la valeur de référence d’une journée de travail ne trouve pas à s’appliquer le jour désigné par l’entreprise comme étant la journée de solidarité (cf : article 7 du présent accord). La journée de solidarité correspond à 7h00 de travail.

Tout salarié devra donc obligatoirement effectuer 7 heures de travail effectif ce jour là.

4.2.3.2 – Répartition quotidienne des horaires

  • Plages mobiles

Dans le cadre de l’horaire individualisé, chaque salarié peut choisir, chaque jour, son heure d’arrivée et de sortie de l’entreprise ainsi que l’horaire et la durée de la pause « déjeuner » à l’intérieur des plages mobiles définies ci-dessous, sous réserve de prendre minimum 30 minutes de pause pour déjeuner.

Ces plages mobiles sont les suivantes :

  • Plage mobile du matin : 8h30-9h30,

  • Plage mobile du midi : 12h00-14h15

NB : au sein de cette plage, la pause repas devra être au minimum de 30 minutes ;

  • Plage mobile de l’après-midi du lundi au vendredi : 17h00-19h00

Il est rappelé au présent article et à toutes fins utiles la définition du temps de pause à savoir que la pause déjeuner est une interruption entre deux séquences de travail au cours de laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est bien précisé que les repas doivent être pris dans le cadre de la pause déjeuner, à l’intérieur des plages mobiles précisées ci-dessus, en aucun cas les salariés ne peuvent prendre leur repas pendant la plage fixe de l’après-midi.

  • Plages fixes

Chaque salarié devra obligatoirement être présent pendant les plages fixes. En l’absence d’autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard. Le cas échéant, l’intéressé devra immédiatement informer son supérieur hiérarchique de ce retard et lui indiquer les raisons de ce dernier.

Les parties rappellent que tout retard est suceptible d’être sanctionné.

Ces plages fixes sont les suivantes :

  • Plage fixe du matin : 9h30-12h00,

  • Plage fixe de l’après-midi du lundi au vendredi : 14h15-17h00

  • Déplacements

Il est rappelé ici les dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail qui dispose que :

  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif

  • et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  1. Temps de trajet

Le temps de trajet correspond au temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

Le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

  1. Temps de trajet de référence

Le temps de trajet de référence est celui qui est déterminé selon le référentiel utilisé par la Direction ou son représentant.

Il s’agit de l’outil internet google maps – trajet le plus rapide.

Pour chaque collaborateur de la structure, la Direction ou son représentant determinera en application du référentiel choisi le temps de trajet de référence qui correspondra pour chacun au temps « domicile du collaborateur jusqu’au siège de L4M avec une prise de poste à 9h00 ».

  1. Cas particulier des déplacements professionnels

  • Déplacement professionnel depuis son lieu de travail habituel vers un lieu de travail temporaire

Un collaborateur doit se rendre, depuis son lieu de travail habituel vers un lieu de travail temporaire (locaux d’un client, d’un fournisseur, etc..), ce temps de déplacement est considéré comme faisant partie intégrante du temps de travail du salarié.

  • Déplacement professionnel depuis son domicile vers un lieu de travail temporaire hors activité « Evénementiel »

Les déplacements professionnels visés par le présent article sont ceux qui :

  • ne s’inscrivent pas dans le cadre spécifique de notre activité « Evénementiel » (ex : déplacement sur un salon), cette activité faisant l’objet d’un encadrement spécifique par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise ;

  • dépassent le temps de déplacement normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel (cf : 1.temps de trajet).

Ainsi, lorsqu’un collaborateur se rend de son domicile à un lieu de travail temporaire (client, fournisseur, ect…), ce trajet peut être plus long que celui habituellement accompli.

Le temps de trajet vers le lieu de travail temporaire est celui qui est déterminé selon le référentiel utilisé par la Direction ou son représentant.

Il s’agit de l’outil internet google maps – trajet le plus rapide.

