Accord d'entreprise "Accord entreprise pour la mise en place du dispositif APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007884
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : FLIGITTER PRODUCTION
Etablissement : 47770584200029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

Entre les soussignés :

La société FLIGITTER PRODUCTION S.A.S.

171 rue de Bâle – 68490 BANTZENHEIM

Téléphone : 03 89 83 22 06

Convention collective de branche / PLASTURGIE

Immatriculée :

- au R.C.S. MULHOUSE sous le n° B 477 705 842

- à l’URSSAF du Haut Rhin sous le numéro 427 000 000 311412 996

Représentée par XX, Directeur de site,

d'une part,

Et,

Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, Madame XX et Monsieur XX,

d'autre part,

et après discussions sincères entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Après une baisse du chiffre d’affaires considérable par rapport à 2019 ces derniers mois, liée à la crise du COVID 19, nous prévoyons un recul de notre CA d’ici la fin de l’année d’au moins 30%.

Les incertitudes de nos taux d’activités pour 2021, réductions de commandes de nos clients, impossibilité de livraison de matière première, projets nouveaux gelés ou reportés, voir annulés, nous annoncent des moments d’activité fortement réduite.

Par ailleurs, le report des projets nouveaux et le temps de développement de ceux dont nous avons besoin chaque année en temps normal pour maintenir notre chiffre d’affaires nous conduit à penser qu’un retour à un niveau de charge de travail idéal, ne serait envisageable qu’en milieu de 2023.

  1. Activités et salariés concernés/champ d’application

Toutes les activités et tous les salariés de l’entreprise seront concernés par le présent accord.

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

  1. Période de mise en œuvre du dispositif et renouvellement 

  1. Période de mise en œuvre :

Le dispositif est sollicité du 5 juillet 2021 au 14 janvier 2022.

  1. Renouvellement du dispositif

Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la DREETS :

  • Le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation pro et d’information des institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord

  • Le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise

  • Le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le cse s’il existe a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois sur un période de 36 mois consécutif.

  1. Conséquences de l’application du dispositif

  1. Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (6 995.78 euros brut mensuel pour 2021).

La société pourra à sa discrétion et notamment si ses finances lui autorisent, compléter pour les salariés l’indemnité horaire et ce jusqu’à 100% du salaire afin de conserver au mieux leur pouvoir d’achat. En cas de complément, l’ensemble des salariés devra en bénéficier.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

Les périodes chômées seront mises à profit afin de conduire à des actions de formations ou de validation des acquis de l’expérience et pour maintenir ou développer les compétences des salariés pour toutes les fonctions et secteurs d’activités de l’entreprise.

Toutes les initiatives et demandes des salariés en matière de formation seront étudiées afin de répondre au mieux à leur attentes et à leur niveau d’employabilité.

La société s’engage auprès de tout salarié qui en ferait la demande à l’accompagner dans la création de son compte CPF.

Le CPF peut être utilisé sur le temps de l’activité partielle.

  1. Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord sont les suivantes :

La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 15 juillet 2021.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

Pour continuer de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra effectuer au terme dune durée de 6 mois, les démarches nécessaires au renouvellement auprès de la Direccte visée à l’article 2 du présent accord.

  1. Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le personnel.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide d’entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE par voie électronique et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Mulhouse.

Fait à Bantzenheim le 25 juin 2021.

XX, Directeur de site

Les élus titulaires

XX XX

Titulaire collège cadre Titulaire Collège ouvrier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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