Accord d'entreprise "Accord d'entreprise activité partielle longue durée" chez BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006837
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION
Etablissement : 47793630600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord d’entreprise d’Activité Partielle Longue Durée (APLD)

ENTRE

La société BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION,

Dont le siège social est situé MIN SAINT AUGUSTIN – 06000 NICE

Représentée par M Sébastien en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés consultés sur le projet d’accord

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de l’employeur afin d'initier la négociation d'un accord d’activité partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable. La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 entraîne des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de la société.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités, il est constaté une baisse du chiffre d’affaires de plus 45 % entre 2019 et 2021. La société est de ce fait confrontée à cette baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée plus avantageux a été créé, pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait, sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’employeur.

Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, l’employeur propose le projet d’accord aux salariés afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des dispositions légales est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés relevant des secteurs d’activités suivants de l’entreprise :

  • BOUCHERIE

  • LIVRAISON

  • ADMINISTRATIF

Le secteur dit « COMMERCIAL » est exclus du dispositif.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord et dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Article 4. Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic.

En plus de l'indemnité légale d'activité partielle, l’employeur s’engage à verser une indemnité complémentaire permettant aux salariés de percevoir une indemnisation à hauteur de 100% de la rémunération nette du salarié (diminuée de la CSG-CRDS restant à la charge du salarié).

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

- l’ouverture de droit à allocation chômage ;

- le calcul de l’ancienneté ;

- l’acquisition et l’ouverture des droits à congés payés ;

- les garanties de prévoyance et complémentaire santé,

- l’acquisition de points de retraite complémentaire :

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, deux décrets pérennisent l'acquisition de droits à retraite pour les salariés concernés qu'ils relèvent de l'activité partielle d'urgence, de l'activité partielle de droit commun ou de l'activité partielle de longue durée.

Les périodes d'activité partielle effectuées depuis le 1er mars 2020 sont comptabilisées pour la retraite de base des salariés et des salariés agricoles à condition qu'ils aient pris leur retraite après le 12 mars 2020. Cette disposition avait été prévue par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre 2020 a ensuite pérennisé le dispositif.

Un contingent de 220 heures indemnisées est nécessaire pour valider un trimestre, dans la limite de 4 trimestres.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi la société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi et/ou licenciement économique au sein de la société pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle longue durée.

Article 6. Engagements en matière de formation professionnelle

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences ou cofinancer elle-même le projet.

Article 7. Contreparties des dirigeants salariés

Les mandataires sociaux s’engagent, pendant la durée d’application du présent accord, à ne pas augmenter leur rémunération.

Article 8. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 9. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) est sollicité à compter du 20 juin 2022 au 19 juin 2024.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelée par période de 6 mois. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à 36 mois continues ou discontinues jusqu’au 19 Juin 2026.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 10. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la DREETS, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.

Fait à NICE

Le 9 Juin 2022

En 2 exemplaires

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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