Dans ce contexte les collaborateurs pointeront à l’arrivée sur le lieu d’execution habituel du contrat de travail et signaleront le déplacement effectué qui sera pris en compte par le manager sur l’outil de mesure du temps de travail de la manière suivante :

Un temps de trajet dit « excédentaire » sera déterminé en faisant la différence entre le temps dudit déplacement et le temps de trajet de référence déterminé conformément aux dispositions du 2. du présent article.

Illustrations :

Exemple 1

Le temps de trajet de référence d’un salarié a été fixé à 20 minutes.

Il a rendez-vous avec un client.

A son retour au bureau, il indique son déplacement à son manager qui détermine alors le temps de travail « exedentaire ».

Le temps de travail effectif sera corrigé et le temps de trajet dit « exedentaire » sera ajouté au temps de travail enregistré sur l’outil de mesure du temps de travail.

Exemple 2

Le temps de trajet de référence d’un salarié a été fixé à 30 minutes.

Il a rendez-vous avec un client qui se situe à 2h de son domicile selon le référentiel (google maps – trajet le plus court).

Le rendez-vous est prévu à 10h.

Le salarié pointe à 10h00, heure de son rendez-vous avec le client.

A son retour au bureau, il signale à son manager le déplacement effectué.

Son manager détermine le temps de déplacement exedentaire en application du référentiel et corrigera le temps de travail enregistré en ajoutant, dans notre exemple, 1h30 qui correspondent à la différence entre le temps dudit déplacement et le temps de trajet de référence déterminé conformément aux dispositions du 2. du présent article.

4.2.3.3 – Report d’heure

Le report d’heure s’effectue exclusivement à l’intérieur de la semaine.

Comme précisé, il appartient à chaque salarié de bien s’assurer qu’il effectue chaque semaine 37,5 heures au total.

Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail de référence applicable dans l’entreprise (37,5h) ne seront effectuées que sur demande expresse du responsable hiérarchique et seront considérées comme des heures supplémentaires (cf : article 4.3 du présent accord).

A titre exceptionnel, et uniquement en cas de semaine de travail incomplète suite à une absence imprévisible (résultant notamment de la maladie ou d'un accident), le report d’heure pourra s’effectuer d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes : 3h crédit – 3 h débit.

Dans cette hypothèse, la compensation des reports d’heures devra impérativement être réalisée, sur les seules plages variables, la semaine de travail qui suit la consitution de ce report ou la semaine de reprise de travail effectif du salarié (en cas d’arrêt maladie du salarié par exemple).

Si l’absence du salarié se prolonge au-delà du dernier jour du mois suivant la constitution de ce report, alors :

  • le crédit sera payé au taux horaire normal,

  • le débit sera retenu au taux horaire normal.

Illustrations :

Exemple 1

Un salarié compabilise sur une semaine dans le courant du mois d’avril :

  • lundi : 8 heures de travail effectif ;

  • mardi : 8 heures de travail effectif ;

  • mercredi : 8 heures de travail effectif.

Le jeudi, le salarié se voit prescrire un arrêt maladie. Il a donc réalisé sur sa semaine 24 heures de travail effectif.

En application de l’horaire théorique, il aurait travaillé 22,5 heures (3 x 7.5h).

Un report de 1,5 heures est inscrit en crédit ; report qu’il devra compenser, sur les seules plages variables, la semaine de travail qui suit la constitution de ce report ou la semaine de reprise de travail effectif du salarié.

Si l’absence du salarié se prolonge au-delà du dernier jour du mois suivant la constitution de ce report (soit dans notre exemple, un arrêt de travail qui se poursuivrait après le 31 mai, alors le crédit lui sera payé au taux horaire normal éteignant ainsi le report d’heure.

Exemple 2

Un salarié compabilise sur une semaine dans le courant du mois d’avril :

  • Lundi : 7 heures de travail effectif ;

  • Mardi : 7.5 heures de travail effectif ;

  • Mercredi : 6 heures de travail effectif.

Le jeudi, le salarié se voit prescrire un arrêt maladie. Il a donc réalisé sur sa semaine 20,5 heures de travail effectif.

