Accord d'entreprise "accord de modulation du temps de travail sur l'année" chez LA TABLE DE VENTABREN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA TABLE DE VENTABREN et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013879
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA TABLE DE VENTABREN
Etablissement : 47780806700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés,

Monsieur Président de la SASU DAN B. LTDV, dont le siège est sis 1 rue Frédéric Mistral 13122 VENTABREN, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 477 808 067, Code NAF : 5610A

Ci après désignée par « L’Entreprise»,

d'une part,

Et


XXXX

Ci-après dénommé « le personnel »

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

La SASU DAN B. LTDV (La Table De Ventabren) exploite un fonds de commerce de restauration gastronomique situé à Ventabren (13).

L’activité de restauration étant fortement marquée par des variations de fréquentations et des fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des différents métiers qui compose le personneldont la gestion est délicate.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans ce type de commerce avec la nécessité d’emplois durables, l’Entreprise doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement, tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

Pour pouvoir prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail, en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année, est une réelle nécessité.

L’Entreprise rappelle qu’en raison d’une importante fluctuation de son activité, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant parfois le nombre légal d’heures par semaine en pleine saison et peut en revanche se retrouver en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse saison, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment.

Il est par conséquent envisagé de recourir à une modulation du temps de travail sur l’année.

C’est l’objet du présent accord.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de SASU DAN B. LTDV, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée.

Les cadres dirigeants ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont toutefois exclus, de même que les salariés sous contrat de formation en alternance.

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail

l’Entreprise emploie actuellement des salariés dont les contrats de travail prévoient un temps de travail hebdomadaire de :

  • 43 heures

  • 39 heures

Il est rappelé que:

  • la définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations, dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. Il est cependant expressément convenu par les présentes que ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

  • le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Il est également rappelé :

  • que la durée quotidienne maximale du travail dans le secteur de la restauration est de :

  • 10 h pour le personnel administratif

  • 11h pour le personnel en cuisine

  • 11h30 pour les autres personnels

  • que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail

4.1 Principe et champ d’application :

Le principe de modulation permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail soient compensées par les heures effectuées en deçà de cette même durée.

La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’à durée déterminée, dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail :

A compter du 2 février 2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1.607 heures.

4.3 Calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calculera ainsi annuellement sur l’année civile, du 1er février au 31 janvier.

4.4 Amplitude de la modulation :

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé pour les nécessités du travail en cuisine ou du service en salle, afin de satisfaire la clientèle.

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

L’Entreprise s’engage à afficher le planning de la semaine S+2 au plus tard le vendredi de la semaine S.

Le planning affiché pourra malgré tout être modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning.

La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel, etc.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

-  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan de l’application de la modulation aux représentants du personnel.

Article 6 – Heures supplémentaires, absences et départ des salariés

6.3 Heures supplémentaires :

L’Entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires.

Son contingent est fixé à 130 heures/an. Ce nombre pourra être porté à 360 heures/an si la modulation est construite sur la base d’une amplitude peu élevée, selon les critères de la convention collective.

En cas de dépassement, les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :

  • majoration de 10 % pour les heures effectuées entre 1.607 et 1.790 heures.

  • majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1.791 et 1.974 heures.

  • majoration de 50% au-delà.

6.4 Absences :

Les absences travail seront valorisées sur la base de 9 heures par jour.

Il est convenu entre les parties que toute absence (notamment pour maladie, maternité, paternité, congé sans solde, etc…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

6.5 Départ des salariés en cours d’année :

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.

Article 7 : Heures de nuit

Article 7.1. Champ d’application

Est considéré comme un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit entre 22h et 7h :

3 heures de son travail quotidien au moins deux fois par semaine

280 heures sur une année civile.

70 heures sur un trimestre civil.

Article 7.2. Contrepartie sous forme repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur de :

Une journée de repos à compter de 280 heures de travail effectif de nuit/an

Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit/an

Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit/an

Quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit/an.

Article 8 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés, selon leur contrat de travail, sur la base de :

  • 43 heures par semaine, soit sur 186.33 heures par mois.

  • 39 heures par semaine, soit sur 169.00 heures par mois.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er février 2022 pour une durée de UN an, renouvelable par tacite reconduction, chaque année.

Article 10 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Ventabren,

Le 01.02.2022

Signatures :

L’employeur

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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