Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez WESTLINK

Cet accord signé entre la direction de WESTLINK et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001960
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLINK
Etablissement : 47784024300018

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société XXXXXX, société anonyme au capital de XXXX € dont le siège social est XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro XXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité économique et social (CSE) de l’Entreprise statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 18/12/2020 porté en annexe,

D’autre part,

  1. SOMMAIRE

    PREAMBULE

    ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

    ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

    2.1 : Rappel de la définition du temps de travail effectif

    2.2 : Les temps de restauration, de pause, de trajet domicile-travail

    2.3 : Rappel sur la durée légal du travail et l’amplitude

    2.4 : Rappel sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire

  1. ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    3.1 : Champ d’application

    3.2 : Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail

3.2.1 Principe

3.2.2 Horaires de travail

3.2.3 Heures supplémentaires

3.2.4 Jours de repos équivalent

  1. ARTICLE 4 : MODALITES ET CONDITIONS DES JOURS DE REPOS EQUIVALENT

    4.1 Détermination du nombre de JRE

4.2 Mode d’acquisition

4.3 Prise des JRE

ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

ARTICLE 8 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

8.1. Modalités spécifiques liées à la révision

8.2. Modalités spécifiques liées à la dénonciation

ARTICLE 9 : FORMALISME DES DEMANDES DE RÉVISION OU DE DÉNONCIATION

  1. ARTICLE 10 : DÉPÔT

    ARTICLE 11 : PUBLICITÉ

    ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR

    ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD


    PRÉAMBULE

La XXXX avait mis en place en février 2002 un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail.

Au 1er janvier 2016, la XXXX a fait l’acquisition de la XXXX qui est devenu par la suite la XXXX.

La cession a entrainé une modification dans la situation juridique de la société, entrainant automatiquement la mise en cause de cet accord.

Depuis 2016, la société a fait l’acquisition d’une société et de deux fonds de commerce.

L’entreprise a quand même continué à appliquer cet accord, ce qui a conduit à lui donner un usage.

Cet usage a ensuite été dénoncé en date du 28 septembre 2020 et prendra fin, après un préavis de 3 mois, au 31 décembre 2020.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociation d’un accord d’harmonisation et d’uniformisation portant sur l’aménagement et la durée du temps de travail.

Les parties se sont alors rencontrées en Novembre et Décembre 2020 pour échanger et aboutir à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXX.

Il a pour objet de se substituer aux dispositions de même objet et de réviser les dispositions de même objet figurant dans les accords d’entreprise conclus antérieurement.

Il a également pour objet de dénoncer tous les usages d’entreprise de même objet.

  1. ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Rappel de la définition du temps de travail effectif

La durée du travail, qui est à distinguer du temps rémunéré ou indemnisé par l’employeur, s’entend du temps de travail effectif c'est-à-dire le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » tel que le prévoit l’article L3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif de l’ensemble du personnel à l’exclusion des salariés en forfaits jours se détermine par l’heure de la « prise de poste » ou « d’arrivée sur le premier chantier » à l’heure de la « fin de poste » ou « de départ du dernier chantier ».

Il est rappelé que certaines absences sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

2.2 Les temps de restauration, de pause, de trajet domicile-travail

Dans la mesure où le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur, les temps nécessaires à la restauration et les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif et ne sont pas donc rémunérés.

A cet effet, le salarié bénéficie obligatoirement, conformément aux dispositions légales en vigueur, d’un temps de pause quotidien de vingt (20) minutes dès six (6) heures travaillées. Ce temps de repos est accordé soit immédiatement après six (6) heures travaillées, soit avant que cette durée ne soit entièrement écoulée. Le temps de pause peut être couplé avec le temps de repas du midi.

Cette pause repas devra être de minimum soixante (60) minutes.

Les temps de trajet domicile-travail sont également exclus du temps de travail effectif.

2.3 Rappel sur la durée légale du travail et l’amplitude

À la date de signature du présent accord, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas en principe dépasser dix (10) heures, sauf exceptions prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail. Cette durée pourra, de manière exceptionnelle et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, être portée à douze (12) heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

L’amplitude de la journée de travail, qui correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte (incluant des temps de travail effectif et le(s) temps de pause), ne peut pas dépasser treize (13) heures.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les trois limites suivantes :

  • Quarante-huit (48) heures sur une même semaine ;

  • Quarante-six (46) heures par semaine en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives ;

  • Quarante-quatre (44) heures par semaine en moyenne sur le semestre civil.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’à soixante (60) heures maximums et après avis des instances représentatives du personnel et autorisation de l’administration.

2.4 Rappel sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire

À la date de signature du présent accord, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Cette durée pourra, de manière exceptionnelle et afin d’assurer une continuité du service, être portée à neuf (9) heures consécutives selon l’article L.3131-2 du Code du travail.

Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de quarante-huit (48) heures correspondant à deux (2) jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Dans certaines situations, notamment en cas de travaux urgents et conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

D’après l’actuel article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine.

  1. ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Champ d’application

L’ensemble du personnel, à l’exclusion des salariés à temps partiel, les cadres dirigeants et les salariés en forfaits jours, applique cette organisation du temps de travail.

3.2. Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail

3.2.1. Principe

Pour les salariés visés au présent article 3, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.2.2 Horaires de l’entreprise

A titre informatif, la répartition des horaires de travail pour l’ensemble du personnel sera la suivante :

  • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h00

  • Mardi : 8h – 12h / 13h30 – 17h00

  • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h00

  • Jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h00

  • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30

  • Samedi et dimanche : repos

Cette répartition pourra être modifiée selon les nécessités du service.

Le temps de pause pourra être réduit mais devra être au minimum d’une (1) heure. Cette diminution pourra impacter d’autant l’heure de départ le soir.

Les parties conviennent de la possibilité de déroger à cette disposition en prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4,5 jours par semaine (soit du lundi au vendredi matin, la demi-journée non travaillée devant impérativement être fixée sur le vendredi après-midi), cette répartition pouvant être adoptée par certaines activités en particulier pour les chantiers soumis au grand déplacement.

3.2.3 Heures supplémentaires

Les salariés bénéficieront de la rémunération en heures supplémentaires, majorées à 25%, de la 36ème heure effective hebdomadaire.

Cette rémunération sera lissée mensuellement sur la base de 4,33 heures.

Toutes les périodes d’absence non rémunérées et non assimilées légalement à du temps de travail effectif seront déduites, au prorata de la durée de l’absence hebdomadaire, de la rémunération mensuelle lissée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Un tableau indicatif des temps de travail assimilé à du travail effectif pour la majoration pour heures supplémentaires est annexé au présent accord (Annexe 1).

3.2.4 Jours de Repos Equivalent

Les salariés bénéficieront de jours de repos équivalent (JRE) de sorte que leur durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’années soit de 36 heures hebdomadaire.

Le nombre de jours de repos équivalent pour une année complète et les conditions et modalités sont fixés à l’article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4 : MODALITES ET CONDITIONS DES JOURS DE REPOS EQUIVALENT

4.1 Détermination du nombre de JRE

Le nombre de Jours de Repos Equivalent (JRE) est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur une année

  • Nombre de samedi et dimanche

  • Nombre de jours fériés nationaux légaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés légaux

= Nombre de jours potentiellement travaillés

Ainsi, en prenant comme base de calcul l’année 2021, le nombre de jours calendaires est de 365, le nombre de jours fériés est égal à 7 et le nombre de samedi et dimanche à 104, ce qui porte à 229 le nombre de jours travaillés dans l’année (365 – 104 – 7 - 25).

Le nombre de semaines travaillées s’élève donc à 45,8 (229 jours / 5 jours hebdomadaire).

Le temps de travail au-delà de 36 heures par semaine est égal à 1 pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.

La durée quotidienne de travail est égale à 37 / 5 = 7,40 heures.

Dès lors le nombre de JRE pour l’année est égal à :

  • 45,8 x 1 / 7,4 = 6,19 jours arrondi à 6 jours pour une année complète.

Il est convenu que, bien que le nombre de jours de repos équivalent soit susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés, ce nombre reste fixé à 6 jours pour une année complète compte tenu de la faible incidence de la variation.

4.2 Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRE est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

4.2 Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des 6 JRE correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRE octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction des heures réellement travaillées par chaque salarié au cours de l’année de façon proportionnelle.

Les parties conviennent de décompter le nombre JRE par mois sur la base de 0,5 (6 jours / 12 mois) JRE acquis pour un mois de travail effectif.

Toutes les périodes d’absence non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif réduiront le nombre de 0,5 JRE au prorata de la durée de l’absence hebdomadaire sur le mois considéré.

Un tableau indicatif des temps de travail assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des JRE est annexé au présent accord (Annexe 1).

Le nombre de jours ainsi obtenu sera comptabilisé dans un compteur puis arrondi à la demi-journée supérieur ou inférieur (ex : 0,24 = 0 et 0,26 = 0,5), en fin de période (31 décembre).

4.3 Prise des JRE

Leur bénéfice peut être sollicité dès lors que le salarié a fait l’acquisition d’au moins une demi-journée (0,5) de repos équivalent.

Les JRE seront pris par journées entières ou par demi-journées.

La période de référence de prise des jours de repos équivalent sera entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante.

Il est rappelé qu’au regard de la finalité des JRE (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), la programmation des JRE doit permettre une prise régulière répartie sur la période de référence.