En application de l’horaire théorique, il aurait travaillé 22,5 heures (3 x 7.5h).

Un report de 2 heures est inscrit en débit ; report qu’il devra compenser, sur les seules plages variables, la semaine de travail qui suit la constitution de ce report ou la semaine de reprise de travail effectif du salarié.

Si l’absence du salarié se prolonge au-delà du dernier jour du mois suivant la constitution de ce report (soit dans notre exemple, un arrêt de travail qui se poursuivrait après le 31 mai, alors le débit lui sera retenu au taux horaire normal éteignant ainsi le report d’heure.

Exemple 3

Un salarié compabilise sur une semaine dans le courant du mois d’avril :

  • Lundi : 7 heures de travail effectif ;

  • Mardi : 7.5 heures de travail effectif ;

  • Mercredi : 7 heures de travail effectif ;

  • Jeudi : 8 heures de travail effectif ;

  • Vendredi : journée incomplète totalisant 5 heures de travail effectif (départ suite à un impondérable pendant la plage fixe de l’après-midi – justifié auprès de son responsable hiérarchique – la crèche l’appelle pour récupérer son enfant malade)

Il a donc réalisé sur sa semaine 34,5 heures de travail effectif.

En application de la durée hebdomdaire de travail collective de référence, le salarié aurait du travailler 37,5 heures sur la semaine.

En application de l’exception mise en place, un report de 3 heures est inscrit en débit ; report qu’il devra compenser, sur les seules plages variables, la semaine de travail qui suit la constitution de ce report.

– Absences

La valorisation des absences du salariés s’effectue sur les bases suivantes :

  • La valeur de référence d’une journée de travail : 7 h 30 soit en centièmes 7,50 heures

  • Valeur théorique d’une matinée : 3 h 45 soit en centièmes 3,75 heures

  • Valeur théorique d’un après-midi : 3 h 45 soit en centièmes 3,75 heures

    1. – Sortie des effectifs (rupture du contrat de travail)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à un préavis, le salarié est tenu de réguler sa durée du travail au cours du préavis et notamment, en cas de sortie en cours de semaine, de respecter, pour chaque journée travaillée, la valeur de référence d’une journée de travail qui est de 7,50 heures.

Dans l’hypothèse exceptionnelle où il existerait un débit ou un crédit (cf : dispositions de l’article 4.2.3.3 du présent accord) que le salarié n’a pas été en mesure de compenser conformément aux règles spécifiques énoncées à l’article 4.2.3.3 alors, le cas échéant :

  • le crédit sera payé au taux horaire normal,

  • le débit sera retenu au taux horaire normal.

4.3 – Définition des heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l'employeur.

Le salarié est tenu de les accomplir.

En application des dispositions de l'article L. 3121-35 du Code du travail, il est précisé que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Par ailleurs, il est précisé que la durée hebdomadaire de travail collective de référence au sein de l’entreprise étant de 37h30 soit en centièmes 37,50 heures, cette durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, implique l’accomplissement de 2h30 soit en centièmes 2,5 heures supplémentaires chaque semaine de travail effectif.

4.4 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

4.5 – Accomplissement d’heures supplémentaires

4.5.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine telle que définie à l’article 4.3 du présent accord.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte ouvrent droit à une majoration en argent ou en repos conformément aux dispositions de l’article 4.5.2 ci-dessous.

4.5.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Toutes les heures supplémentaires seront majorées de 25%.

4.5.3 – Traitement des heures supplémentaires

4.5.3.1 - Cas des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail collective de référence (37,5 heures)

Au sein de l’entreprise, est appliquée une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures, soit une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale de travail de 35 heures.

Cette durée du travail hebdomadaire implique que les heures au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures sont mensualisées et sont payées aux salariés concernés par la modalité n°1 d’organisation du temps de travail aux échéances de paie habituelles.

Ces heures ouvrent droit à paiement (heure + majoration applicable).

4.5.3.2 - Cas des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail collective de référence (37,5 heures)

Les parties d’accordent sur la mise en place d’un repos compensateur de remplacement concernant les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail collective de référence (37,5 heures).

Ainsi les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise et dans la limite du contingent annuel donneront obligatoirement lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place de l’heure effectuée.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu :

  • à l'attribution d'un repos compensateur correspondant à l’heure effectuée,

  • au paiement de la majoration légale applicable à ladite heure supplémentaire.

Le bulletin de paie des salariés mentionnera chaque mois les éléments suivants :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière.

La pause d’une journée ou d’une demi-journée correspondra à la valeur d’une journée ou d’une demi-journée telle qu’elle ressort de l’horaire collectif de l’entreprise pour la journée concernée.

Le salarié devra adresser sa demande conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise à son responsable hiérarchique, au plus tard 3 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter la demande ou refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé.

En cas de refus, il pourra proposer au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Le salarié devra liquider les droits à repos générés dans ce cadre avant le 15 janvier de chaque année.

A défaut, les droits à repos sont perdus.

Il est à noter que le salarié peut demander, au plus tard le 15 décembre de l’année en cours, à recevoir une indemnité en espèce correspondant aux droits à repos acquis et ce dans la limite de 15 heures.

Cette demande est adressée conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise à la Direction par mail au plus tard le 15 décembre de l’année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde d’heures de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel

5.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

5.2 – Définition et durée minimale

Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

5.3 – Exception à la durée minimale

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :

  • contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;

  • contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié ;

  • contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;

  • congé parental d’éducation.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;

  • Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.

La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.

5.4 - Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.

Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant donne lieu à une majoration de salaire 10%.

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires

La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service…

Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là une des conditions d’embauche au poste.

Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.

La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

5.7 - Execution du contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 6 : Enregistrement du temps de travail

Tous les collaborateurs, quelque soit la modalité d’organisation du temps de travail dont il relève devra déclarer sont temps de travail conformément aux procédures en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour ce faire, l’enregistrement et le décompte du temps de travail sera assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place dans les meilleurs délais.

Les collaborateurs seront bien entendu informés de la mise en place de ce système et seront formés à son utilisation.

ARTICLE 7 : Journée de solidarité

Les parties au présent accord précisent que la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au lundi de pentecôte.

Les parties rappellent que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »).

Pour les salariés relevant de la modalité n°1 du présent accord :

Les parties rappellent que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.

En revanche, elles ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la journée de solidarité – dans la limite de 7 heures – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).

Comme indiqué à l’article 4.2.3.1 du présent accord, pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif d’ordre public, Il est précisé l’horaire de référence sur la journée de solidarité est de 7h00.

Le temps de travail effectif de tout salarié ce jour là sera donc égal à 7 heures.

Pour les salariés relevant de la modalité n°2 du présent accord

Les parties au présent accord prévoient expressement que la journée de solidarité sera individualisée pour les salariés à temps partiel si la date retenue par le présent accord pour la journée de solidarité (lundi de pentecôte) ne correspond pas à un jour de travail pour ces salariés.

Le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité sera fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail

Cette proratisation s'effectue selon la formule suivante :

7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).

Illustration chiffrée :

Pour un salarié dont l'horaire contractuel est de 20 heures par semaine, le nombre d'heures de solidarité est de 7 heures × (20 / 35) = 4 heures.

Les parties précisent également que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sont neutres au regard du régime des heures complémentaires.

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse la durée issue du prorata explicité ci-dessus, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail.

ARTICLE 8 : Dispositions finales

Article 8.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de dépôt (cf. : Article 8.2 ci-dessous).

Article 8.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de dépôt.

Il prend fin 3 ans après sa date d’entrée en vigueur (premier jour du mois suivant sa date de dépôt). Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes conformément aux dispositions de l’article 8.2 du présent accord.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 8.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des salariés de la structure suite à son approbation dans le cadre du référendum organisé le 17 juin 2021.

Fait à Loos, le 18/06/2021, en 1 exemplaire.

Pour la Société L4M :

Pour les salariés :

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 17/06/2021.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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