La répartition des jours de repos équivalent est établie selon les modalités suivantes :

  • 1 jour fixé unilatéralement par l’employeur prélevé au titre de la Journée de Solidarité défini à l’article 6 ci-après ;

  • 5 jours fixés à l’initiative du salarié après validation préalable du responsable hiérarchique selon les modalités suivantes :

    • Les dates souhaitées pour prendre des JRE devront être communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service (activité en binôme par exemple), aux périodes de fortes activités et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en production.

Le responsable devra répondre au plus tôt à cette demande et au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée de prise de JRE.

  • Ces jours ne pourront pas être accolés aux congés payés.

  • Il ne pourra pas être posé plus de trois (3) jours consécutifs.

  • Il ne pourra pas rester plus d’une (1) seule journée au 31 décembre. Les jours au-delà d’une (1) journée seront perdus s’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre.

Les parties ont donc convenu quel les jours de repos équivalent non pris au cours de l’année de référence ne pourront pas être reportées sur l’année suivante.

Par conséquent, faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les JRE avant la fin de la période de référence (31 janvier), ces JRE seront définitivement perdus.

Ils pourront éventuellement être indemnisé, si le salarié a été contraint par l’employeur de ne pas prendre ses jours ou en cas de départ du salarié.

ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

L’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours, bénéficie d’un congé égal à deux jours et demi de travail ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, dans la limite de 30 jours ouvrables au total, calculé dans le cadre d’une période de référence s’écoulant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Les congés payés seront pris sur la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N +1

Dix-huit (18) jours de congé devront être posés, au titre du congé principal, du 1er mai au 31 octobre avec un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs.

Le solde devra être posé entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante.

ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2004 prévoit une journée de solidarité pour chaque salarié.

Cette journée prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an, étant précisé que les modalités d’accomplissement de celle-ci peuvent être définies notamment par accord d’entreprise.

Dans ces conditions, les Parties confirment que la journée de solidarité est effectuée ou prise par un jour de repos équivalent par les salariés le lundi de Pentecôte.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord ou de l’interprétation des dispositions de cet accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible.

Conformément aux actuels articles L.2222-6 et L.2232-23-1 du Code du travail, l’accord peut être dénoncé ou révisé par :

1° Un ou plusieurs salariés expressément mandatés ;

2° Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

La dénonciation et la demande de révision doivent être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

8.1. Modalités spécifiques liées à la révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité sociale et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Il est expressément prévu entre les parties du présent accord qu’aucune demande de révision, sauf si une disposition légale ou réglementaire s’imposait, ne pourra être introduite dans un délai de 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière version.

8.2. Modalités spécifiques liées à la dénonciation

Dès la réception de la notification de dénonciation, les parties du présent accord conviennent d’un délai de 6 mois pour se réunir afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 6 mois.

ARTICLE 9 : FORMALISME DES DEMANDES DE RÉVISION OU DE DÉNONCIATION

La Partie dénonçant ou demandant la révision du présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un nouveau projet d’accord sur les points ayant provoqué la dénonciation ou sujets à révision.

ARTICLE 10 : DÉPÔT

En application des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Cet accord devant faire l’objet d‘une publicité dans une base de données nationale, diffusée sous forme d’un standard en ligne aisément réutilisable, les Parties devront déterminer par un acte complémentaire les dispositions qui devront, éventuellement, ne pas faire l’objet d’une publication.

ARTICLE 11 : PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel, cet avis précisant où le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

En conséquence, à compter de sa date de prise d’effet, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service ayant le même objet qui sont réputés dénoncés d’un commun accord par les signataires et remplacés par les dispositions prévues ci-dessus.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après sa signature.

Fait à XXXX, le 18 décembre 2020

En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.

Pour la société WESTLINK :

Mr. XXXX

Président

Signature :

Pour le CSE :

Membres du CSE Signature(s)
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

ANNEXE 1 :

TABLEAU DES ABSENCES ASSIMILIEES A DU TRAVAIL EFFECTIF

Nature de l’absence Pour le calcul des CP Pour le calcul des HS Pour le calcul des JRE
Accident de travail ou de trajet (AT) Oui Non Non
Maladie Professionnelle (MP) Oui Non Non
Maladie non professionnelle (MNP) Non Non Non
Absence non rémunérée Non Non Non
Congés sans solde (CSS) Non Non Non
Congés Payés (CP) Oui Non Oui
Congé pour événement exceptionnelle Oui Oui Oui
Congé maternité Non Non Non
Congé Paternité Non Non Non
Jours Fériés (JF) Oui Oui Oui
Jours de repos équivalent (JRE) Oui Oui Oui
Activité Partielle Oui Non Non
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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